TRIBUNAL CANTONAL
81
PE16.003412-MOP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 5 février 2018
Composition : M. Perrot, juge unique Greffier : M. Glauser
Art. 319 ss et 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2017 par A.E.________ contre l'ordonnance de classement et de suspension rendue le 11 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.003412-MOP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 17 février 2017, l’Office fédéral de la police (FEDPOL) a dénoncé B.E.________ au Ministère public central, division criminalité économique, en raison de soupçons de blanchiment d'argent. En substance, la directrice des finances de [...] avait reçu un courriel émanant prétendument de son supérieur, lui demandant d'effectuer un virement de 175'000 euros sur un compte [...] au nom de B.E.________. Seuls 175 euros avaient été virés. Ensuite, la directrice avait reçu un autre courriel, précisant que ce n'était pas 175 euros mais bien 175'500 euros qui auraient dû être versés. Elle s'était alors rendu compte qu'un tiers se faisait passer pour son directeur. Par la suite, elle avait encore reçu un courriel lui demandant de verser la somme de 135'000 euros, toujours sur le compte de la mise en cause. Le 22 janvier 2016, [...] avait averti le [...] qu'elle pensait être victime d'une fraude par virement. Cet établissement bancaire avait alors interpellé l'Office fédéral de la police.
b) Le 19 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.E.________ pour blanchiment d’argent, pour avoir, le 22 janvier 2016, fait transiter sur son compte la somme de 190 fr. 90 qui y avait été créditée par la fondation [...], après que sa directrice des finances ait été victime d’une ruse l’ayant amenée à effectuer ce virement.
c) Après divers actes d'instruction, le 3 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également ouvert une instruction pénale contre A.E.________ pour escroquerie et blanchiment d’argent, pour avoir adressé un courriel à la fondation lésée le 22 janvier 2016, se faisant passer pour le directeur de celle-ci, dans le but de demander à sa directrice des finances le versement de la somme de 175'000 euros sur le compte de son épouse B.E.________ et pour avoir, entre 2015 et 2016, fait transiter des montants d’argent suspects sur trois comptes bancaires ouverts à son nom.
d) Par courriers des 25 juillet et 30 août 2017, l'avocat Philippe Bauer, qui avait été mandaté par A.E.________ dans le cadre de la procédure pénale, a accusé réception d'un avis de prochaine clôture du Ministère public du 18 juillet précédent, précisant notamment que le Procureur entendait rendre une ordonnance de classement. Il a en outre déposé un relevé d'activité en vue de la fixation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, à laquelle il prétendait, faisant état d'une activité de 11 heures 15 au tarif horaire de 300 francs.
B. Par ordonnance de classement et de suspension du 11 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.E.________ pour escroquerie et blanchiment d’argent (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.E.________ pour blanchiment d’argent (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.E.________ et à B.E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III et IV), a dit que la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée et que les frais suivaient le sort de la cause (V et VI).
C. Par acte du 2 octobre 2017, A.E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée et qu’il soit statué sans frais.
Le Ministère public a déposé le 2 février 2018 des déterminations sur le recours et a conclu à son rejet, en se référant pour le surplus aux considérants de son ordonnance.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal par une partie qui conteste la décision du Procureur lui refusant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.E.________ est recevable.
1.3 Dans la mesure où l’indemnité en cause entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision de l’art. 395 let. b CPP, et où le montant réclamé à ce titre est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; CREP 7 novembre 2017/748 et les références citées).
2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 précité). L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, le 30 août 2017, A.E.________ a requis qu'il lui soit alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, selon le relevé d’activité produit, faisant état de 11 heures 15 au tarif horaire de 300 francs. La Procureure a refusé de lui allouer une quelconque indemnité, au motif que la mise hors de cause de l’intéressé pour les faits qui lui étaient reprochés s’étaient rapidement imposée, que la cause ne présentait strictement aucune difficulté en fait et en droit et qu’elle ne nécessitait ainsi nullement le recours à un homme de loi.
Le recourant soutient que l’indemnité réclamée ne saurait lui être refusée, dès lors que les accusations portées à son encontre étaient graves, que les questions d’une défense obligatoire et d’une expulsion obligatoire du territoire suisse entraient en ligne de compte et que l’instruction avait été d’une durée et d’une ampleur conséquentes, de sorte que la cause ne présentait pas aucune difficulté en fait et en droit. Enfin, même si la cause n’avait finalement pas nécessité une intervention conséquente de son avocat devant le Ministère public, elle avait justifié une certaine activité, dont la prise de connaissance du dossier, correspondant à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Dans ses déterminations du 2 février 2018, la Procureure a précisé que les faits reprochés à A.E.________ ne constituaient pas un cas de défense obligatoire ni n’étaient susceptibles de tomber sous le coup du nouvel art. 66a CP et que la longueur de la procédure était due à une surcharge de la Brigade financière, étant précisé qu’il ne s’était déroulé que cinq mois entre l’ouverture de l’enquête contre A.E.________ et le classement de la procédure.
Comme le relève justement le recourant, l’affaire présentait une certaine gravité et elle n’était pas simple au sens restrictif de la jurisprudence. En effet, les infractions envisagées (escroquerie et blanchiment d’argent) ne portaient pas sur de simples contraventions et leur nature présentait un aspect technique évident. Du reste, il y a lieu de relever que, même si, comme le soutient la Procureure, ce n’est qu’un montant de 175 euros qui avait été versé sur le compte de l’épouse de A.E., les courriels que ce dernier était soupçonné d’avoir envoyé portaient sur des montants bien supérieurs (175'000 euros et 135'000 euros), de sorte qu’une tentative d’escroquerie portant sur ces montants aurait pu être envisagée. Ensuite, l’allocation d’une indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire, cet argument n’étant dès lors pas déterminant, à l’instar de celui tiré de la longueur de la procédure. Par ailleurs, il est indéniable que l’instruction a été d’une certaine ampleur, ce dont témoigne le volume du dossier et les mesures d’instruction entreprises, dont le blocage de comptes bancaires et une perquisition au domicile des prévenus. Enfin, même si, selon la Procureure, la nouvelle législation relative à l’expulsion obligatoire du territoire suisse ne devait pas être envisagée en vertu du principe de la lex mitior, il n’en demeure pas moins que le formulaire concernant le droit d’être entendu sur les mesures de renvoi avait été remis à A.E. – peut-importe qu’il l’ait été par la police –, ce qui pouvait légitimement lui faire craindre qu’une telle mesure soit envisagée à son encontre et le pousser à consulter un avocat.
Quant au fait que l’avocat mandaté par le prévenu soit peu intervenu devant le Ministère public, cette question relève de la quotité de l’indemnité (cf. infra consid. 2.3) et ne joue ainsi aucun rôle dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat.
En définitive, il n’y avait donc pas lieu de considérer que la cause ne présentait strictement aucune difficulté en fait et en droit, loin s’en faut. Il y a ainsi lieu d'admettre que l’assistance d’un avocat était justifiée. Partant, sur le principe, c'est à tort que la Procureure n'a pas alloué à ce dernier une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
2.3 S’agissant de la quotité de l’indemnité devant être allouée au recourant, il convient qu’elle soit fixée par le Ministère public, celui-ci ne s’étant pas encore prononcé sur les opérations alléguées et étant le mieux à même de procéder à cette analyse, compte tenu de sa connaissance approfondie de la cause et conformément au principe du double degré de juridiction (cf. CREP 27 septembre 2017/658 consid. 2.3).
En définitive, le recours doit être admis, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 300 fr., soit une heure d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 24 fr., soit à 324 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de classement et de suspension du 11 septembre 2017 est annulé.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
V. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée à A.E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :