Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.03.2018 Décision / 2018 / 169

TRIBUNAL CANTONAL

161

OEP/PPL/22269/AVI/SMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 mars 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Cattin


Art. 92 CP ; 36 Cst. ; 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2018 par A.________ contre la décision rendue le 12 février 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/22269/AVI/SMS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement A.________ à compter du 12 février 2017 (I), a fixé à une année la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de probation pendant toute la durée du délai d’épreuve (III), a ordonné qu’A.________ soit soumis, pendant toute la durée du délai d’épreuve, à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants (IV), a dit que l’OEP était chargé de mettre en œuvre cette ordonnance et d’en contrôler le respect (V) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).

Il résulte de cette ordonnance qu’A.________ a été condamné à diverses peines qu’il a exécutées depuis le 19 mai 2016 et dont il a été libéré conditionnellement aux deux tiers de leur exécution, soit le 12 février 2017. Le solde de la peine s’élève à 4 mois et 5 jours.

b) Par acte d’accusation du 25 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre A.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) en raison de faits survenus du 5 juin au 26 août 2017. Le Ministère public a proposé comme sanctions une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 8 mois, comprenant le solde de la peine à purger ensuite de la révocation de la libération conditionnelle accordée par ordonnance du Juge d’application des peines du 9 janvier 2017, ainsi qu’une amende de 200 francs.

c) Par ordre d'exécution de peine du 13 novembre 2017, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé A.________ de se présenter le 14 février 2018 à la Prison de la Croisée, à Orbe, en vue d'exécuter des peines privatives de liberté de substitution de 70 jours et 4 jours résultant d’une ordonnance pénale rendue le 14 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

B. a) Par courrier du 8 février 2018, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le report de l'exécution des peines. Il invoquait le fait qu'une nouvelle procédure pénale était en cours auprès du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et qu’il souhaitait exécuter en une seule fois ses peines. Il indiquait en outre qu’il avait été victime d'un accident le 13 avril 2017 qui lui avait occasionné une sévère blessure au talon et qu’il avait subi une opération le 1er février 2018, de sorte que sa situation médicale ne lui permettrait pas d'exécuter ses peines dans l'immédiat. Enfin, il relevait qu’il avait arrêté la consommation d'héroïne en octobre 2017 et qu'il était suivi par la policlinique psychiatrique du CHUV qui lui prescrivait un produit de substitution.

b) Par décision du 12 février 2018, l’OEP a maintenu l’ordre d’exécution de peines du 13 novembre 2017, sommant A.________ de se présenter le mercredi 14 février 2018 avant 10 heures du matin à la Prison de la Croisée, à Orbe. L’OEP a relevé que si le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne devait intervenir pendant l'exécution des peines de l’intéressé, sa nouvelle condamnation serait automatiquement cumulée en application de l'art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01). Par ailleurs, bien que sensible aux éléments mis en évidence dans la correspondance de l’intéressé, l’OEP a considéré qu'ils n’étaient pas suffisamment pertinents pour justifier un report de l'exécution des peines, étant précisé que le certificat médical produit n'attestait pas de l'incompatibilité de l’état de santé d’A.________ avec l'exécution de ses peines privatives de liberté de substitution. En effet, la prise en charge médicale de ce dernier serait assurée, avec tout le soin nécessaire, par du personnel qualifié au sein de la Prison de la Croisée. Enfin, l’OEP a relevé qu'il existait un intérêt public prépondérant à faire exécuter au prénommé ses peines conformément à la convocation du 13 novembre 2017. Il refusait ainsi de reporter l'exécution de la peine privative de liberté d’A.________, ce dernier devant assumer la responsabilité de ses actes et prendre toutes les mesures utiles afin d'exécuter sa sanction.

C. Par acte du 23 février 2018, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté à effectuer soit reportée jusqu’à droit connu sur la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle et sur la fixation d’une éventuelle nouvelle peine à son encontre. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision. Il a requis l’effet suspensif à son recours et la mise en œuvre de mesures d’instruction.

Le 27 février 2018, le recourant a produit deux certificats médicaux du Dr [...], du Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV. Le premier atteste qu’A.________ devra subir une intervention chirurgicale au niveau de son pied droit dans les deux prochains mois et qu’il ne pourra ainsi pas exécuter sa peine. Le second est un certificat d’incapacité de travail à 100% du 1er au 31 mars 2018.

Par déterminations du 27 février 2018, l’OEP a conclu au rejet du recours déposé par A.________, se référant intégralement aux arguments développés dans sa décision du 12 février 2018. Il a notamment précisé que l’audience devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne avait été fixée au 22 mars 2018.

Les déterminations de l’OEP ont été transmises au recourant le 28 février 2018.

En droit :

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel, aux termes de l’art. 19 al. 1 let. k LEP, est notamment compétent pour autoriser le report de l’exécution de la peine – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile par un condamné devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.

2.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et invoque le principe de l’exécution ininterrompue des peines privatives de liberté qui découlerait implicitement de cette disposition. Il expose qu’il aurait invoqué à l'autorité inférieure, pour motiver sa demande de report de l'exécution de sa peine privative de liberté, que sa libération conditionnelle allait être sûrement révoquée et l'exécution de son solde de peine ordonnée à la suite de la commission d'une nouvelle infraction le 26 août 2017 et une peine supplémentaire prononcée. L’OEP admettant que le jugement du Tribunal de police pourrait être rendu après l'exécution de ses peines, il se verrait donc contraint de les subir de manière interrompue. En outre, le recourant reproche à l’OEP un abus du pouvoir d'appréciation, en invoquant l'intérêt public prépondérant pour justifier le refus de report d'exécution de la peine privative de liberté, violant ainsi l’art. 36 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

2.2 Conformément à l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Il est ainsi possible de différer l’exécution de la peine dans des circonstances exceptionnelles. Pour cela, il faut un motif grave qui aille au-delà d’une simple éventualité d’un danger pour la vie et la santé du condamné (ATF 136 IV 97, JdT 2011 IV 219 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 92 CP).

Aux termes de l’art. 36 al. 2 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

2.3 En l’espèce, s’agissant de l’argument du recourant relatif au principe de l’exécution ininterrompue des peines privatives de liberté, force est de constater qu'une audience est fixée au 22 mars 2018. Le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sera ainsi rendu pendant l'exécution des peines par le recourant, étant rappelé que ce dernier doit purger 74 jours de détention. Comme l’a relevé à juste titre l’OEP, la nouvelle condamnation qui serait le cas échéant prononcée sera ainsi automatiquement cumulée en application de l'art. 4 O-CP-CPM dès son entrée en force, étant rappelé que l’intéressé peut le cas échéant requérir l'exécution anticipée de peine afin d'exécuter ses sanctions de manière ininterrompue. Enfin, il existe manifestement un intérêt public prépondérant à ce que le recourant exécute les peines privatives de liberté de substitution. En effet, malgré la libération conditionnelle dont il a bénéficié en janvier 2017, laquelle était subordonnée à une assistance de probation et à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants, le recourant a récidivé entre les mois de juin et août 2017.

Partant, l’OEP n’a pas violé les art. 92 CP et 36 Cst.

3.1 Le recourant invoque l'accident du 13 avril 2017. Il fait valoir que même si le certificat médical n'indique pas exactement l'état de santé dans lequel il se trouverait, il fait mention d'une incapacité totale de travail du 1er janvier 2018 jusqu'au 28 février 2018 inclus, ce qui signifierait que sa situation médicale ne lui permettrait pas d'exécuter sa peine dans l'immédiat.

3.2 Selon la jurisprudence, le traitement et la guérison d'un détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution, au besoin adaptés dans la mesure nécessaire, de la peine. Une exception à ce principe n'est possible que si la maladie est d'une nature telle qu'elle entraîne une incapacité complète de subir une incarcération de durée indéterminée ou du moins de longue durée et si la mise en liberté s'impose à ce point que la nécessité des soins et de la guérison doit l'emporter sur les buts poursuivis par l'exécution de la peine. Lorsqu'un traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération, il n'y a pas lieu d'interrompre, respectivement d'ajourner, l'exécution de la peine (TF 6B_249/2009 du 26 mai 2009 ; ATF 106 IV 321 consid. 7a ; 103 Ib 184 consid. 3). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit ainsi être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 108 Ia 69 consid. 2c). Il n’existe en revanche aucune liste exhaustive de motifs médicaux pertinents ou non pertinents. L'art. 92 CP ne posant aucune exigence à ce sujet, l'origine du risque médical invoqué à l'appui d'une demande d'interruption ou d’ajournement est indifférente. La possibilité d'une grave atteinte est susceptible à elle seule, indépendamment de sa cause, de justifier l'interruption ou l’ajournement de l'exécution de la peine (ATF 136 IV 97 consid. 5.1)

3.3 En l’espèce, le recourant a produit le 27 février 2018 un certificat médical du 26 février 2018 du Dr [...] (P. 7/1), par lequel ce médecin atteste que l’intéressé devrait « bénéficier d’une intervention chirurgicale au niveau de son pied droit dans les deux prochains mois à venir et que d’ici là il ne pourra pas réaliser ses jours amende en raison de son état de santé ». Ce certificat ne fait état d’aucune circonstance dont on pourrait inférer que l’exécution des peines privatives de liberté de substitution ferait courir au recourant un risque sérieux pour sa santé, étant précisé que la prise en charge médicale d’A.________ sera assurée, avec tout le soin nécessaire, par du personnel qualifié au sein de la Prison de la Croisée. Ainsi, aucun report ne saurait être ordonné en raison des problèmes médicaux du recourant.

4.1 Le recourant fait encore valoir qu’il aurait arrêté la consommation d'héroïne en octobre 2017 et qu’il serait suivi par la polyclinique psychiatrique du CHUV qui lui prescrirait un produit de substitution. Il estime que son état physique ensuite de son accident, ajouté à l'arrêt de l'héroïne, seraient des motifs médicaux suffisamment graves pour sursoir pendant quelques mois à l'exécution de sa peine, car le fait d'être susceptible de côtoyer des personnes dépendantes dans un milieu fermé risquerait fortement de compromettre, lors de sa sortie, le sevrage actuellement mis en place.

4.2 En l’espèce, le traitement de substitution pourra également être prescrit par au recourant par le Service médical de la Prison de la Croisée. En outre, le fait d'être susceptible de côtoyer des personnes dépendantes dans un milieu fermé ne constitue à l’évidence pas un motif grave qui justifierait le report de l’exécution de la peine. Dans ces circonstances, la mesure d’instruction requise, à savoir l’établissement d’un rapport par la policlinique psychiatrique du CHUV sur la consommation de stupéfiants du recourant, sur son cheminement dans l’arrêt des produits stupéfiants et les conséquences d’une détention sur son traitement n’apporterait aucun élément pertinent qui viendrait modifier les considérations qui précédent.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de l’OEP du 12 février 2018 confirmée, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif présentée par le recourant.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au défenseur du recourant, qui n’a pas été désigné défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 12 février 2018 est confirmée.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Eric Stauffacher, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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