TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.018255-(…)
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 janvier 2018
Composition : M Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Rouiller
Art. 56 ss, 393 CPP ; 177, 180 CP
Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2017 par L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et sur la demande de récusation déposée le 7 novembre 2017 par E.________ et L.________ à l'encontre [...], Procureure de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE17.018255-(…) la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par courrier du 21 septembre 2017 adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, L.________ a déposé plainte contre Q.________, locataire de l'appartement [...] à Lausanne, pour injure et menaces. Le 14 septembre 2017, le plaignant aurait été agressé verbalement par la prévenue alors qu'il était occupé à travailler dans l'immeuble. La prévenue se serait retournée contre lui en lui adressant des paroles désobligeantes telles que "sale concierge" puis elle aurait poursuivi avec des propos très agressifs et blessants en hurlant et le menaçant en ces termes : "Vous allez voir ce n'est pas fini". D'après le plaignant, c'était déjà la troisième fois qu'il se faisait agresser de manière hystérique par la prévenue qui lui aurait manqué de respect alors qu'il tentait d'obtenir d'elle qu'elle respecte le règlement de l'immeuble, ce qu'elle ne ferait pas. Peu avant le dépôt de la plainte, la prévenue aurait encore traité le plaignant d'"espèce de fiotte" (P. 4).
A l'appui de sa plainte, L.________ a produit la copie d'un courrier non daté adressé à la [...] par une de ses voisines nommée [...], qui aurait entendu les vociférations de la prévenue, laquelle aurait adressé sans raison des "propos haineux et très grossiers" à l'encontre de E.________ et de L.________ (P. 4/1). Il a également produit une lettre datée du 19 septembre 2017 qu'une autre locataire nommée [...] a adressée à la régie sus-désignée. Cette lettre est rédigée comme suit (P. 4/2) :
"Monsieur,
Mercredi 14 septembre 2017 à 16h.00, me trouvant devant l'entrée [...] avec [...] Q.________ est sortie de l'immeuble a légèrement dit bonjour et quelques mètres plus loin, s'est retournée et est revenue sur ces (sic) pas en furie en demandant à L.________ à plusieures (sic) reprises sur un ton agressif, s'il avait un problème.
Sur ce fait, L.________ a haussé la voix pour lui demander d'arrêter de hurler et cesser tous les ennuis qu'elle lui causes (sic).
Ne voulant pas intervenir dans cette altercation, je suis partie en sachant bien qu'elle pose d'énormes problèmes au concierge.
Conclusion : je pense qu'on peut avoir du respect et de la politesse envers L.________ qui fait son travail consciencieusement.
Recevez, Monsieur […]."
b) Le 29 septembre 2017, le Ministère public a fait savoir à la prévenue qu'il envisageait de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition et lui a imparti un délai de 20 jours pour lui dire s'il elle souhaitait tout de même être entendue (P. 7).
c) Par pli recommandé du 17 octobre 2017, la prévenue a contesté les faits que lui reprochait L.. (P. 8). En produisant une liasse de pièces (bordereau classé sous P. 8/1), elle a indiqué que, le 25 juin 2017, le plaignant aurait laissé un mot sur sa porte en l'accusant, ainsi que son entourage, d'avoir vomi dans les locaux de l'immeuble et en réclamant le paiement du nettoyage, à hauteur de 60 francs. Elle aurait cherché à obtenir des preuves de ces accusations auprès de L., en vain. Elle aurait contacté son assurance de protection juridique qui lui aurait conseillé de déposer une plainte pour diffamation, calomnie et tentative d'extorsion. Elle aurait finalement renoncé à déposer une plainte, la police lui ayant indiqué que l'affaire était purement civile. Pour le reste, aucune médiation n'aurait eu lieu, la gérance ayant pris parti pour L.________. Ce dernier serait d'ailleurs revenu à la charge pour lui réclamer lesdits frais de nettoyage.
Se référant ensuite aux faits du 14 septembre 2017, la prévenue a exposé que, ce jour-là, elle serait sortie de l'immeuble et aurait croisé L.________ qui discutait avec [...]. Elle lesL.________ n'aurait pas répondu. Elle se serait retournée pour lui demander s'il avait un problème. Il aurait alors fait un geste du bras en disant : "C'est bon dégage !". Elle lui aurait alors dit qu'il n'avait pas à lui parler comme ça devant une voisine. Il se serait alors mis à trembler de rage, en faisant des signes d'agression avec son arrosoir. Mme [...] serait alors intervenue et aurait calmé L.________. Ensuite, cette voisine et elle seraient parties dans la même direction. [...] l'aurait rassurée. La prévenue ne comprendrait pas pourquoi [...] aurait fait, par la suite, une déclaration "complètement erronée" à la régie.
Enfin, concernant les propos homophobes qu'on lui prête, la prévenue a expliqué qu'elle attendait un colis qui, en son absence, aurait été déposé devant l'entrée de l'immeuble. A cet endroit, il aurait dû être réceptionné par le concierge, L.. La prévenue serait donc allée frapper à sa porte pour le lui réclamer.E., son compagnon, lui aurait ouvert et lui aurait répondu sur un ton agressif qu'ils n'étaient pas des facteurs. Elle aurait insisté et E.________ aurait répondu en la traitant de "connasse". Elle aurait répliqué en le traitant d'"espèce de chochotte", cela pour se défendre et non pas pour l'insulter sur son homosexualité.
La prévenue a encore relevé que, vivant dans cet immeuble depuis 10 ans, elle aurait toujours eu un comportement exemplaire, cherchant à résoudre tout malentendu en s'adressant à la régie. Elle n'aurait donc jamais eu de problème avec ses voisins, pas même avec L., à qui seuls les faits du 25 juin 2017 l'auraient opposée. Elle serait d'ailleurs outrée et blessée par les proposL. qui auraient terni son image face à certains voisins.
B.
Par ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, en la personne de la[...], a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).
En bref, il a considéré que si Q.________ avait admis avoir demandé à L.________ s'il "avait un problème", elle avait contesté, pour le reste, avoir proféré des paroles injurieuses ou menaçantes à son égard. De plus, le témoignage d'[...] ne faisait pas état d'injure ou de menaces et celui de[...] ne concernait pas les faits dénoncés. Il s'avérait ainsi d'emblée qu'aucune infraction pénale n'était réalisée, aucune investigation supplémentaire ne pouvant d'ailleurs être effectuée pour confirmer ou infirmer les versions des protagonistes.
C. Par acte du 25 octobre 2017, L.________ et E.________ ont recouru contre cette ordonnance, dont ils ont requis implicitement qu'elle soit annulée, en requérant d'être entendus. La prévenue aurait d'ailleurs encore traité L.________ de "fiotte" quelques semaines auparavant (P. 10).
Par courrier du 1er novembre 2017, l'autorité de céans a requis de L.________ qu'il verse un montant de 550 fr. à titre de sûretés (P. 11).
Par pli du 7 novembre 2017 adressé au Procureur général, E.________ et L.________ ont formulé la requête suivante à l'encontre [...],[...](cf. P. 12) :
"[…]
Demande de récusation
Lausanne, le 7 novembre 2017
Par ce courrier et suite aux deux ordonnances de non-entrée en matière prononcées par [...] nous demandons la récusation de cette procureure pour impartialité de la procureure (sic) conformément à la convention européenne des droits de l'homme.
Nous demandons que les dossiers et les plaintes soient revues (sic) pour que nous puissions être entendus. Nous ne comprenons pas nous qui sommes harcelés par Q.________ ne soyons pas entendus par le ministère public (sic).
Il ne faut pas oublier que nous sommes les victimes et non pas les agresseurs.
Nous n'avons pas les moyens de payer les sommes demandées pour faire un recours auprès du tribunal pénal.
Les pièces des dossiers sont : E.________ […]. "
Le 15 novembre 2017, la direction de la procédure de la Cour de céans a dispensé L.________ du versement des sûretés requises (P. 14).
Par détermination du 17 novembre 2017 (P. 15), la [...] a constaté que son ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2017 n'avait pas fait l'objet d'un recours dans les délais et que même à considérer la lettre du 7 novembre 2017 comme tel, celui-ci s'avèrerait tardif, de sorte que ladite ordonnance était définitive et la portée de la demande de récusation devenait difficile à cerner. En tout état de cause, elle a conclu au rejet de la demande de récusation déposée par L.________, dès lors que celui-ci ne faisait valoir aucun motif valable et plausible au sens des normes procédurales applicables.
Par pli daté du 13 novembre 2017 (recte : 27 décembre 2017), le Ministère public s'est référé à son ordonnance et a conclu au rejet du recours de L.________ aux frais de son auteur.
Par courrier du 30 décembre 2017 (P. 18), Q.________ a confirmé sa prise de position du 17 octobre 2017. Elle a ajouté que L.________ et elle se seraient encore croisés à plusieurs reprises dans l'immeuble sans s'adresser la parole et que, pour sa part, il s'agirait d'une "affaire classée". Elle serait toutefois profondément offusquée par le propos du recourant et de son compagnon la qualifiant d'hystérique et de dangereuse, laissant même entendre qu'elle devrait consulter un psychiatre. Ces faits montreraient que L.________ et E.________ n'auraient pas envie d'apaiser les tensions et d'entretenir une relation cordiale avec elle.
En droit :
L.________ et E.________ sollicitent la récusation de la [...] Il y a lieu d'examiner en premier lieu cette question.
1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par E.________ et L.________(art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01] ; CREP 13 novembre 2017/765 consid. 1.1).
