Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.04.2018 Décision / 2018 / 223

TRIBUNAL CANTONAL

189

AM17.002370-AMNV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 avril 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 94, 354 al. 1 let. a, 356 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2017 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 14 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM17.002370-AMNV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 18 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné M.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident, à 60 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 2'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution. Cette ordonnance retient que M.________ a, le 5 novembre 2016, à Bretigny-sur-Morrens, circulé au volant d'un véhicule dont la vitre arrière était embuée, qu’en entreprenant une marche arrière, il a perdu la maitrise de sa voiture et heurté un candélabre, puis qu’il a quitté les lieux sans aviser la police ou le lésé, malgré les dégâts causés et les débris au sol, échappant ainsi à un contrôle de son état physique.

A la suite de l’opposition qu’il a formée le 22 mai suivant, M.________ a été entendu par le Ministère public le 29 juin 2017.

b) Le 17 août 2017, le Procureur a rendu une nouvelle ordonnance pénale à l’encontre de M.________, retenant les mêmes faits et infractions que mentionnés ci-dessus et le condamnant à 60 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution.

Cette ordonnance a été adressée à M.________ le même jour, par pli recommandé, à l’adresse « [...]». Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, un avis a été déposé à l’attention de l’intéressé le 18 août 2017, l’informant qu’il avait un délai au 25 août suivant pour retirer le pli qui lui avait été adressé. Le 28 août 2017, la Poste a retourné le pli non réclamé au Ministère public. L’examen de ce pli révèle que la Poste avait apposé sur le haut de celui-ci, à côté de la mention du délai au 25 août 2017, l’adresse « Boulangerie-Alimentation [...] ».

c) Par courrier du 9 novembre 2017, M.________ a requis que l’ordonnance pénale du 17 août 2017 lui soit à nouveau adressée, en indiquant qu’il n’aurait eu connaissance de son existence qu’après avoir reçu un courrier du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN).

Le 16 novembre 2017, M.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale du 17 août 2017, en invoquant qu’il avait séjourné quatre semaines à l’étranger au cours de l’été, de sorte qu’il n'avait pas été en mesure de retirer le pli recommandé.

Le 20 novembre 2017, M.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a confirmé son opposition et a requis que le dossier soit transféré au Tribunal de première instance afin qu’il statue sur la validité de celle-ci.

Le 21 novembre 2017, M.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a demandé la restitution du délai d'opposition, en faisant valoir, en substance, que son défaut d’action ne lui serait pas imputable, puisqu’il n’avait pas pu prendre connaissance du pli que la Poste avait retourné au Ministère public alors même que le délai d’opposition n’était pas échu.

Le 24 novembre 2017, M.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a réitéré sa demande de restitution de délai, en ajoutant, en substance, que, dès lors que le pli avait été retourné sans qu’il puisse en prendre connaissance, il aurait été privé de son droit de faire opposition. Ce ne serait ainsi pas de sa faute s’il n’avait pas pu agir dans les temps, mais « en raison d’une carence du système de la Poste, voire de l’art. 85 CPP ».

B. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai formulée par M.________ (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II).

Le Procureur a considéré que M.________ n'avait pas apporté la preuve de son empêchement, qu’il n’avait produit aucune pièce probante à l’appui de ses explications et que, dans la mesure où il avait été entendu peu de temps auparavant, il aurait dû s'attendre à recevoir la notification d'une décision.

C. Par acte du 22 décembre 2017, M.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit « annulée parce que prématurée, subsidiairement parce qu’infondée, la restitution de délai étant accordée ».

Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 10 avril 2018, au rejet du recours.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la restitution du délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant conteste le refus de restitution du délai pour former opposition. Il fait valoir, en substance, qu’il ne pouvait pas s’attendre à recevoir une décision le concernant et qu’il n’aurait pris connaissance de l’avis l’invitant à retirer le pli recommandé qu’à son retour de vacances, soit trois jours après l’échéance du délai de garde fixé au 25 août 2017. Dans la mesure où la Poste avait déjà retourné le pli, il n’aurait eu aucun moyen de réagir utilement, et ce, alors même que le délai d’opposition n’était pas encore échu. Le recourant fait en dernier lieu valoir qu’il aurait contesté la validité de la notification de l’ordonnance du 17 août 2017 et qu’il appartenait au Tribunal de première instance de trancher cette question, avant que le Procureur statue sur sa demande de restitution de délai.

2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public qui a statué, par écrit dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

2.2.2 Selon l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).

Il est exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut ainsi intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées). En cas d’absence de longue durée, on peut attendre de la personne concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A fortiori, la personne qui est au courant qu’une procédure est en cours doit s’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.2). La faute de l'auxiliaire, notamment d'un parent, est imputable à la partie concernée (TF 6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.2 ; ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3 ; TF 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.1).

2.2.3 Un prononcé qui n'a pas été valablement notifié ne déploie aucun effet juridique ; les délais ne commencent pas à courir. Une restitution pour cause d'inobservation de délais au sens de l'art. 94 CPP n'entre dès lors pas en ligne de compte. La question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose ainsi que dans l'hypothèse où le délai n'a pas été observé. Cela suppose que le délai d'opposition ait couru, ce qui suppose à son tour que l'ordonnance pénale ait été valablement notifiée, que ce soit réellement ou fictivement (ATF 142 IV 201 consid. 2.4, JdT 2017 IV 80). La question de la validité de la notification ne doit pas être tranchée par le Ministère public comme s'il s'agissait d'une question préjudicielle, dans le cadre de la procédure en restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, mais par le Tribunal de première instance, dans le cadre de la procédure d'opposition, conformément à l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 précité consid. 2.4 ; CREP 24 avril 2017/266 consid. 3.3). Le Ministère public doit ainsi suspendre une éventuelle procédure de restitution jusqu’à ce que le Tribunal de première instance ait statué sur la question de savoir si l’ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai n’a pas été observé (ATF 142 IV 201 précité consid. 2.5 ; CREP 15 juin 2017/392 consid. 4.2).

2.3 En l’espèce, le recourant a, par courrier du 20 novembre 2017, expressément requis que le dossier de la cause soit transmis au Tribunal de première instance afin qu’il statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de son opposition (P. 14, p. 2 ch. 5). Dans ces circonstances, le Procureur ne pouvait pas statuer sur la demande de restitution de délai formé par le recourant sans transmettre au préalable le dossier au Tribunal de police et attendre la décision de ce dernier conformément à la jurisprudence susmentionnée.

En définitive, le recours formé par M.________ doit être admis et l’ordonnance du 17 décembre 2017 annulée, le dossier étant renvoyé au Tribunal de de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 69 fr. 30, ce qui représente un total de 969 fr. 30. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 14 décembre 2017 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Rossy, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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12.04.2018
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25.03.2026