Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.02.2018 Décision / 2018 / 133

TRIBUNAL CANTONAL

118

PE14.024183- [...], PE15.005855- [...], PE16.015997- [...], PE17.019676- [...], PE17.021916- [...], PE17.021925- [...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 16 février 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 56 ss CPP

Statuant sur les demandes de récusation déposées les 30 janvier et 13 février 2018 par D.________ à l'encontre de R.________, Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans les causes n° PE14.024183- [...], PE15.005855- [...], PE16.015997- [...], PE17.019676- [...], PE17.021916- [...] et PE17.021925- [...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 17 octobre 2014 par F., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre D. pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse, sous la référence PE14.024183- [...]. Il est notamment reproché à D., en sa qualité de […], au cours de l’année 2014, d’avoir profité de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait sa patiente, F., pour se livrer à des actes d’ordre sexuel sur elle, de l’avoir contrainte à subir certaines pratiques sexuelles, de l’avoir importunée par le biais d’installations de télécommunication, de l’avoir empêchée de quitter son domicile en la menaçant avec un couteau et en faisant preuve de violence physique à son endroit.

b) Par courrier du 16 mars 2015, D.________ a déposé à son tour plainte contre F., invoquant que les griefs formulés à son encontre étaient fallacieux et attentatoires à son honneur. Ensuite de cette contre-plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre F. pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, sous la référence PE15.005855- [...]. Cette procédure a été suspendue, le 27 mars 2015, jusqu’à droit connu sur l’enquête PE14.024183- [...].

c) Par acte du 24 mai 2016, complété le 14 juin suivant, D.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur R.________ en charge de l’instruction des deux procédures pénales précitées.

Par décision du 17 juin 2016 (n° 392), la Cour de céans a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable.

Par arrêt du 15 septembre 2016 (TF 1B_308/2016), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par D.________ à l’encontre de la décision précitée.

d) Par courrier du 9 août 2016, M., psychothérapeute de F., a déposé plainte contre D.________ pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse. A la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction sous la référence PE16.015997- [...].

e) Par courrier du 26 septembre 2017, F.________ a déposé plainte contre D.________ pour tentative de soustraction de données personnelles, ainsi que contre le défenseur de ce dernier, Me [...], pour tentative de soustraction de données personnelles et violation du secret professionnel. A la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction sous la référence PE17.019676- [...].

f) Par courrier du 16 juin 2016, D.________ a déposé plainte contre M.________ pour instigation à dénonciation calomnieuse. A la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction sous la référence PE17.021916- [...] et a ordonné, le 17 janvier 2018, la suspension de cette procédure pour une durée indéterminée, considérant que son issue dépendait de celle de la procédure PE14.024183- [...].

g) Par courrier du 6 novembre 2017, D.________ a déposé plainte contre F.________ pour abus de confiance. A la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction sous la référence PE17.021925- [...].

h) Par ordonnance rendue le 18 janvier 2018 dans le cadre de l’enquête PE14.024183- [...], le Procureur a ordonné le retranchement de deux pièces produites par D.________. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans le 8 février suivant (CREP 8 février 2018/94).

B. a) Par acte du 30 janvier 2018, D.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur R.________ dans le cadre des procédures pénales PE14.024183- [...], PE15.005855- [...], PE17.021916- [...] et PE17.021925- [...].

La demande de récusation a été transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

b) Dans sa prise de position du 5 février 2018, le Procureur a considéré qu’il n’existait aucun motif de récusation à son encontre.

c) Par courrier du 13 février 2018, complété le 15 février suivant, D.________ s’est prononcé sur les déterminations du Ministère public et a requis la récusation du Procureur R.________ également dans le cadre des procédures PE16.015997- [...] et PE17.019676- [...].

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par D.________ à l’encontre du Procureur R.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).

2.1

2.1.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).

S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).

2.1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP ; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_384/2017 précité).

2.2 D.________ formule différents griefs à l’encontre du Procureur R.________ dans le cadre des enquêtes énumérées sous lettre A.a à A.g. ci-dessus. Par économie de procédure, il convient de ne rendre qu’un seul arrêt pour l’ensemble des procédures concernées.

2.2.1 Procédure PE14.024183- [...]

D.________ soutient que cette enquête ne serait pas instruite avec « efficacité » et impartialité. En substance, le Procureur aurait donné suite à toutes les requêtes présentées par F.________ (dont celle tendant au retranchement de pièces qu’il avait produites), alors qu’il aurait rejeté, à tort, les réquisitions qu’il avait lui-même formulées (dont celles tendant à la suppression de l’assistance judiciaire accordée à la plaignante, à une nouvelle audition de la plaignante et à la production d’une lettre en mains de celle-ci). Le requérant fait également valoir que le Procureur n’aurait pas lu les deux livres qu’il avait produits et qui seraient, à ses yeux, essentiels ( [...], P. 83). Il allègue enfin que le Procureur aurait conduit son instruction sur la base de certificats médicaux produits par F.________ sans remettre en cause leur véracité, alors que leur auteur, M.________, a été condamnée par le Ministère public central pour faux dans les titres.

Ces motifs ne permettent pas de retenir une apparence de prévention de la part du Procureur. De manière générale, le requérant perd de vue que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (cf. notamment ATF 138 IV 142 consid. 2.3 précité). On relèvera au demeurant que l’ordonnance du 18 janvier 2018 ordonnant le retranchement de pièces produites par D.________ était fondée (cf. CREP 8 février 2018/94) et que le Procureur a également admis certains des moyens de preuve du prévenu, en procédant à l’audition d’ [...] comme il l’avait requis. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que le magistrat n’ait pas lu les deux ouvrages de psychologie produits par le requérant le rendrait suspect de prévention.

En définitive, on ne distingue aucune erreur particulièrement lourde ou répétée, constitutive d’une violation grave des devoirs du magistrat au sens de la jurisprudence précitée, qui ferait douter sérieusement de l’impartialité du Procureur dans l’instruction de l’enquête PE14.024183- [...].

2.2.2 Procédure PE17.021925- [...]

D.________ reproche au Procureur d’avoir versé dans ce dossier des pièces (P. 4 et 6 à 9) qu’il avait produites dans le cadre de la procédure PE14.024183- [...], alors qu’elles ne concerneraient nullement la procédure PE17.021925- [...]. Le Procureur aurait volontairement effacé leur numérotation initiale, afin de les « dissimuler » pour qu’elles ne fassent pas partie de la procédure PE14.024183- [...]. Preuve serait ainsi faite qu’il aurait l’intention « d’effacer les preuves » prouvant que F.________ accuse mensongèrement le requérant.

Cette argumentation particulièrement virulente dans la mesure où elle met en cause la probité même du magistrat s’avère totalement infondée et sans pertinence. Si le requérant entend contester l’emplacement desdites pièces, il lui est loisible d’en demander le retranchement du dossier PE17.021925- [...] ou d’en produire un double à verser dans le dossier PE14.024183- [...]. La voie de la récusation n’est pas adéquate. Pour le surplus, le choix de classer les pièces litigieuses dans le dossier PE17.021925- [...] ne dénote aucune apparence de prévention.

D.________ fait également grief au Procureur d’avoir refusé, aux termes d’un courrier qu’il a adressé à son défenseur le 26 janvier 2018, de l’autoriser à assister à l’audition de F.________, au motif qu’elle ne devait pas être confrontée à lui compte tenu de son statut de victime dans la procédure PE14.024183- [...] (P. 14). Invoquant une violation de l’art. 152 al. 3 CPP, le requérant soutient que le Procureur aurait invoqué ce moyen sans que l’intéressée l’ait elle-même exigé.

Force est de constater à nouveau que la voie de la récusation est inadéquate pour contester un tel refus et que le requérant dispose d’une voie juridique distincte, en ayant la possibilité de demander au Procureur de rendre une décision formelle susceptible de recours, comme ce dernier l’a au demeurant indiqué aux termes de son courrier du 26 janvier 2018. Cela étant, F.________ a formellement demandé à ne pas être confrontée au requérant dans le cadre de la procédure PE14.024183- [...] (cf. P. 30 de cette enquête). Dans le cadre de cette procédure-là, F.________ a la qualité de victime d’infraction sexuelle. Elle jouit à ce titre de mesures spéciales en matière d’audition en vertu de l’art. 153 CPP. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’y a aucune raison qu’elle perde cette protection au motif qu’elle serait prévenue dans le cadre de la procédure PE17.021925- [...] et encore moins d’exiger qu’elle réitère sa volonté de ne pas être confrontée à lui. Le Procureur ayant d’office et correctement appliqué l’art. 153 CPP, il n’y a là aucun motif qui permettrait de le suspecter de prévention.

En définitive, on ne distingue aucun élément susceptible de justifier la récusation du Procureur dans ce dossier.

2.2.3 Procédures PE15.005855- [...] et PE17.021916- [...]

Dans sa demande du 30 janvier 2018, le requérant allègue que le comportement partial du Procureur dans les procédures PE14.024183- [...] et PE17.021925- [...] « porte à croire, avec une très grande certitude, qu’il s’applique ou s’appliquera aussi aux autres procédures dont [il a] la charge, soit les dossiers PE15.005855- [...] et PE17.021916- [...]».

Comme indiqué précédemment, il n’y a aucun comportement du Procureur dans le cadre des enquêtes PE14.024183- [...] et PE17.021925 [...] qui laisse penser qu’il pourrait avoir une quelconque prévention à l’égard de D.________. Partant, on ne saurait rien en déduire pour les dossiers PE15.005855- [...] et PE17.021916- [...].

2.2.4 Procédures PE16.015997- [...] et PE17.019676- [...]

Le requérant ne fait valoir aucun motif de récusation particulier s’agissant de ces dossiers.

2.2.5 En dernier lieu, d’une manière générale, D.________ se plaint d’une inaction du procureur. A nouveau, la voie de la récusation n’est pas adéquate pour formuler un tel grief. S’il entend contester la lenteur de l’instruction, il lui appartient de déposer un recours pour déni de justice et de préciser à quelle procédure il fait référence.

En définitive, les demandes de récusation déposées les 30 janvier et 13 février 2018 par D.________ contre le Procureur R.________ doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les demandes de récusation présentées les 30 janvier et 13 février 2018 par D.________ à l’encontre du Procureur R.________ sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

II. Les frais de la présente décision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de D.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me [...], avocate (pour elle-même et pour D.________),

Me Isabelle Jaques, avocate (pour F.________),

Mme M.________,

Ministère public central ;

et communiquée à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_013, Décision / 2018 / 133
Entscheidungsdatum
16.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026