1.2 La requête de récusation dont est saisie l'autorité de céans est cosignée paL.________ et E.________ (P. 12). Elle se réfère à deux enquêtes pénales confiées à la [...] : la présente procédure, ouverte ensuite de la plainte pénale déposée par L.________ contre Q.________ le 21 septembre 2017, et celle ouverte ensuite de la plainte déposée par E.________ [...]O).
1.2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
Seul le requérant qui peut justifier de sa qualité de partie au sens des art. 104 ss CPP, à l'exclusion de toute autre personne, peut présenter une demande de récusation (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2016, n. 2 ad art. 58 CPP et les références citées).
D'après l'art. 104 al. 1 CPP, ont qualité de partie, le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b), le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).
1.2.2 La requête de récusation précitée est recevable dans la mesure où elle est présentée par le plaignant L.________ (art. 58 et 104 CPP). Elle est en revanche irrecevable dans la mesure où elle émane de E.________, ce dernier n'ayant en effet pas déposé plainte dans la présente cause et n'ayant aucune des qualités décrites à l'art. 104 CPP.
1.2.3 Même si l'art. 58 al. 1 CPP ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; CREP 10 mai 2017/321 ; CREP 4 octobre 2017/599 consid. 3.2 ; CREP 9 octobre 2017/685 consid. 2.1).
Dans le cas présent, la requête de récusation déposée le 7 novembre 2017 par L.________ apparaît tardive dès lors qu'elle a été déposée près de 15 jours après l'ordonnance de non-entrée en matière. Pour ce motif déjà, elle est irrecevable.
1.2.4 1.2.4.1 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (CREP 23 octobre 2017/713 consid. 1.2 et les références citées).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 déjà cité ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (TF 1B_484/2016 du 11 janvier 2017 ; TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et l’arrêt cité ; CREP 23 octobre 2017/713 et les références citées).
1.2.4.2 En l'espèce, L.________ évoque la partialité de la Procureure [...] qui a, sans l'entendre, refusé d'entrer en matière sur sa plainte, alors qu'il serait la victime. Il se réfère à la CEDH. Cependant, le fait que cette magistrate ait appliqué les règles en vigueur lui permettant de refuser d'entrer en matière sur la base des éléments de la plainte n'est pas une circonstance dénotant qu'elle serait prévenue ou justifiant à tout le moins objectivement une apparence de prévention. La prénommée ne saurait non plus être récusée pour le simple motif qu'elle aurait tranché en défaveur du requérant.
1.2.4.3 Il n'existe donc aucun motif de récusation et la requête présentée le 7 novembre 2017 par L.________ contre la [...] doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable (cf. consid. 2.2 supra) aussi pour ce motif.
L.________ et E.________ ont recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 octobre 2017, aux motifs que les déclarations de la prévenue seraient mensongères et qu'il faudrait procéder à leur audition.
2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante L.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Celui de E.________, qui n'est pas partie à la présente procédure (où il n'a pas déposé plainte) ne l'est en revanche pas (art. 104 CPP a contrario).
2.2
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.3 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
Comme dans le cas de la diffamation et de la calomnie, l'injure suppose une atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal; ainsi, l'art. 177 CP réprime tout acte qui, d'une autre manière que la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à l'honneur d'un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. Bâle 2017, nn. 7 et 9 ad art. 177 CP). Il peut notamment s’agir d’une injure formelle, qui est une simple expression de mépris ne permettant pas de distinguer s’il s’agit d’une allégation de fait ou d’un jugement de valeur, mais qui doit être d’une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis et al., op. cit., nn. 12-13 ad art. 177 CP).
2.4 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, pour que l'infraction soit réalisée, il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1 ; CAPE 13 mars 2017/83 consid. 5.2).
2.5 Le recourant expose que la prévenue l’aurait insulté en le traitant de "sale concierge" et l'aurait menacé en lui disant : "ce n’est pas fini". À l’appui de sa plainte, L.________ a produit des témoignages écrits. La procureure a considéré qu'il n'y avait aucun élément probant dans les propos rapportés et dès lors a refusé d'entrer en matière. En réalité, si l’on se réfère aux propos écrits tant des témoins que de la prévenue, il semble que des injures aient été proférées ─ peut-être de part et d’autre d’ailleurs ─, sans que les termes en soient clairement établis à ce stade. De plus, dans le contexte de cette affaire, des termes comme "espèce de chochotte" ne semblaient pas porter sur l’activité du concierge, mais bien sur son mode de vie. Si la plainte et les documents produits par le plaignant sont imprécis, ils semblent confirmer que des injures, voire des menaces, ont été proférées. Dès lors, on ne saurait, comme l'a fait l'autorité inférieure, se fonder sur les seules dénégations écrites de la prévenue pour, sans ouvrir une instruction pour entendre les parties, voire pour les confronter, refuser d’entrer en matière.
En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.1 supra), l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
III. L'ordonnance du 19 octobre 2017 est annulée.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède conformément aux considérants.
V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Madame la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :