Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.02.2018 Décision / 2018 / 125

TRIBUNAL CANTONAL

121

PE16.014674-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 février 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 221 al. 1 let. a, 230, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2018 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 1er février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.014674-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre H.________, ressortissant nigérien, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui est reproché d’avoir acquis, puis écoulé, 163,20 grammes de cocaïne, soit 37,6 grammes de cocaïne pure, principalement à Lausanne, depuis le 16 mars 2013, à tout le moins, jusqu’au 25 juillet 2016, et d’avoir séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable, à Lausanne, depuis une date indéterminée en 2013 jusqu’au 25 juillet 2016.

H.________ a été appréhendé le 25 juillet 2016 et placé en détention provisoire par ordonnance du 27 juillet 2016. Sa détention a été prolongée plusieurs fois, en dernier lieu jusqu’au 25 janvier 2017.

Par ordonnance du 13 janvier 2017, le Ministère public a autorisé H.________ à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée.

b) Par acte du 27 décembre 2017, le Ministère public a engagé l’accusation notamment contre H.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal.

Les débats ont été fixés aux 9 et 10 avril 2018.

B. a) Par courrier du 18 janvier 2018, H.________ a requis sa mise en liberté immédiate, invoquant que la durée de son incarcération était très proche de la peine encourue.

b) Dans sa prise de position du 23 janvier 2018, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du principe même de la libération avant jugement. Il a toutefois relevé qu’il n’était pas opportun que le prévenu, dénué de tout titre de séjour en Suisse, soit libéré sans que son renvoi soit organisé, raison pour laquelle la libération ne devait intervenir qu’au moment où l’intéressé pourrait être renvoyé dans son pays d’origine.

c) Par courrier du 26 janvier 2018, H.________ a indiqué, par la voie de son conseil, qu’il ne s’opposait pas à son renvoi dans son pays d’origine et était conscient qu’il serait, le cas échéant, jugé par défaut.

d) Entendu le 1er février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, H.________ a déclaré qu’il regrettait les actes commis, qu’il reconnaissait avoir écoulé 160 grammes de cocaïne, qu’il avait agi de la sorte pour survivre et nourrir sa famille en Italie. Il subissait son incarcération depuis trop longtemps et souhaitait retourner auprès des siens. S’agissant d’un délinquant primaire, la détention subie était très proche de la peine à laquelle il s’exposait. Il a donc conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération conditionnée à un renvoi en Italie, étant précisé à ce titre qu’il refusait de retourner au Nigéria.

e) Par ordonnance du 1er février 2018, retenant l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté de H.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 12 février 2018, H.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants.

4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que sa détention tendrait uniquement à assurer sa présence à l’audience de jugement, qu’il serait délinquant primaire, qu’il aurait reconnu la majorité des faits reprochés, qu’il se serait toujours engagé à se présenter à l’audience de jugement et qu’au moment de son interpellation, il disposait de documents d’identité valides et était domicilié légalement en Italie. Il n’y aurait dès lors pas de raison de penser qu’il ne mettra pas sa situation à jour une fois libéré. Compte tenu de sa personnalité, de sa situation en Italie et des faits qui lui sont reprochés, il n’existerait aucun risque particulier qu’il ne se présente pas l’audience de jugement, ce qui de surcroît ne suffirait pas à fonder la réalisation du risque de fuite.

4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 4.3 En l’espèce, H.________, ressortissant nigérien, n’a aucune attache avec la Suisse ni aucun domicile connu dans ce pays, où il est venu dans l’unique but d’y commettre des infractions. En outre, il n’est pas du tout sûr que l’Italie accepte son retour, comme l’a expliqué le Tribunal des mesures de contrainte, au vu des informations obtenues auprès du Service de la population. En effet, le recourant a quitté l’Italie depuis plusieurs années, son titre de séjour là-bas est échu et il ne bénéficie pas d’une protection subsidiaire des autorités italiennes, pas plus qu’il n’a été autorisé à séjourner dans ce pays pour des motifs humanitaires. Par ailleurs, le recourant risque plus qu’une peine de 19 mois de privation de liberté. On peut dès lors sérieusement craindre qu’il ne cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui.

Au vu de ces éléments, du statut précaire du recourant et faute de nationalité italienne, voire d’un titre de séjour, le risque que le recourant ne tente de se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue est manifeste, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger.

L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant.

5.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

Le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle, notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

5.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 juillet 2016, soit depuis moins de 19 mois. Les débats ont été fixés aux 9 et 10 avril 2018. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’aux débats. A cet égard, les comparaisons de situations, comme tente de le faire le recourant, ne sont pas pertinentes, chaque situation devant s’examiner au vu des individus et des circonstances qui leur sont propres. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

Par ailleurs, il n’est pas d’emblée évident que la libération conditionnelle serait octroyée au recourant, ce qui n’est de toute manière pas un critère à prendre en compte à ce stade de la procédure.

Enfin, aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier le risque de fuite retenu (art. 237 CPP).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 1er février 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), débours et TVA compris.

IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour H.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Tribunal d’arrondissement de Lausanne, greffe pénal,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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