TRIBUNAL CANTONAL
110
PE17.015673-YBL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 février 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Petit
Art. 58 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 janvier 2018 par S.________ à l’encontre de [...], Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE17.015673-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) La Procureure de l'arrondissement de Lausanne [...] instruit actuellement une procédure pénale dirigée contre O.________ et P.________ sous référence [...], sur plainte de S.________ déposée le 7 août 2017 pour abus de confiance et faux dans les titres (cf. P. 4).
b) La Procureure [...] instruit également une procédure pénale dirigée contre [...] sous référence [...], sur plainte de S.________ déposée le 15 août 2017 pour dénonciation calomnieuse. Dans ce cadre, le 7 décembre 2017, la Procureure a entendu [...] en qualité de prévenu, en présence de S.________.
B. Le 11 janvier 2018, S.________ a déposé auprès de la Cour de céans une demande de récusation à l’encontre de la Procureure [...] (P. 8).
Dans ses déterminations du 31 janvier 2018, la Procureure a conclu au rejet de la demande (P. 9).
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par S.________ à l’encontre de la Procureure [...] (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et les arrêts cités). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pp. 179 ss; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 pp. 144 s. et les arrêts cités; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_13/2015 du 1er mai 2015 consid. 3.1).
Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113).
2.2 La requérante reproche à la Procureure d’avoir, lors de l’audition de [...] menée le 7 décembre 2017 dans le dossier connexe [...], haussé le ton en disant que si elle ne répondait pas à une question posée, elle ne donnerait aucune suite à sa plainte. La magistrate aurait également affirmé que sa plainte comportait des « stupidités » et qu’elle était « un torchon ». La requérante reproche encore à la Procureure d’avoir annulé « sans raison valable » les auditions de P.________ et O.________ fixées le 29 novembre 2017. Le même grief est formulé au sujet de l’annulation des auditions des intéressées fixées le 18 janvier 2018.
2.3 La requérante a laissé s’écouler plus d’un mois entre la survenance du premier motif de récusation invoqué, soit les propos prétendument tenus par la Procureure le 7 décembre 2017, et le dépôt de sa requête auprès de la Cour de céans. Elle a laissé s’écouler également plus d’un mois entre le second motif invoqué, soit l’annulation des auditions initialement fixées le 29 novembre 2017, et sa demande de récusation. Sous cet angle, celle-ci est tardive et donc irrecevable.
2.4 S’agissant de l’annulation des auditions de P.________ et O.________ fixées au 18 janvier 2018, il ressort du procès-verbal des opérations qu’elle a été portée à la connaissance des parties le 4 janvier 2018. Le grief de la requérante n’est donc pas tardif, puisque soulevé dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte. L’annulation comporte cependant une raison valable. Elle résulte de la demande de récusation formulée à l’encontre de [...] par S.________ lors de l’audition de [...] du 7 décembre 2017 dans le dossier connexe [...]. Ayant estimé que cette requête, transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 19 décembre 2017, pouvait avoir une incidence sur le présent dossier, la magistrate a jugé – à juste titre – opportun de connaître son sort avant de mener les auditions prévues. Il n’est donc pas possible de déduire de ce qui précède la moindre apparence de prévention.
2.5 Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale de la Procureure [...], aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
En définitive, la demande de récusation déposée le 11 janvier 2018 par S.________ doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation présentée le 11 janvier 2018 par S.________ à l’encontre de la Procureure [...] est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :