Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.02.2018 Décision / 2018 / 189

TRIBUNAL CANTONAL

128

PE17.002740-BUF

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 février 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Addor


Art. 29, 30, 319, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2018 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 décembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, ainsi que contre le refus de joindre les procédures PE17.022811-BUF et PE.17002740-BUF, respectivement l’absence de décision à la suite de la requête du 5 décembre 2017, dans la cause n° PE17.002740-BUF, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A la suite d’une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par le Département C., le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale portant sur des cas potentiels de pollution à large échelle commis par des entreprises du Groupe B.I. SA – dont la société D.________ SA – dans une ancienne décharge dépolluée à N.________, dans une décharge à [...] et sur plusieurs chantiers dans les cantons de Vaud et Genève (cause PE16.014792-BUF).

b) Le 8 février 2017, alors que l’enquête précitée était en cours, l’Etat de Vaud a déposé une seconde dénonciation en lien avec plusieurs courriers envoyés par un lanceur d’alerte anonyme entre fin 2016 et début 2017 à plusieurs journalistes et élus politiques, concernant les faits visés par la procédure PE16.014792-BUF. Ce lanceur d’alerte, identifié par la suite comme étant K., dénonçait l’attitude adoptée par les services de l’Etat au sujet des activités du Groupe B.I. SA à N.________.

Le 13 mars 2017, le Ministère public central a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure et tentative de menaces alarmant la population, en raison de la teneur d'un des courriers envoyés en tant que lanceur d'alerte (cause PE17.002740-BUF).

c) Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte sous la référence PE16.014792-BUF, a levé le séquestre portant sur les classeurs et boîtes d'archives saisis au cours de la perquisition opérée le 27 septembre 2016 et ordonné la restitution de cette documentation au Groupe B.I.________ SA et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat.

Le 30 mai 2017, K.________ a demandé la jonction des causes PE16.014792-BUF et PE17.002740-BUF et a demandé la récusation du procureur Christian Buffat.

Par décision du 20 juillet 2017/494, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation. Un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral contre cette décision.

Par arrêt du 31 août 2017/501, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance de classement du 22 mai 2017. Un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

d) Le 15 novembre 2017, K.________ a donné une conférence de presse, en réponse à un article publié le 14 novembre 2017 dans le journal « [...] » intitulé « [...] : le complot raté de W.________ contre son rival B.I.________ ».

Le 16 novembre 2017, K.________ a adressé au Procureur général du canton de Vaud un courrier l'informant notamment du stockage par le Groupe B.I.________ de plusieurs milliers de tonnes de matériaux de chantier sur la parcelle [...] de la commune de N.________, colloquée en zone naturelle protégée et propriété de l'Etat de Vaud.

Ce courrier a été transmis au Procureur Christian Buffat, qui a informé K.________ de l'ouverture d'une instruction pénale, référencée PE17.022811-BUF.

e) Par courrier du 20 novembre 2017, l'Etat de Vaud a étendu sa dénonciation du 8 février 2017, eu égard aux déclarations faites par K.________ devant la presse. La Conseillère d'Etat L.________ en a fait de même s'agissant de sa plainte pénale déposée contre K.. Le 24 novembre 2017, le Procureur Christian Buffat a donné suite au courrier de l'Etat de Vaud et a décidé d'étendre l'instruction pénale PE17.002740-BUF dirigée contre K. pour avoir mis en cause l'intégrité de la Conseillère d'Etat L.________ lors d'un point presse donné le 15 novembre 2017, laissant entendre que la plaignante fermait les yeux sur les différentes violations, notamment des règles sur l'élimination des déchets de chantier, commises par le Groupe B.I., et s'interrogeant sur le fait que la plaignante et l'entreprise B.I. se partageaient les services du même conseiller en communication (cf. procès-verbal des opérations, page 16).

B. a) Le 5 décembre 2017, K.________ a requis la jonction des causes PE17.022811-BUF et PE17.002740-BUF.

b) Par ordonnance du 21 décembre 2017 – qui n’a pas été notifiée au dénonciateur K.________ dès lors que celui-ci n’était pas touché par le classement de la procédure, au sens de l’art. 321 al. 1 let. c CPP (TF 6B_80/2013 du 4 avril 2013 consid. 1.2) (P. 142) –, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale PE17.022811-BUF ouverte à la suite de la dénonciation déposée le 20 novembre 2017 par K.________ contre les responsables de l’entreprise D.________ SA.

c) Le 22 décembre 2017, le Ministère public a adressé à K., par son conseil, une lettre dans laquelle il exposait que sa requête du 5 décembre 2017 tendant à l’extension de la procédure PE17.002740-BUF aux responsables de D. SA (cf. lettre A.d supra) ne lui avait pas échappé, mais qu’il avait décidé d’ouvrir une instruction distincte pour le motif que les faits dénoncés par le prévenu n’avaient aucun lien de connexité avec les faits qui lui étaient reprochés dans la procédure PE17.002740-BUF, ce qui expliquait qu’il n’avait pas été donné suite à sa requête de jonction de causes du 5 décembre 2017.

C. Par acte du 8 janvier 2018, K.________ a interjeté recours devant le Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 21 décembre 2017 ainsi que contre le refus de joindre les procédures PE17.022811-BUF et PE.17002740-BUF, respectivement l’absence de décision à la suite de la requête du 5 décembre 2017. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement du 21 décembre 2017 et à la jonction des procédures PE17.022811-BUF et PE.17002740-BUF.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Conformément à l’art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public dans les dix jours (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Toute partie (cf. art. 104 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références citées; CREP 20 mars 2013/175; CREP 15 novembre 2012/824 consid. 2a; CREP 6 novembre 2012/798 consid. 2a).

Participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Une exception semblable existait déjà avant l'entrée en vigueur du CPP ; les tiers touchés par une mesure de contrainte avaient en effet les mêmes droits que le prévenu. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139 ; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1).

A titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, la doctrine retient celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure de protection (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1 ; cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP ; Küffer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 31 ad art. 105 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 13 ss ad art. 105 CPP ; Bendani, op. cit., nn. 6, 10, 14 et 22 ss ad art. 105 CPP). Une atteinte a notamment été retenue lors de la condamnation aux frais (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1) ou lorsque les biens d'un tiers sont placés sous séquestre (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1 ; TF 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.3 et les références citées).

1.2 En l’espèce, dans son arrêt du 31 août 2017, n° 501, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 mai 2017 par le Ministère public central dans la cause PE16.014792-BUF). Elle a relevé que le recourant n’avait pas été entendu dans cette enquête et qu’il n’avait pas été directement et personnellement touché par des actes d’instruction, tels un séquestre ou une mesure de contrainte de la part du Procureur, ou d’une partie. Son rôle était indirect puisqu’il avait agi comme lanceur d’alerte anonyme auprès de divers journalistes et élus politique. En outre, le simple fait d’alléguer un risque – tout théorique – pour sa santé ou pour sa vie ne suffisait pas à faire de lui un tiers touché par les actes de procédure. La cour de céans a ajouté que le recourant pourrait se défendre dans le cadre de la procédure PE17.002740-BUF dirigée contre lui, notamment en apportant, s’il y était autorisé, les preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP. Le recourant ne pouvait ainsi pas fonder sa qualité pour recourir sur le seul motif que le classement de la procédure ne l’autorisait pas à faire la preuve de la vérité de ses allégations. Enfin, les garanties consacrées par la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [RS 0.101]) que le recourant invoquait ne lui étaient d’aucune utilité, puisqu’il pouvait bénéficier des garanties d’un procès équitable et faire respecter ses droits dans le cadre de l’enquête qui le visait directement (consid. 2.3).

Ces motifs demeurent valables, mutatis mutandis, dans le cadre de la présente procédure de recours. Il s’ensuit qu’en tant que simple dénonciateur, K.________ n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement rendue le 21 décembre 2017 dans la procédure PE17.022811-BUF. Le recours est donc irrecevable à cet égard.

2.1 Le recourant reproche au procureur ne pas avoir statué sur sa requête de jonction formulée le 5 décembre 2017 et y voit un déni de justice formel. Par ailleurs, le procédé consistant à ordonner d’abord le classement de la procédure PE17.022811-BUF pour pouvoir ensuite déclarer la requête de jonction sans objet relèverait de la mauvaise foi. Le recourant affirme en outre que le procureur, en refusant de lui permettre d’apporter la preuve de ce que les alertes lancées par lui ne sont pas fausses dans les procédures qui, ouvertes ensuite de ses dénonciations, ont abouti à un classement, aurait violé son droit d’être entendu, son droit à un procès équitable et son droit à la présomption d’innocence. Il soutient enfin que les causes PE17.022811-BUF et PE17.002740-BUF seraient connexes et auraient dû être jointes et qu’en procédant comme il l’a fait, le procureur l’empêcherait de se défendre efficacement dans sa propre procédure, notamment en prouvant le bien-fondé des alertes qu’il a lancées.

2.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

2.3 En l’espèce, comme on l’a vu (cf. consid. 1.2 supra), le recourant n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement rendue le 21 décembre 2017 dans la procédure PE17.022811-BUF, laquelle, n’ayant pas été attaquée, est entrée en force. Or, la jonction d’une procédure pendante avec une procédure clôturée n’est pas possible. Le recourant n’avait pas d’intérêt juridiquement protégé à solliciter une jonction qui n’avait déjà plus d’objet lorsque le procureur a statué le 22 décembre 2017 sur la requête de jonction de causes du 5 décembre 2017.

2.4 Au demeurant, les griefs soulevés par le recourant se révèlent infondés. Le procureur n’a commis aucun déni de justice formel, puisqu’il a statué sur la requête de jonction de causes moins de trois semaines après que celle-ci avait été formulée, et d’une manière qui n’est pas contraire au principe de la bonne foi. Il y a lieu de rappeler que le recourant, dans cette procédure PE17.022811-BUF, n’était que dénonciateur, n’avait que le droit de dénoncer les infractions qu’il affirmait avoir été commises (art. 301 al. 1 CPP) et d’être informé sur les suites qui avaient été données à sa dénonciation (art. 302 al. 2 CPP) et ne jouissait d’aucun autre droit en procédure (art. 302 al. 3 CPP). En particulier, et contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’avait aucun droit, dans la procédure PE17.022811-BUF ouverte ensuite de sa dénonciation, « d’apporter la preuve de ce que les alertes qu’il avait lancées n’étaient pas fausses ». Comme déjà indiqué dans l’arrêt du 31 août 2017/501 (consid. 2.3), le recourant pourra se défendre dans le cadre de l’instruction PE17.002740-BUF dirigée contre lui en apportant toutes les preuves utiles.

Il s’ensuit que le recours est également irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le refus de jonction de causes.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Elkaïm, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Direction générale de l’environnement (DGE), Direction des ressources et du patrimoine naturels (réf. : [...]).

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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