TRIBUNAL CANTONAL
163
PE15.005578-VCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er mars 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin
Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2018 par G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 14 février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.005578-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 23 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________ notamment. Dans ce cadre, il est reproché à l’intéressé d’avoir commis les faits suivants dans la région [...] :
entre le 15 juin 2014 et l’été 2015, G.________ aurait conduit des véhicules automobiles et des motocycles, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable pour ces catégories de véhicules et alors qu’il était dépourvu d’un casque de protection ;
en 2015, G.________ aurait conduit à plusieurs reprises des mini-quads et des mini-motos, alors que ces engins n’étaient autorisés à circuler que sur des terrains privés ;
en 2015, G.________ aurait consommé quotidiennement de la marijuana à raison de cinq à six joints par jour ;
le 14 mars 2015, G.________ aurait frappé [...] et [...] ;
le 16 mars 2015, G.________ se serait rendu dans le Collège [...] en vue d’y commettre des vols dans les vestiaires et aurait notamment dérobé deux clés de voiture ;
le 17 mars 2015, G.________ aurait circulé au volant d’un véhicule automobile à une vitesse de 86 km/h, alors que la limite autorisée était de 50 km/h ;
le 18 mars 2015, vers 23h20, G.________ aurait conduit un véhicule volé et se serait arrêté en bord de route, afin de permettre à deux de ses comparses de s’approcher de [...], de la faire tomber au sol et de lui dérober son téléphone portable ;
le 8 mai 2015, G.________ aurait frappé [...] devant l’établissement [...] ;
le 21 juin 2015, G.________ aurait dérobé les plaques d’immatriculation apposées sur une voiture stationnée dans un parking ;
le 30 juin 2015, G.________ aurait menacé de mort [...], âgé de 60 ans, l’aurait frappé et l’aurait traité de « fils de pute », en compagnie de deux comparses ;
durant l’été 2015, G.________ aurait conduit à plusieurs reprises des quads sans être titulaire d’un permis de conduire valable et alors qu’il savait que ces engins avaient été préalablement volés ;
durant l’été 2015, G.________ aurait volé deux motocycles ainsi qu’un mini-quad ;
durant l’été 2015, G.________ aurait vendu entre quatre et six téléphones portables volés, soit par lui-même, soit par ses amis, pour un montant variant entre 200 fr. et 300 francs ;
durant l’été 2015, G.________ aurait vendu de la marijuana, à une mineure notamment ;
le 19 décembre 2015, vers 20h30, G.________ se serait emparé du téléphone portable iPhone 6S d’une valeur de 759 fr. 95 appartenant à [...] ;
entre le mois de septembre et le mois de novembre 2017, G.________ aurait conduit une moto de cross et un quad sans être titulaire du permis de conduire requis ;
le 20 octobre 2017, lors d’un contrôle de police, G.________ aurait traité les agents [...], [...], [...] et [...] de « sales chtars de merde » ;
le 7 novembre 2017, G.________ aurait, en compagnie de cinq à six autres personnes (déférées séparément), participé à l’agression de [...], employé communal de la voirie, en lui assénant notamment plusieurs coups de poing, et s’en serait pris au dénommé [...], employé [...], venu aider [...], en lui portant des coups de pied.
b) Le 8 novembre 2017, G.________ a été appréhendé par la police.
Par ordonnance du 10 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 février 2018, en raison des risques de collusion et de réitération.
c) Le casier judiciaire suisse de G.________ fait état de deux condamnations à des peines privatives de liberté d’un et deux mois prononcées par le Tribunal des mineurs les 4 juin 2015 et 24 avril 2016, pour diverses infractions contre le patrimoine, l’intégrité physique et l’honneur, et pour avoir violé la législation sur la circulation routière notamment.
B. Par ordonnance du 14 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 mai 2018 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 26 février 2018, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire soit refusée, la libération immédiate du prénommé étant ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.2 En l’occurrence, G.________ ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il a admis en grande partie les faits qui lui sont reprochés et a été mis en cause par des témoins s’agissant des faits survenus le 20 octobre 2017 et le 7 novembre 2017. La condition relative aux graves soupçons de culpabilité est donc remplie.
3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu qu’il était durablement ancré dans la délinquance, alors que son activité délictueuse aurait notablement diminué au cours des deux dernières années. Il relève qu’il n’aurait plus commis d’infractions à compter du moment où il aurait trouvé un apprentissage, à savoir au mois d’août 2015, si bien que lorsqu’il bénéficie d’un cadre professionnel stable, il ne persévérerait pas dans la délinquance.
3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Ce peut être aussi des délits contre le patrimoine, et en particulier des vols, avec ou sans effraction, et notamment ceux commis par des personnes dépendantes aux drogues ; il a été retenu que dans ces cas la situation pouvait dégénérer et qu’il n’était pas exclu que l’auteur s’en prenne à des tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou sous l’effet de la panique (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_731/2011du 16 janvier 2012 consid. 3.3).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).
3.3 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de deux condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par le Tribunal des mineurs en 2015 et en 2016 pour diverses infractions contre le patrimoine, l’intégrité physique, l’honneur et pour avoir enfreint les règles de la circulation routière. Dans le cadre de la présente affaire, il lui est reproché pas moins de dix-huit cas pour des crimes et des délits similaires notamment. Les trois derniers seraient intervenus, alors même qu’un avis informant de son renvoi devant l’autorité de jugement pour les premiers méfaits avait été adressé aux parties. Précédemment, G.________ avait en outre subi une période de détention provisoire et avait été mis en garde formellement par le Procureur. Par ailleurs, il a commis une partie des infractions qui lui sont en l’occurrence reprochées, alors qu’il se trouvait dans le délai d’épreuve découlant de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 7 août 2015, laquelle avait de surcroît été assortie d’une assistance de probation et de règles de conduites. Au regard de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne se remet nullement en question malgré les décisions de justice rendues à son encontre et que les mesures coercitives mises en œuvre contre lui n’ont eu aucun effet dissuasif.
Cela étant, il est vrai que le recourant n’a pas commis d’actes délictueux entre fin 2015 et septembre 2017, soit pendant près de deux ans. Cependant, les actes perpétrés durant les mois d’octobre et de novembre 2017 sont d’une gravité importante, puisqu’il lui est à cet égard reproché d’avoir insulté des agents de police et de s’en être pris, en compagnie de cinq à six comparses, à un individu sans défense. Ainsi, on constate que l’activité délictuelle de G.________, si elle ne s’est pas intensifiée par sa fréquence, tend à s’aggraver, dès lors que, dans le dernier cas, il a agi avec violence et de manière gratuite.
Au regard de ce qui précède, quoi qu’en dise le recourant, le pronostic concernant son comportement futur est très défavorable, de sorte que le risque de réitération qu’il présente est manifeste.
3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP ; CREP 15 mars 2017/175 consid. 5), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion.
4.1 Le recourant propose des mesures concrètes susceptibles de pallier efficacement le risque de réitération. Il soutient qu’en cas de libération, il serait prêt à poursuivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, que la Fondation vaudoise de probation serait prête à l’encadrer et que la société « [...] Sàrl » serait prête à l’engager, ce qui lui permettrait de se réinsérer rapidement dans le monde professionnel.
4.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas suffisantes pour contenir le risque de réitération constaté. D’une part, G.________ a récidivé alors que le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle découlant de sa première condamnation par le Tribunal des mineurs était toujours en cours et que des règles de conduite et une assistance de probation avaient été ordonnées, si bien que de telles mesures n’offrent aucune garantie. D’autre part, le recourant paraît avoir commis les trois derniers cas qui lui sont reprochés alors même qu’il était en troisième année d’apprentissage (cf. procès-verbal d’audition du 9 novembre 2017 de G.________), de sorte que la prise d’emploi alléguée apparaît inutile pour le détourner de la commission d’infractions. Par ailleurs, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on ne voit pas quel suivi thérapeutique serait susceptible de contenir le risque de réitération, à tout le moins à court ou moyen terme. En tout état de cause, on ne saurait, à ce stade et après les diverses mesures d’ores et déjà mises en œuvre, laisser au recourant une nouvelle opportunité de montrer sa volonté de réinsertion, au détriment de l’ordre et de la sécurité publics.
Ainsi, aucune mesure de substitution n’est susceptible d’empêcher la concrétisation du risque de réitération.
Au vu des nombreux cas reprochés au recourant, G.________ s’expose concrètement au prononcé d’une peine à l’évidence supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 8 mai 2018. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 février 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :