Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.03.2018 Décision / 2018 / 186

TRIBUNAL CANTONAL

169

PE16.024158-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 mars 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin


Art. 20 CP ; 56, 74 et 184 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2018 par U.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique rendu le 28 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et sur la demande de récusation déposée le 3 janvier 2018 par U.________ à l’encontre de J.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE16.024158-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 23 septembre 2016, l’Office fédéral de la police a signalé le comportement illégal de U.________, lequel a mis à disposition, respectivement téléchargé, entre les 13 et 23 août 2016, sur une plateforme Internet plusieurs fichiers à caractère pédopornographiques.

b) Le 8 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de U.________.

c) La perquisition menée au domicile du prévenu le 18 mai 2017 a notamment permis la découverte de 7 disques durs contenant des vidéos et plus de 500 fichiers de pornographie enfantine (P. 11).

B. Considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de U., le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique à son endroit le 28 décembre 2017. Il a désigné, en qualité d’experte, la Dresse Z., médecin agréé, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité (I), lui a remis les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (II) et lui a accordé un délai de deux mois, dès réception du mandat, pour déposer son rapport (III).

C. a) Par acte du 3 janvier 2018, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise, expliquant que « le résultat de cet exercice n’apporterait rien de concret concernant cette affaire ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

b) Par acte séparé du même jour, U.________ a demandé la récusation de la procureure J.________.

Le 4 janvier 2018, la procureure a transmis la demande de récusation à la Cour de céans comme objet de sa compétence et s’est déterminée en concluant à son rejet.

En droit :

I. Le recours contre le mandat d’expertise du 28 décembre 2017 et la requête de récusation du 3 janvier 2018 seront examinés successivement.

II. Recours contre le mandat d’expertise du 28 décembre 2017

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 22 novembre 2016/788 et les références citées). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision d'ordonner une expertise le concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle expertise est susceptible d'engendrer (CREP 22 novembre 2016/788 ; Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP).

L'acte doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu U.________ qui a la qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme énumérées par l'art. 385 al. 1 CPP.

2.1 Le recourant paraît contester la décision d’ordonner une expertise psychiatrique dans son principe, se contentant d’affirmer que cela n’apporterait rien de concret et qu’il souhaiterait une demande d’une « source juste, honnête, responsable et saine ».

2.2 Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1 c/cc). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste ; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1).

Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 36 ad art. 184 CPP ; CREP 12 mars 2015/184).

2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a téléchargé des vidéos et plus de 500 fichiers pédopornographiques. Les agissements reprochés sont ainsi graves. Entendu par la procureure le 16 octobre 2017, le recourant a nié toute tendance pédophile. Il a expliqué télécharger des fichiers de pornographie légale « tellement gros » qu’il n’arriverait pas « à tout trier » (PV aud. 2, p. 2). Toutefois, selon le rapport d’investigation du 17 août 2017, il apparaît que le recourant a notamment créé un répertoire dénommé « Elles » dans un disque dur saisi où plus de 500 photographies de pornographie enfantine ont été classées (P. 11).

Par ailleurs, lors de l’audition de sa compagne le 22 novembre 2017, laquelle a fait une crise de nerfs et a traité la procureure de « grosse connasse et de salope » (cf. PV aud. 3), le recourant, présent dans l’office, a menacé et injurié la procureure (PV des opérations, p. 4).

Au vu des éléments qui précèdent, en particulier des indices quant à une orientation sexuelle problématique, des propos incohérents tenus par l’intéressé et de son comportement à l’égard de l’autorité, un doute existe sur sa responsabilité pénale. Partant, le mandat d’expertise psychiatrique décerné par le Ministère public à l’encontre de U.________, qui répond aux réquisits légaux pour le surplus (cf. P. 25), se justifie pleinement.

Il résulte de ce qui précède que le recours contre le mandat d’expertise, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

II. Requête de récusation du 3 janvier 2018

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par U.________ à l’encontre de J.________, Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (art. 13 LVCPP).

2.1 Le requérant considère que la procureure n’aurait pas accompli correctement son travail et se demande si elle aurait « reçu un minimum d’éducation et de savoir-vivre ».

2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP).

S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, le requérant ne mentionne aucun fait objectif qui serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention. Le fait que le magistrat ait délivré un mandat d’expertise psychiatrique à l’encontre du requérant ne constitue pas un indice de prévention, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 précité). Aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’est dès lors réalisé en l’espèce.

La demande de récusation présentée par U.________ doit par conséquent être rejetée.

III. Conclusion

En définitive, le recours contre le mandat d’expertise du 28 décembre 2017 doit être rejeté, de même que la demande de récusation formulée le 3 janvier 2018.

Les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 28 décembre 2017 est confirmé.

III. La demande de récusation est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de U.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. U.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Dresse Z.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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