Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.02.2018 Décision / 2018 / 172

TRIBUNAL CANTONAL

154

PE15.010203-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 26 février 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 février 2018 par C.________ à l'encontre de R.________, Procureure de l'arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE15.010203-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A la suite d'une plainte pénale déposée le 27 mai 2015, une instruction pénale a été ouverte contre C.________, pour avoir publié sur un site internet qu'il administrait la totalité des actes et des débats de la procédure civile du droit de la famille qui l'opposait à [...].

Par ordonnance pénale du 2 octobre 2017, C.________ a été condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, pour publication de débats officiels secrets.

Le 18 octobre 2017, C.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 43).

b) Par avis du 1er novembre 2017, C.________ a été cité à comparaître à l'audience du Ministère public le 17 novembre 2017. A la suite du certificat médical produit le 15 novembre 2017 par le prénommé, cette audience a été reportée au 27 février 2018 (P. 45-48).

C.________ a présenté un nouveau certificat médical du 16 janvier 2018, selon lequel "pour des raisons médicales, Monsieur C.________ [était] dans l'impossibilité de se rendre au Tribunal en date du 27 février 2018" (P. 47).

Par avis du 12 février 2018, la Procureure R.________ de l'arrondissement de La Côte l'a informé que les éléments mentionnés dans ce certificat n'étaient pas susceptibles d'entraîner le renvoi de l'audition, compte tenu des critères restrictifs fixés par la jurisprudence. La Procureure l'a alors avisé qu'à défaut d'informations médicales complémentaires attestant qu'il se trouvait dans l'un des cas admis par la jurisprudence, l'audience du 27 février 2018 était maintenue et que l'opposition serait réputée retirée s'il y faisait défaut (P. 48).

c) Le 13 février 2018, C.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de la Procureure R.________ pour "contrainte, intimidation et abus d'autorité". La Procureure aurait abusivement refusé de prendre en considération son certificat médical et l'aurait intimidé sous "prextexte de jurisprudence déformé volontairement par ses soins".

Dans cet acte, C.________ a demandé la récusation de la Procureure, pour le motif qu'un conflit d'intérêt serait désormais flagrant.

B. Le 16 février 2018, la Procureure R.________ a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle examine la demande de récusation déposée par C.________ le 13 février 2018 comme objet de sa compétence (P. 51).

Dans ses déterminations du 22 février 2018, la Procureure a conclu au rejet de la requête de récusation aux frais de son auteur (P. 53).

Cette écriture a été portée à la connaissance d'C.________ le 26 février 2018 (P. 54).

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.________ à l’encontre de la Procureure R.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

2.1 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale.

Aux termes de l’art. 56 let. f CPP, un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1, et les arrêts cités). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial s'applique à des représentants du Ministère public lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.; Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, le requérant a requis en vain le report de l'audience du 27 février 2018. Ayant déposé plainte pénale contre la Procureure pour "contrainte, intimidation et abus d'autorité", il soutient qu'un conflit d'intérêt fragrant l'opposerait désormais à la Procureure et que ce conflit justifierait la récusation de celle-ci. Cependant, de jurisprudence constante, il ne suffit pas de déposer plainte pénale contre le procureur pour créer une situation où ce dernier serait suspect de prévention (cf. notamment TF 1B_427/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2). Le requérant fait également valoir que la Procureure aurait pris une décision "inadmissible", "contraire au droit" et se serait fondée sur une jurisprudence déformée. Outre que cette affirmation n'est pas avérée, il ne s'agit de toute manière pas d'une circonstance propre à faire naître un doute sur l'impartialité de la Procureure.

En effet, d'une part, le refus de renvoyer l'audience du 27 février 2018 apparaît fondé. Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre. Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (TF 6B_679/2012 consid. 2.3 et les réf. citées). Or, en l'occurrence, le certificat médical du 16 janvier 2018 ne mentionne pas que le requérant était gravement atteint dans sa santé. Le requérant n'allègue d'ailleurs pas une telle altération, dans son acte de récusation. Il fait au contraire valoir qu'il ne souhaitait pas être confronté à la mère de ses enfants, en raison de sa dangerosité. Cependant, même établi, le statut de victime dont il se prévaut implicitement, ne justifierait pas un report d'audience (cf. art. 117 CPP).

D'autre part, même dans l'hypothèse où la décision de maintien de l'audience serait critiquable, il ne s'agirait pas d'un motif de récusation. Comme on l'a vu (cf. notamment ATF 143 IV 69 consid. 3.2), la procédure de récusation ne saurait constituer une voie de droit pour corriger les erreurs de procédure ou de fond commises par un magistrat. Il faut des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée le 13 février 2018 par C.________ à l'encontre de la Procureure R.________ est rejetée.

II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'C.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

C.________,

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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