Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.02.2018 Décision / 2018 / 174

TRIBUNAL CANTONAL

159

PE15.019672-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 27 février 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Addor


Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 21 février 2017 par V.________ à l'encontre de G.________, Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE15.019672-PBR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte d’accusation du 22 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé V.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour calomnie, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, plus subsidiairement abus de détresse et dénonciation calomnieuse. Il lui est notamment reproché d'avoir commis des attouchements sexuels sur sa petite-fille, [...], née le [...], à deux reprises entre le 24 janvier et le 19 mars 2014, et de lui avoir fait toucher son sexe par-dessus son pantalon le 19 mars 2014. Il est également mis en cause pour avoir, le 2 octobre 2015, commis des attouchements sur l’enfant [...], âgée de 3 ans, pour avoir exhibé son sexe devant cette dernière, ainsi que pour avoir déclaré, lors de son audition devant la police le 4 octobre 2015, que les parents de la prénommée touchaient et abusaient de leurs deux enfants, que le père frappait son fils et que le frère avait touché les parties intimes de sa sœur.

b) L’ouverture des débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a été fixée au 28 août 2017, pour deux journées d’audience, sous la présidence de G.________.

Par arrêt du 22 août 2017/577, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande déposée le 15 août 2017 par V.________ tendant à la récusation de G.________.

La reprise des débats est fixée pour les 12 et 13 mars 2018.

B. Par acte daté du 21 février 2018, V.________ a demandé la récusation du Président G.________.

Invité le 26 février 2018 à se déterminer, G.________ a conclu implicitement, le 27 février 2018, au rejet de la demande de récusation.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par V.________ à l’encontre du Président G.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

L'art. 56 let. f CPP se réfère à tout comportement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité et tend à éviter que des circonstances qui sont extérieures à la cause n'influencent le jugement en faveur ou en défaveur d'une partie (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 126 I 68 consid. 3a, SJ 2000, p. 514; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 56 CPP). Tel peut être le cas des rapports de dépendance. Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre une récusation que s'il y a objectivement lieu de craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement (TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). On considère en revanche que des simples rapports professionnels ou collégiaux, en l'absence d'indices de partialité, sont insuffisants pour justifier une récusation (TF 1B_131/2011 précité; ATF 133 I 1 consid. 6.4, JdT 2008 I 339; ATF 105 Ib 301 consid. 1d; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 28 ad art. 56 CPP).

2.2 En l’espèce, le requérant reproche au Président G.________ d’avoir refusé de donner suite aux réquisitions de preuves qu’il lui avait adressées et de ne pas avoir motivé sa décision à cet égard. Il se plaint également de n’avoir pas eu la possibilité de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure ainsi que de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (art. 107 al. 1 let. d et e CPP).

Comme la Chambre des recours pénale a eu l’occasion de le dire dans son arrêt du 22 août 2017, une décision défavorable intervenue dans la même procédure – voire qui se révélerait erronée par la suite –, tout comme le refus d'administrer une preuve, n'emportent pas prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; ATF 116 Ia 135). En effet, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014). De telles décisions doivent le cas échéant être remises en cause par les voies de droit idoines, soit le recours selon l’art. 393 CPP, pour autant qu’il soit recevable (cf. art. 393 al. 1 let. b in fine CPP) ou l’appel au sens de l’art. 398 CPP. Il en va de même des violations du droit d’être entendu et des droits de la défense invoquées par le requérant, lesquelles ne relèvent pas de la procédure de récusation, mais ressortissent aux autorités normalement compétentes en matière de recours et d’appel.

Par ailleurs, le requérant allègue, comme il l’a fait dans sa demande de récusation du 15 août 2017, que le Président G.________ cautionnerait diverses irrégularités commises dans la procédure préliminaire telles qu’introduction de « fausses preuves », manipulation de données, instrumentalisation des défenseurs, retard injustifié. Ces critiques purement gratuites ne reposent toutefois sur aucun élément concret et apparaissent ainsi dénuées de tout fondement, comme la cour de céans l’a relevé dans son arrêt du 22 août 2017.

En outre, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, aucun rapport d’amitié étroit, au sens de l’art. 56 al. 1 let. f CPP, entre le magistrat visé et les conseils des parties, d’une part, et le Procureur [...], d’autre part, n’est établi ni même rendu vraisemblable.

Pour le surplus, le requérant n’allègue aucune circonstance constatée objectivement, que ce soit dans l’attitude ou les propos du président, qui serait susceptible de donner une apparence de prévention et de faire redouter une activité partiale du magistrat visé.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 21 février 2018 à l’encontre du Président G.________ doit être rejetée.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation est rejetée.

II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Claude Nicati, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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