Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 08.03.2018 Décision / 2018 / 193

TRIBUNAL CANTONAL

178

PE18.003341-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 mars 2018


Composition : M. Perrot, vice-président

MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 221 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2018 par V.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 21 février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.003341-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A la suite d'un brigandage survenu le 18 février 2018 vers 3h00-3h30 dans la villa de [...], sise [...], le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre V., M., G., U. et I., pour brigandage qualifié, voire complicité de brigandage qualifié pour ce qui concerne la seule V..

En bref, V.________ aurait véhiculé les quatre personnes précitées devant ladite villa. Ces personnes y seraient entrées avec l'aide de P., qui leur avait laissé une porte-fenêtre légèrement ouverte. Une fois à l'intérieur de la villa, U., qui connaissait les lieux, aurait montré à ses acolytes le chemin à suivre. G.________ aurait utilisé un taser pour neutraliser N.; I. aurait brandi une arme factice en direction de la victime, tandis qu’M.________ se serait principalement chargé de vider le contenu du coffre.

Les auteurs présumés auraient à tout le moins emporté de la cocaïne, une bouteille d'alcool, une tablette électronique et le téléphone cellulaire de N.________.

Ils auraient ensuite regagné la voiture dans laquelle V.________ les attendait, avant de quitter les lieux.

b) Informée par [...] du brigandage dont il avait été victime, la police a rapidement mis en place un dispositif de recherches, qui a permis l’interpellation des auteurs présumés, à 4h00, à [...]. Lors de la fouille du véhicule, les objets suivants ont été découverts : un iPhone appartenant à [...], 4 téléphones cellulaires, une montre Audemars Piguet, une montre Rolex, un GPS Tom-Tom, du matériel électronique (une tablette et un iPad), une liasse de billets sous cellophane contenant des billets de € 100.-, CHF 50.- et CHF 20.- , dont la somme est en l'état indéterminée, une trousse noire contenant des papiers au nom de P.________.

La fouille des alentours du lieu de l’interpellation a permis de retrouver une boîte bleue de lait en poudre pour nourrissons, de marque Aptamil, contenant une poudre blanche non identifiée pour l’heure, dont le poids brut est de 257 grammes, ainsi qu’un pistolet d’alarme modèle « Italy » non munitionné.

c) Entendue par la police, V.________ a déclaré avoir tout ignoré des intentions délictueuses des personnes qu’elle véhiculait, concédant tout au plus s’être peut-être montrée naïve, ce dont elle serait coutumière (P. 6).

Au terme des formalités policières, elle a été déférée devant le Ministère public, devant lequel elle a maintenu ses dénégations, estimant n’avoir absolument rien à se reprocher (PV aud. 13).

d) Le casier judiciaire français d'V.________ indique qu'entre les années 2007 et 2015, celle-ci a été condamnée notamment pour les infractions suivantes : violence aggravée, destruction d'un bien appartenant à autrui; dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes; outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique; rébellion; violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique; vols en réunion; recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement; détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants.

e) Lors de son audition d'arrestation (PV aud. 4), I.________ a en substance déclaré qu'V.________ était présente à [...] lors des discussions qui avaient eu lieu avant les faits (ll. 59-60). Les prévenus avaient convenu d'utiliser une arme pour intimider [...], de prendre tout ce qui était dans son coffre et de se répartir le butin en parts égales (ll. 75-78). V.________ n'avait pas été choquée par ce projet et avait accepté son rôle de conductrice (ll. 65-68). Lorsqu'ils étaient dans la voiture, M.________ avait donné à I.________ une arme factice destinée à intimider la victime, en lui précisant qu'il s'agissait d'une fausse mais qu'il suffirait de la brandir en face de la victime pour "la calmer" (ll. 33-37). Au retour de ses comparses, V.________ était stressée comme tout le monde et avait démarré la voiture sèchement (ll. 70 et 134).

f) Le 19 février 2018, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant V.________ pour une durée de trois mois, en y joignant les pièces essentielles du dossier.

En bref, il a exposé que les faits étaient graves. L’enquête n’en était qu’à ses débuts et allait impliquer de multiples investigations, afin de cerner la genèse de l’expédition et le degré d’implication de chacun des prévenus. Il a expliqué que si l’essentiel de ce qui s’était produit dans et aux abords de la villa de [...] paraissait connu, certaines zones d’ombre demeuraient s’agissant de l’implication des uns et des autres, en particulier concernant la conductrice V.________, seule protagoniste entendue comme prévenue qui estimait n’avoir absolument rien à se reprocher. A cela s’ajoutait que de nombreux contrôles/analyses devaient encore être effectués quant aux objets retrouvés au moment de l’interpellation sur les différents protagonistes, dans le véhicule ou à proximité du lieu de l’appréhension. Ainsi, il était évidemment indispensable que les différents prévenus ne puissent pas échanger entre eux à ce sujet, l’intérêt étant de pouvoir circonscrire l’ensemble de leur activité délictueuse avec le plus de précision possible. Il en découlait donc un risque de collusion. Par ailleurs, l’intéressée était très défavorablement connue des services de police français, notamment pour destruction ou dégradation, trafic de stupéfiants, vols par effraction, recel de vol, violences volontaires, vol avec violence, outrage et rébellion.

