Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.02.2018 Décision / 2018 / 236

TRIBUNAL CANTONAL

150

PE16.015504-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 26 février 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Petit


Art. 355 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2018 par B.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 30 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.015504-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 30 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné B.________ à 45 jours-amende à 30 fr. le jour pour diffamation et a mis les frais de la procédure, par 450 fr., à sa charge.

Le 13 juillet 2017, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 17).

b) Par pli recommandé du 27 novembre 2017, B.________ a été cité à comparaître pour être entendu devant le Ministère public le 22 janvier 2018. La citation attirait son attention sur les conséquences d’un éventuel défaut non excusé à l’audience (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

B.________ n'a pas comparu à l'audience du 22 janvier 2018 (cf. procès-verbal des opérations, p. 5).

B. Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition formée par B.________ le 13 juillet 2017 à l’encontre de l’ordonnance pénale du 30 juin 2017 (I), a déclaré ladite ordonnance pénale exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III).

La Procureure a considéré que B.________ avait fait défaut, sans excuse valable, à l’audience du 22 janvier 2018 à laquelle il avait été cité sous pli recommandé, de sorte que son opposition était réputée retirée en application de l'art. 355 al. 2 CPP.

Cette ordonnance a été envoyée à son destinataire le 30 janvier 2018. L'envoi est revenu au greffe du Ministère public le 12 février 2018 avec la mention « non réclamé ».

Le même jour, l’ordonnance précitée a été adressée à nouveau à B.________ sous pli simple. A cette occasion, le Ministère public l'a averti que cet envoi par pli simple ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition.

C. Par acte du 16 février 2018 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, B.________ a déclaré faire « recours/opposition » à l’ordonnance du 30 janvier 2018, concluant à la « nullité » de celle-ci ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance pénale du 30 juin 2017. L’acte était assorti d’une demande d’effet suspensif.

Le 22 février 2018, le Président de la Cour de céans a informé B.________ que sa requête d’effet suspensif était rejetée faute de remplir les conditions de l’art. 387 CPP.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in: Niggli/Heer/Wipräch­tiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskom­men­tar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59;CREP 11 septembre 2014/669). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant soutient que la Procureure [...], en ne répondant pas à différents courriers dans lesquels il lui donnait la possibilité de démontrer son impartialité et son indépendance en fournissant une attestation déclarant sur l’honneur qu’elle ne faisait partie d’aucun club ou association ayant pour but d’entretenir des liens d’amitié, aurait refusé de démontrer son indépendance et impartialité, de telle sorte qu’elle n’avait pas compétence pour poursuivre la procédure ouverte sur plainte de [...], ni pour le convoquer à l’audience fixée au 22 janvier 2018, ni pour rendre l’ordonnance du 30 janvier 2018 par laquelle elle avait pris acte du retrait de l’opposition qu’il avait formée à l’ordonnance pénale du 30 juin 2017.

2.2 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particu­lier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).

En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301).

Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015).

2.3 En l’espèce, le recourant a été cité à comparaître à l’audience du 22 janvier 2018 du Ministère public par mandat de comparution du 27 novembre 2017, lequel comportait une indication claire des conséquences d’un éventuel défaut. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le mandat de comparution a été valablement notifié au recourant et que celui-ci avait conscience des conséquences de son omission. Le recourant ayant fait défaut sans excuse à l’audience du 22 janvier 2018, c’est à juste titre que la Procureure a considéré que l’opposition de l’intéressé à l’ordonnance pénale du 30 juin 2017 devait être réputée retirée, conformément à la présomption de l’art. 355 al. 2 CPP. L’ordonnance du 30 janvier 2018 échappe donc à la critique et doit être confirmée.

On relève pour le surplus que l’argumentation du recourant – consistant à dire que la Procureure en charge de l’affaire, ayant « refusé de démontrer son indépendance et impartialité », n’avait pas compétence, notamment, pour le convoquer à l’audience fixée au 22 janvier 2018, ni pour rendre l’ordonnance du 30 janvier 2018 litigieuse – ne peut qu’être écartée. En effet, la même argumentation avait déjà été vainement soulevée à l’appui d’une demande de récusation de ladite Procureure présentée le 5 octobre 2017 par le recourant; or cette demande avait été déclarée irrecevable par décision de la Chambre des recours pénale du 18 octobre 2017 (n° 706), confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2018 (1B_2/2018).

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 janvier 2018 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. B.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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