TRIBUNAL CANTONAL
1009
PE18.011030-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 26 décembre 2018
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Magnin
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2018 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.011030-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 7 juin 2018, à 11h00, la police a appréhendé E.________ à [...]. Lors de son arrestation, l’intéressé était en possession de 10 fingers de cocaïne.
b) Peu après, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre le prénommé.
c) Par ordonnance du 9 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________, en raison des risques de fuite et de collusion.
Par ordonnances des 24 août et 2 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu, pour une durée de respectivement deux et un mois, soit jusqu’au 7 décembre 2018, en raison d’un risque de fuite.
B. Le 27 novembre 2018, E.________, invoquant ses droits en tant qu’humain et en tant que père, ainsi que son statut d’immigré légal en Suisse, a demandé sa mise en liberté.
Dans sa prise de position du 29 novembre 2018, le Ministère public a, d’une part, conclu au rejet de la demande de libération et a, d’autre part, requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois.
Le 6 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a tenu une audience en présence de E.________. A cette occasion, le prévenu a en substance dit qu’il regrettait ses actes et qu’il excluait tout risque de fuite. Il a ajouté qu’il était d’accord que les papiers de ses enfants soient laissés à la disposition de la justice et de se rendre tous les jours à un poste de police.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée le 27 novembre 2018 par E.________ et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de celui-ci jusqu’au 7 janvier 2019, en raison d’un risque de fuite.
C. a) Par lettre manuscrite datée du 8 décembre 2018, rédigée en anglais et postée le 10 décembre 2018, E.________ a contesté cette ordonnance.
b) Par avis du 13 décembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a adressé cette lettre au défenseur d’office du prévenu pour qu’il en fournisse une traduction.
c) Par acte du 13 décembre 2018, le Ministère public a engagé l’accusation contre E.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
Selon l’acte d’accusation, il est reproché à E.________ d’avoir été en possession de 10 fingers de cocaïne, représentant une masse brute totale de 132 g, dissimulés dans son organisme, lesquels étaient destinés à la vente. Au vu des taux de pureté observés, les stupéfiants représentaient une masse pure de 73,9 grammes.
d) Par courrier du 18 décembre 2018, le défenseur d’office de E.________ a confirmé que l’acte déposé par ce dernier devait être considéré comme un recours. Il en a joint une traduction.
e) Par ordonnance du 20 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de E.________ jusqu'au 22 mars 2019, en raison d’un risque de fuite, la date des débats devant l’autorité de jugement étant fixée au 15 mars 2019.
f) Le 20 décembre 2018, E.________ a produit une nouvelle écriture, datée du 19 décembre 2018.
Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir statué de manière injuste en rejetant sa requête de mise en liberté et de façon contraire aux droits de l’Homme. Il fait valoir qu’il est détenu sans jugement et qu’à chaque échéance de sa détention provisoire, celle-ci serait prolongée. Il soutient en outre que son trafic ne porterait que sur une quantité de drogue de 73,9 g et réclame le prononcé de mesures de substitution.
Il convient dès lors d’examiner si la détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûreté, de E.________ est justifiée.
2.2 En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
En l’espèce, le recourant ne remet à juste titre pas en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il fait désormais l’objet d’un acte d’accusation et a été renvoyé devant l’autorité de jugement pour avoir été en possession de 10 fingers de cocaïne, équivalant à une masse totale pure de stupéfiants de 73,9 grammes (cf. l’avis d’expert PFS 18.0234 du 24 juillet 2018). Quand bien même il a minimisé la quantité de drogue sur laquelle aurait porté son activité, il a globalement admis les faits. Cette condition est donc réalisée.
Le recourant ne conteste pas formellement l’existence d’un risque de fuite. Il expose néanmoins en substance qu’il est père de deux enfants en Suisse et que sa fiancée viendrait de trouver un emploi, auquel elle aurait dû renoncer parce que personne n’était présent pour s’occuper de ses enfants. Par ailleurs, il propose des mesures de substitution sous la forme de la remise de ses papiers ainsi que ceux de sa famille aux autorités et de l’obligation de se présenter à un poste de police.
4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).
4.2 En l’occurrence, E.________ est un ressortissant du [...] au bénéfice d’un permis F. Malgré ce statut légal, il n’a aucun lien solide avec la Suisse, son autorisation de séjour n’étant que provisoire et liée à sa demande d’asile. Quand bien même son amie et ses enfants vivraient en Suisse, le recourant a désormais été renvoyé devant le Tribunal correctionnel, de sorte qu’il s’expose à une peine privative de liberté importante, vu la quantité de stupéfiants en cause, dépassant largement la limite du cas grave, ainsi qu’à une expulsion du territoire helvétique. Dans ces circonstances, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, le recourant se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant le pays ou en entrant dans la clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est manifeste.
Par ailleurs, les mesures de substitution proposées par l’intéressé ne sont pas suffisamment contraignantes pour pallier le risque de fuite ou de disparition constaté (art. 237 CPP ; cf. par ex. TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3). Ainsi, elles ne sauraient être ordonnées. Pour le reste, aucune autre mesure de substitution n’apparait opportune.
Le recourant soutient que sa détention avant jugement serait trop longue, si bien qu’il y a lieu d’examiner si cette détention respecte le principe de la proportionnalité.
5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5.2 En l’espèce, le recourant a été renvoyé devant l’autorité de jugement pour infraction grave à la LStup, à savoir un crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au mois (art. 19 al. 2 LStup). Dans son ordonnance du 20 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé jusqu’au 22 mars 2019. A cette date, E.________ aura subi un peu plus de 9 mois de détention avant jugement, de sorte que cette détention ne sera pas très proche de la peine à laquelle il doit s’attendre concrètement en cas de condamnation, ce d’autant plus que, dans le cas d’espèce, la limite du cas grave fixée par la jurisprudence est largement dépassée. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté.
Pour le reste, il importe peu que le Tribunal des mesures de contrainte ait prolongé la détention provisoire de E.________ à de multiples reprises, dès lors que c’est le système légal qui prévoit que la détention provisoire ne peut pas être ordonnée d’emblée pour une longue période, d’une part, et que le prénommé a à chaque fois eu la possibilité de contester les décisions prononcées contre lui, d’autre part. Partant, les arguments soulevés par le recourant à cet égard sont sans pertinence.
En définitive, la détention avant jugement subie par E.________ est justifiée et conforme à la loi. Elle respecte donc les droits fondamentaux du prévenu.
Par ailleurs, et quand bien même le recours n’est pas dirigé contre celle-ci, on constate, au regard des considérants qui précèdent, que l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté du 20 décembre 2018 ne prête pas le flanc à la critique.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 13 fr. 85, soit à 193 fr. 85 au total, seront mis à la charge de E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 décembre 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E.________, par 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :