Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.02.2018 Décision / 2018 / 156

TRIBUNAL CANTONAL

145

PE17.006480-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 février 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Magnin


Art. 67 et 393 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2018 par P.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 25 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.006480-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 26 février 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

B. Le 29 janvier 2018, P.________ a adressé au Tribunal des mesures de contrainte un courrier daté du 27 janvier 2018, intitulé « Recourt » et rédigé en langue étrangère.

Par courriel du 30 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti un délai au 1er février 2018 au défenseur de P.________ pour qu’il indique si l’acte daté du 27 janvier 2018 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance du 25 janvier 2018.

Le 31 janvier 2018, le défenseur de P.________ a confirmé au Tribunal des mesures de contrainte que l’acte de son client devait être considéré comme un recours et que celui-ci était maintenu.

Par avis du 6 février 2018, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti à P.________ un délai échéant le 16 février 2018 pour déposer un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences de formes prévues à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à défaut de quoi l’acte de recours ne serait pas pris en considération. Une copie de cet avis a en outre été transmise au défenseur du prénommé.

P.________ n’a pas procédé.

En droit :

Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le CPP.

1.1 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 consid. 2.1 ; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I 341 ; CREP 13 mai 2016/317). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

1.2 En l’espèce, malgré le délai supplémentaire accordé, le recourant n’a pas fait parvenir un exemplaire de son acte de recours rédigé en langue française. Ainsi, dans la mesure où l’acte daté du 27 janvier 2018, rédigé en langue étrangère, ne satisfait pas aux exigences prévues à l’art. 67, le recours formé par P.________ doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Georges Reymond, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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