g) Dans ses déterminations du 21 février 2018, V., sous la plume de son défenseur, a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire formulée par le Ministère public et à sa remise en liberté immédiate. Elle a affirmé qu’elle ignorait tout des desseins et des actes délictueux de ses passagers, et ce jusqu’au moment de leur interpellation encore. Le simple fait de « faire le taxi » (ce qu’elle ferait de temps en temps) ne pouvait selon elle pas être retenu à son encontre à titre de charge suffisante. D’ailleurs, lors de leur interpellation, elle aurait redouté d’être amendée pour travail au noir, rien de plus. Pour le reste, elle considérait qu’il ne pouvait être porté aucun crédit aux déclarations de I., qui l’incriminait. Ces déclarations auraient d'ailleurs été contredites par P.. Et à supposer que son passager avant ait manipulé une arme de poing sur le parcours, comme l'enquête semblait l'indiquer, V. n'aurait rien remarqué, étant concentrée sur sa conduite. De plus, il faisait nuit. Encore, le fait qu'elle aurait démarré en trombe au moment où ses passagers avaient rejoint son véhicule, au terme d'une longue attente, ne pourrait pas non plus être retenu contre elle, ce d'autant que les déclarations à ce propos divergeraient, et qu'elle-même reconnaissait avoir une conduite agressive. Enfin, elle a affirmé qu'aucune discussion n'avait eu lieu dans la voiture lors du trajet retour au sujet du délit supposé et a soutenu que ce silence démontrerait clairement qu'elle n'était pas impliquée.

B. Par ordonnance du 21 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 mai 2018 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance par 450 fr. suivaient le sort de la cause (III).

En substance, le Tribunal a considéré qu'il existait des indices suffisants de réalisation de l’infraction de brigandage qualifié, subsidiairement complicité de brigandage qualifié, invoquée par le Ministère public et que les faits revêtaient une gravité particulière. Il a ensuite retenu l'existence des risques de fuite et de collusion. En effet, on pouvait raisonnablement soutenir qu’V.________, ressortissante française qui n’était venue en Suisse que pour y acheter une voiture d’occasion, selon ses déclarations, s’empresserait de quitter notre territoire pour se soustraire à ses juges au cas où elle serait laissée en liberté. Le risque de collusion découlait des dénégations de la prévenue, laquelle pourrait chercher à sensibiliser en particulier celui qui la mettait en cause sur sa triste situation.

C. Par acte du 5 mars 2018, V.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit immédiatement libérée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

La mise en détention provisoire n’est ainsi possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). A cet égard, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, la recourante conteste uniquement l'existence de sérieux indices de culpabilité à son encontre. Ses arguments ne sont toutefois guère convaincants. Ainsi, alors qu'elle est défavorablement connue des services de police français, notamment pour destruction ou dégradation, trafic de stupéfiants, vols par effraction, recel de vol, violences volontaires, vol avec violence, outrage et rébellion, elle ne se serait rendue compte de rien, n'aurait pas vu le passager-avant sortir une arme de poing, ne se serait posé aucune question sur le fait que ses quatre passagers se fassent conduire dans une zone villas au milieu de la nuit et qu'elle attende leur retour alors qu'ils étaient pressés et chargés de ce qui constituait manifestement du butin pour démarrer en trombe ou en tout cas rapidement. Certes, trois des prévenus, ainsi que P., déclarent que la recourante n'était pas au courant des faits et n'était pas impliquée dans leur préparation à [...]. Toutefois, le prévenu I. a affirmé qu'V.________ était parfaitement orientée sur sa mission et devait toucher une part égale de butin. Cette mise en cause est à ce stade parfaitement crédible, nonobstant les dénégations de la recourante – qui ne sont à ce stade nullement étayées. La pièce 3 produite en annexe au recours n'a aucune valeur probante, dans la mesure où son contenu ne se réfère qu'aux propres affirmations de la recourante, selon lesquelles I.________ l’aurait mise en cause pour se venger de ce qu’elle n’avait pas tenu sa promesse de l’épouser pour lui procurer une autorisation de séjour en Europe. Quant au fait que I.________ a admis avoir été sous l’emprise de la cocaïne lors des faits (PV aud. 4 l. 127), on ne voit pas que cela ait pu entacher sa vision des choses et mettrait à mal la crédibilité de ses propos.

Il résulte de ce qui précède qu’il existe à ce stade précoce de l’instruction des soupçons suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de la recourante.

On constate par ailleurs que les risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, qui ne sont pas contestés, sont manifestes, que le principe de la proportionnalité est respecté compte tenu de la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation (cf. art. 140 ch. 2 et ch. 3 al. 1 CP; subsidiairement art. 25 CP ad 140 ch. 2 et ch. 3 al. 1 CP) et qu’aucune mesure de substitution ne pourrait valablement prévenir les risques constatés. La recourante n’en propose d’ailleurs aucune.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 février 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70 fr., soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge d'V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 21 février 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d'office d'V.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'V.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Myriam Bitschy, avocate (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population ( [...]),

N.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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