TRIBUNAL CANTONAL
847
PE15.016201-TDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 décembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Cattin
Art. 85 al. 4 let. a et 354 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2017 par F.________ contre le prononcé rendu le 13 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016201-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 24 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 480 fr., pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
Cette ordonnance pénale a été adressée sous pli recommandé du même jour au prévenu, à l'adresse [...]. Elle est venue en retour avec la mention « non réclamé » (P. 20).
B. a) Par courrier daté du 3 mai 2017 mais déposé à la réception du Ministère public le 5 mai 2017, F.________ a déposé un « recours pour plainte », en indiquant ne pas avoir pu recourir car il n’avait pas reçu la décision.
Le 9 mai 2017, le Ministère public a imparti à l’intéressé un délai de 10 jours pour clarifier son écrit, à savoir s’il entendait faire opposition à l’ordonnance pénale du 24 octobre 2016 ou déposer un recours contre l’ordonnance de classement rendue le même jour dans la même affaire.
Par courrier daté du 18 mai 2017 mais déposé à la réception du Ministère public le 19 mai 2017, F.________ a notamment déclaré former opposition à l’ordonnance pénale du 24 octobre 2016.
Le 5 octobre 2017, le Ministère public, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
b) Par prononcé du 13 octobre 2017, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 24 octobre 2016 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
C. Par acte du 23 octobre 2017, F.________ a interjeté recours devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne contre ce prononcé. Cet acte a été transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et transmis d’office à l’autorité compétente par le Tribunal d’arrondissement conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le recours est recevable.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. A teneur de l’art. 85 al. 3, 1re phrase, CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 85 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3).
2.3 En l’espèce, le recourant n'a pas retiré, dans le délai postal de garde qui arrivait à échéance le 2 novembre 2016, le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale litigieuse qui lui a été envoyé à l’adresse de son domicile, adresse qu’il avait lui-même communiquée à la police lors de son audition-plainte le 24 juillet 2015 (PV aud. 2). En outre, le recourant savait qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale puisqu'il avait été entendu en qualité de prévenu le 6 avril 2016 et avait signé à cette occasion le formulaire de rappel des droits et obligations (PV aud. 3). Il devait donc s’attendre à ce qu'une éventuelle décision lui soit notifiée au domicile indiqué. Il avait par ailleurs reçu une ordonnance de jonction le 15 août 2016 à cette adresse.
L’ordonnance pénale envoyée le 24 octobre 2016 à son adresse a donc été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde, soit le 2 novembre 2016. Le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 3 novembre 2016, est arrivé à échéance le samedi 12 novembre suivant et a été reporté au lundi 14 novembre 2016 (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition, formée le 5 mai 2017 et confirmée le 19 mai 2017, est donc manifestement tardive. Le recourant ne discute d’ailleurs pas ce point dans son recours.
Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par F.________ contre l’ordonnance pénale du 24 octobre 2016.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 13 octobre 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 13 octobre 2017 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :