Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.12.2017 Décision / 2018 / 21

TRIBUNAL CANTONAL

873

PE17.018912-ARS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 décembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 70 al. 1, 71 al. 3 CP ; 197 al. 1, 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2017 par A.N.________ contre les ordonnances de séquestre rendues les 6 et 18 octobre 2017 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE17.018912-ARS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le [...] 2016, A.N.________ et [...], l'un des administrateurs de la société H.________ - B.________ (P. 22/1/12) (ci-après: H.________), ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Division de lutte contre les stupéfiants de la Police du pays X. ________ (P. 9/5 p. 4 et P. 9/20/2). La presse a largement diffusé cette interpellation (P. 9/8).

b) Les 17 février et 22 mars 2017, l'Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : MROS), a reçu deux communications de soupçon de blanchiment d'argent de la part de L.________ et de la P., portant respectivement sur la relation bancaire n° [...] et sur le compte n° [...], ouverts auprès de ces établissements, dont le titulaire était A.N., soupçonnés d'avoir fait l'objet de versements de fonds de provenance délictueuse.

En bref, A.N., citoyen suisse, domicilié à [...], a été signalé comme étant impliqué dans une affaire de corruption et de trafic de drogue en sa qualité de gestionnaire du " [...]A.N.", actif dans le domaine de la formation pour pilotes et des avions-taxi. Les autorités de poursuite pénale du pays X.________ auraient demandé à Interpol un mandat d'arrêt international à son encontre en raison de sa fuite. A.N.________ serait très proche de personnes politiquement exposées à X. ________ et à [...]. Il s'agirait, notamment, de l'ancien [...], K. , et de l'ancien [...]. K. ________ aurait influencé activement des procédures pénales ayant pour objet la société H., dont A.N.________ serait actionnaire. En échange, celui-ci aurait concédé à K. ________ l'utilisation à titre gratuit de ses avions. Par ailleurs, une procédure pénale ayant pour objet l'utilisation des avions de A.N.________ pour le transport de drogue aurait été ouverte dans le pays Y. . En outre, d'après les analyses des transactions effectuées par les établissements bancaires précités, la relation et le compte bancaires appartenant à A.N. auraient notamment été alimentés par la société H., mentionnée par des sources publiquement accessibles comme étant impliquée dans l'affaire de corruption touchant l'ancien procureur général de X.. Enfin, A.N.________ serait l'objet dans ce pays de procédures ouvertes pour escroquerie, gestion déloyale, corruption active et faux dans les titres.

c) Par acte du 26 septembre 2017, le MROS a dénoncé le cas au Ministère public central du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

d) Le 29 septembre 2017, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de A.N.________ pour avoir, entre les années 2012 et 2017, perçu sur ses comptes bancaires ouverts auprès de L.________ et de la P.________ des versements de provenance délictueuse (PV des opérations, p. 2).

B. a) Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Ministère public central, Division criminalité économique a notamment ordonné les séquestres immédiats de la relation n° [...] ouverte auprès de L.________ à concurrence du montant maximal de 257'264,36 USD et du compte n° [...] en USD ouvert auprès de la P.________ à concurrence du montant maximal de 24'995 USD (I et II) et a ordonné aux établissements bancaires précités de produire la documentation bancaire mentionnée sous chiffre 2.2 de cette ordonnance (III).

En substance, le Procureur a considéré que même si le cheminement exact des fonds et leur utilisation ne pouvaient pas être établis avec certitude à ce stade, les montants saisis pourraient provenir de la société H.________ - B.________, dont tout portait à craindre qu'elle fût mêlée à des activités délictueuses à X. ________. Pour ce magistrat, en application des art. 263 al. 1 let. d CPP et 71 al. 3 CP, il se justifiait de saisir tous les avoirs, sous quelque forme que ce soit, déposés sur les comptes susmentionnés, à concurrence des montants maximaux précités. Il a en outre considéré qu'il était nécessaire de recueillir des compléments d'information (notamment par la production des documents d'ouverture de compte, des relevés de compte entre la date de l'ouverture du compte et celle de l'ordonnance, les documents établissant l'identité du tiers ou des tiers bénéficiant d'une procuration sur le compte) auprès des deux banques en question. Le Procureur a donné avis qu'au besoin, une ordonnance complémentaire serait rendue à réception des documents requis.

b) Par ordonnance du 18 octobre 2017, le Ministère public a confirmé le séquestre ordonné sur le compte n° [...] ouvert auprès de la P.________ à hauteur du montant de 7'282 fr. 19 (I), a ordonné le séquestre immédiat du compte n° [...] ouvert auprès de cette banque à concurrence du montant de 23'796 fr. 15 (II), a ordonné le séquestre de la relation n° [...] ouverte auprès de L.________ à concurrence du montant maximal augmenté à 441'937 fr. 17 (III), a ordonné à L.________ et à la P.________ de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).

Pour le Procureur, à l'analyse de la documentation complémentaire produite par la P., il apparaissait qu'outre le versement de 24'995 USD en provenance de H.C, objet de l'ordonnance du 6 octobre 2017, le compte n° [...] en USD avait fait l'objet de trois autres versements en provenance de la même entité pour un montant total de 166'960 USD. Il apparaissait en outre que A.N. était également titulaire, conjointement à son épouse, du compte distinct n° [...] en CHF ouvert auprès de la P., lequel avait également fait l'objet de deux versements de H.C pour un montant total de 23'796 fr. 15. Le Procureur a considéré que, pour les mêmes raisons que celles retenues dans l'ordonnance de séquestre du 6 octobre 2017, il y avait à craindre que ces nouveaux versements fussent également liés à des activités délictueuses impliquant la société H.. Cela étant, il a constaté que le compte n° [...] n'avait qu'un solde de 7'282 fr. 19, de sorte que la totalité de la somme de 191'955 USD (24'955 + 166'960) de provenance douteuse n'y était plus disponible. Il a alors décidé que la différence (184'672 fr. 81, soit 191'955 – 7'282 fr. 19) devait être saisie sur la relation bancaire n° [...]. Dans cette mesure, le Procureur a augmenté le séquestre prononcé le 6 octobre 2017 sur la dite relation à la somme totale de 441'937 fr. 17 (257'264 fr. 36 [objet de l'ordonnance du 6 octobre 2017] + 184'672 fr. 81). La somme intégrale de 23'796 fr. 15 devait en revanche être saisie sur le compte n° [...] qui avait une couverture suffisante.

C. Par acte du 30 octobre 2017, A.N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les ordonnances des 6 et 18 octobre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la levée intégrale des séquestres ordonnés, subsidiairement à la levée de ces séquestres dans une mesure que justice dira. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt cantonal à intervenir.

Le 14 décembre 2017, le Ministère public a déposé les déterminations.

Le 18 décembre 2017, le recourant a spontanément répliqué.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 8 mars 2017/161; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organi­sation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification des ordonnances entreprises (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

Les moyens soulevés par le recourant portent indistinctement sur les ordonnances des 6 et 18 octobre 2017, de sorte qu'il convient de les examiner dans un seul arrêt.

3.1 Le recourant soutient que les communications de deux banques au MROS et la dénonciation de cet organisme reposeraient uniquement sur des articles de presse et que le dossier ne comporterait aucune pièce de procédure pénale du pays X., en particulier s’agissant d’une éventuelle saisine d’Interpol. Il se prévaut également de la plainte pénale qu'il a déposée le 24 janvier 2017 en mains du Ministère public central contre le Procureure général de X. ________ [...], et de la requête adressée le 29 mars 2017 au Groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme. En outre, il produit différents documents, prétendument officiels, tendant à démontrer que les autorités de X. ________ auraient classé les enquêtes dirigées contre le recourant et que son casier judiciaire du pays X. serait vierge. Il en irait de même pour la société H., active dans le traitement des déchets et dont 10 % du capital-social serait détenu par un groupement de 13 municipalités de X. (la T.). Cette participation assurerait un contrôle public de son bon fonctionnement. Le recourant expose également que les virements effectués par H. au recourant, actionnaire, auraient été avalisés par les administrateurs de la société, déclarés aux autorités fiscales de X., et formellement intégrés à sa comptabilité. Deux rapports d’audit et d’analyse feraient état de comptes réguliers pour H. et ne mettraient aucune singularité comptable ou financière en évidence. En définitive, les soupçons dirigés contre le recourant ne reposeraient sur rien d’autre que des sources publiquement accessibles, soit des allégations de journalistes. Il n’y aurait aucun soupçon concret d’une quelconque infraction commise à X.________ et, partant, aucun indice de blanchiment d’argent.

3.2

3.2.1 Selon l’art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est donc pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 120 IV 323 consid. 3d; TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 consid. 3d; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). Ainsi, il a été jugé que le législateur n’avait pas voulu faire dépendre l’application de l’art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l’étranger (ATF 120 IV 323 consid. 3d). Il suffit, pour que le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d’un crime commis à l’étranger soit punissable en Suisse, que le crime préalable corresponde à des actes abstraitement punissables en Suisse au moment de leur commission, suivant le principe de la double incrimination abstraite (ATF 136 IV 179 consid. 2.3, rés. in SJ 2011 I 21).

3.2.2 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d).

3.2.3 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1).

L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

3.2.4 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

3.2.5 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou de créance compensatrice, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction. Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (TF 1B_385/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.3 En l'espèce, comme le relève le Ministère public dans ses déterminations, il résulte de la dénonciation du MROS du 26 septembre 2017 – sous la rubrique "autres informations" – que cet organisme détient des renseignements basés sur ses propres recherches. D'après celles-ci, le recourant est effectivement impliqué dans plusieurs procédures pénales encore actives et pendantes à X.________ pour escroquerie, gestion déloyale, corruption active et faux dans les titres. Ainsi, indépendamment des informations livrées par la presse ou disponibles sur Internet, en particulier sur le site www. [...].com, la mise en cause du recourant ne se base pas uniquement sur des allégations de journalistes. On relève également que le recourant, ainsi que l'un des administrateurs de la société H.________ ont fait l'objet d'une garde à vue par la police de X.________ le [...] 2016. L'existence des procédures pénales en cours et cette interpellation éveillent des soupçons quant à l'implication du recourant et de la société H.________ dans des activités délictueuses. Les soupçons sont d'autant plus légitimes que les arguments avancés par le recourant ne sont pas convaincants.

Le recourant allègue que la société H.________ était contrôlée par un organisme public. Cependant, la participation de la T.________ à hauteur de 10% du capital-social de H.________ paraît trop faible pour considérer, prima facie, que cet organisme public exerçait un contrôle sur H.________ et qu'il n'y aurait donc pas eu de mauvais fonctionnement. On ne saurait d'emblée exclure que les versements litigieux parvenus sur les comptes en Suisse soient intervenus sur l'influence du recourant, lui aussi actionnaire de H.. Le recourant soutient encore qu'entre 2005 et juillet 2016 (recours p. 12), il avait reçu des versements réguliers de la part de H., que cette société a fait l'objet d'audits et d'analyses officiels et que les procédures pénales à l'encontre du recourant ont été classées. Supposés établis, ces faits doivent être relativisés. D'abord, ils sont antérieurs à l'interpellation précitée du [...] 2016. Ensuite, dans la mesure où il existe des procédures pendantes pour faux dans les titres et corruption active des agents officiels, l'issue de ces procédures pourrait remettre en cause certaines décisions de justice rendues antérieurement. Les événements postérieurs à l'interpellation du […] 2016 évoqués par le recourant n'y changent rien. Comme le relève le Ministère public, les procédures engagées en Suisse, aux mois de janvier et mars 2017, à l'encontre notamment du Procureur général de X. ________ pourraient s'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale de défense. Quant à l'attestation du 21 octobre 2017 (recours p. 7 et P. 22/2/16), elle paraît sujette à caution, dans la mesure où elle émane d'une auditrice désignée par H.________ elle-même. Elle ne paraît pas à elle seule suffisante pour établir qu'aucune activité délictueuse ni opération suspecte ne pourrait être imputée à cette société.

Il en découle que le doute sur l'existence d'opérations de blanchiment d'argent ne peut pas être levé à ce stade.

Ainsi que l'admet le Ministère public, le dossier ne contient pas tous les éléments permettant d’éclaircir la nature et la portée de l’implication du recourant dans les infractions évoquées par le MROS, ainsi que les circonstances exactes de la provenance des fonds litigieux. Toutefois, il convient de rappeler qu’à ce stade, il s’agit d’un examen fondé sur une probabilité de confiscation et que les preuves strictes ne sont pas exigées. Dans la mesure où les éléments à disposition suffisent à considérer que le prononcé d'une confiscation ou d'une créance compensatrice est vraisemblable, le maintien des séquestres litigieux se justifie, cela d'autant plus que l'instruction vient de commencer. Les présomptions de blanchiment d'argent devant être renforcées, il appartient au Ministère public de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais possibles, les mesures qu'il indique dans ses déterminations en page 4 (notamment l'audition du recourant et l'envoi d'une demande d'entraide judiciaire aux autorités X. ________).

En définitive, les ordonnances de séquestre ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les ordonnances entreprises confirmées.

Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les ordonnances des 6 et 18 octobre 2017 sont confirmées.

III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Monsieur le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,

Office fédéral de la police, MROS,

P.________,

L.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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22.12.2017
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25.03.2026