TRIBUNAL CANTONAL
200
AP18.003519-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 14 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 1er mars 2018 par T.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 28 février 2018 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.003519-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
100 jours, selon ordonnance pénale rendue le 14 novembre 2017 par le Ministère cantonal STRADA, pour infraction à la LStup et infraction à la LEtr.
b) Le condamné a commencé l'exécution de ses peines le 14 novembre 2017. Il en a atteint les deux tiers le 3 mars 2018. La fin de ses peines est quant à elle fixée au 30 avril 2018.
c) Le condamné a été hospitalisé d’urgence le 22 février 2018 des suites d’une décompensation psychotique. Il a été transféré à Curabilis le 26 février 2018.
d) Selon les renseignements fournis par le Service asile et départ du canton de Genève, le condamné a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 août 2016 et a été attribué au canton de Genève. Par décision du 15 septembre 2016, entrée en force, le Secrétariat d’Etat aux migrations a rejeté cette demande et prononcé le renvoi du requérant vers l’Italie, conformément aux accords de Dublin. Un ultime délai au 2 mars 2018 a été fixé afin d’opérer le transfert de l’intéressé vers l’Italie, faute de quoi la procédure Dublin prendrait fin et une procédure nationale devrait être ouverte par le Secrétariat d’Etat aux migrations.
e) Dans son rapport du 18 janvier 2018, la Direction de la Prison de la Croisée a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle du condamné.
B. a) Le 20 février 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à accorder la libération conditionnelle au condamné au premier jour utile où l’intéressé pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son renvoi, mais au plus tôt le 3 mars 2018, un délai d’épreuve d’un an lui étant imparti. L’OEP a ajouté que l’intéressé avait émis le souhait de retourner en Italie et, partant, de quitter définitivement la Suisse dès sa sortie de prison.
b) Entendu le 28 février 2018 par le Juge d'application des peines, le condamné a, en substance, nié vouloir regagner l’Italie, affirmant préférer poursuivre son parcours clandestin en France ou en Allemagne. Il a ajouté que, s’il devait être renvoyé en Italie en application des accords de Dublin, il n’y resterait pas (P. 4).
c) Par ordonnance du 28 février 2018, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à T.________ (I), et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II). Le magistrat a considéré que le pronostic à poser quant au comportement futur du condamné était résolument défavorable, vu la faiblesse de sa prise de conscience, voire l’inexistence de tout amendement.
C. Par acte du 1er mars 2018 adressé le même jour Ministère public cantonal STRADA, T.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance, en les termes suivants :
« (…) Par la présente, je souhaite effectuer un recours contre votre décision avec laquelle je ne suis pas d’accord.
Pourriez-vous écourter la peine qu’il me reste à exécuter ?
Merci d’avance pour votre compréhension. (...) »
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 [RSV 340.01]) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté, en temps utile, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). L’autorité incompétente à laquelle il a été adressé a transmis l’acte à l’autorité de céans conformément à l’art. 91 al. 4 CPP.
Cependant, autre est la question de savoir si le mémoire est conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. L’acte ne comporte ni conclusions, ni motivation explicites. On peut cependant en déduire que son auteur demande implicitement à être mis au bénéfice de la libération conditionnelle.
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162).
2.2
Le recourant a atteint les deux tiers de sa peine le 3 mars 2018. La première des trois conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie depuis cette date, le terme de sa peine étant quant à lui fixé au 30 avril 2018. Comme l’a retenu le premier juge, la deuxième condition de l'art. 86 al. 1 CP est également remplie, vu le comportement adéquat de l'intéressé en détention. Ainsi, seule demeure litigieuse la question du pronostic à poser quant à la conduite future du condamné.
2.3 En l’occurrence, le Juge d’application des peines a retenu que le condamné n’envisageait son avenir que dans la clandestinité, de sorte que la récidive apparaissait programmée en ce qui le concernait, à tout le moins en matière d’infractions à la législation sur les étrangers; à cela s’ajoutait, toujours de l’avis du premier juge, le risque concret que l’intéressé continuât à subvenir à ses besoins par le trafic de stupéfiants. En effet, le condamné fait mine de méconnaître les méfaits de la drogue (P. 4, ligne 48), tout en déclarant expressément savoir « qu’on n’a pas le droit » de vendre des produits stupéfiants (P. 4, ligne 41).
Le recourant reconnaît avoir déposé une demande d’asile en Italie (P. 4, ligne 65). Par ailleurs, il prétend ne pas être tenu de séjourner sur le territoire de cet Etat (P. 4, ligne 75) et refuse de retourner en Côte d’Ivoire (P. 4, ligne 62-63). Il exprime le dessein de gagner d’autres pays, notamment la France ou l’Allemagne, tout en disant ignorer s’il est autorisé à se rendre dans l’un ou l’autre de ces pays (P. 4, lignes 58-59). Il avoue ne disposer d’aucun papier d’identité (P. 4, ligne 60).
Le rapprochement de ces propos et de la succession des condamnations prononcées dénote une propension manifeste à la récidive, malgré la détention. Le condamné, qui ne bénéficie d’aucun titre de séjour permettant de demeurer en Suisse et d’y exercer une activité lucrative, est voué à récidiver. A cela s’ajoute qu’il peine à percevoir la portée de ses actes. Ses projets d’avenir sont irréalistes ou inaboutis. Surtout, il affiche son mépris de la légalité en revendiquant de se rendre où il lui plaira à défaut même de tout titre qui l’y autoriserait. Dans de telles conditions, un risque de réitération élevé doit être retenu, surtout en matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers, que ce soit en Suisse ou sur le territoire d’un Etat tiers.
Le pronostic à poser est donc défavorable, de sorte que c’est à juste titre que la libération conditionnelle a été refusée au recourant. Il appartiendra à l’autorité administrative compétente de pourvoir au renvoi du condamné le moment venu.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 février 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population (T.________, 10.03.1994),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :