Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 07.02.2018 Décision / 2018 / 105

TRIBUNAL CANTONAL

93

PE13.025373-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 7 février 2018


Composition : M. M E Y L A N, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter


Art. 58 al. 1 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 décembre 2017 par A.C.________ et B.C.________ à l'encontre de l’expert [...], dans la cause n° PE13.025373-EMM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Les faits déterminants dans la présente cause font l’objet de l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la Chambre des recours pénale (CREP 5 décembre 2016/822), connu des parties et auquel il est sans autre renvoyé.

B. a) Par arrêt du 19 octobre 2017 (TF 6B_170/2017), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 5 décembre 2016 confirmant une ordonnance de classement rendue le 29 août 2016 par Ministère public central, division affaires spéciales, en faveur des prévenus [...] et [...], pour homicide par négligence sur la personne de C.C.________, et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

b) Par arrêt du 9 novembre 2017 (CREP 9 novembre 2017/756), la Chambre des recours pénale a admis le recours de A.C.________ et B.C., parents de feu C.C., a annulé l’ordonnance du 29 août 2016 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu'il procède dans le sens des considérants, à savoir qu’il complète l’instruction par les mesures indiquées au considérant 3.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral, étant relevé que les recourants pourraient réitérer dans ce cadre, le cas échéant, leur réquisition tendant à la mise en œuvre d’une contre-expertise judiciaire comme retenu par l’autorité fédérale (cf. consid. 4) (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

C. Par courrier du 8 décembre 2017 adressé au Ministère public central, division affaires spéciales, les plaignants, par leur conseil, ont requis que les questions complémentaires posées par le Tribunal fédéral soient soumises à un autre expert, par exemple au Professeur [...], du CHU de Nancy (France). Ils motivaient leur réquisition comme il suit :

« En outre, compte tenu des nombreuses contradictions du Professeur [...] dans son expertise et ses déclarations (pour le détail, je renvoie au recours déposés par-devant la Chambre des recours pénale et le Tribunal fédéral), ainsi que son clair parti pris en faveur des prévenus, mes mandants considèrent que celui-ci a perdu toute crédibilité et ne revêt donc pas les qualités nécessaires pour répondre aux questions complémentaires soulevées par le Tribunal fédéral » (P. 92/0, p. 2).

Le 10 janvier 2018, le Procureur a demandé aux plaignants si leur courrier du 8 décembre 2017 devait être considéré comme une demande de récusation de l’expert (P. 95).

Le 22 janvier 2018, ceux-ci ont répondu, par leur conseil, qu’il s’agissait bien d’une demande de récusation de l’expert au sens de l’art. 56 al. 1 let. f CPP, par renvoi de l’art. 183 al. 3 CPP. Ils ont repris, mot pour mot, le passage précité et ont rappelé que, par courrier du 12 février 2016, ils avaient requis qu’une contre-expertise soit ordonnée, qu’ils avaient également pris des conclusions en ce sens dans leurs recours à la Chambre des recours pénale et au Tribunal fédéral, et que ce dernier, dans son arrêt, avait relevé que puisque l’instruction devait être complétée, notamment par l’interpellation de l’expert, ce grief ne devait pas être examiné, mais que les recourants pourraient le cas échéant réitérer leur demande dans le cadre du renvoi. Le conseil des plaignants concluait comme il suit : « C’est pourquoi mes mandants réitèrent leur demande sous la forme d’une demande de récusation de l’expert s’agissant de la mission de complément d’expertise ordonnée par le Tribunal fédéral» (P. 96).

Le 24 janvier 2018, la Chambre des recours pénale a invité l’expert [...] à se déterminer avant le 5 février 2018 sur la requête de récusation (P. 98).

Par déterminations du 29 janvier 2018 adressées au Procureur, le Professeur [...] s’est déclaré surpris par la demande de récusation, tant sur le forme que sur le fond. Il s’est déclaré intéressé à connaître les « nombreuses contradictions » évoquées par le conseil des plaignants, selon lui non précisées, et a affirmé avoir conduit son expertise avec bonne foi et en toute impartialité. Compte tenu du contexte tragique du dossier, il a ajouté qu’il n’avait aucune opposition à ce qu’il soit transféré à un autre expert (P. 100).

Le 30 janvier 2018, le Dr [...], agissant par son défenseur de choix, s’est déterminé spontanément, en concluant au rejet de la demande de récusation (P. 99).

Le 5 février 2018, les plaignants, par leur conseil, se sont déterminés sur les griefs soulevés dans le courrier de ce prévenu. Ils ont produit deux pièces, à savoir les deux recours déposés respectivement devant la Chambre des recours pénale et devant le Tribunal fédéral (P. 102).

En droit :

Le CPP ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

Ainsi, dans le canton de Vaud, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le Ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1; CREP 29 mai 2017/332; CREP 8 janvier 2016/19; JdT 2012 III 135).

En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.C.________ et B.C.________ à l’encontre de l’expert [...].

2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux let. a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; cf. CREP 7 octobre 2016/669). La partie ne saurait donc attendre le moment du dépôt de l’expertise, après avoir constaté que ses conclusions lui étaient défavorables (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 183 CPP).

2.2 En l’espèce, les requérants font valoir, à l’appui de leur demande de récusation, que le rapport d’expertise du Professeur [...] serait émaillé de « nombreuses contradictions » et qu’il découlerait de « ses déclarations » que celui-ci aurait un « parti pris ». Manifestement, ces griefs sont non seulement dépourvus de toute précision, puisqu’ils n’exposent pas en quoi résiderait le prétendu parti pris de l’expert, mais sont de toute évidence tardifs. En effet, le rapport de l’expert date du 30 avril 2015 et son audition du 10 novembre 2015. Rien n’aurait empêché les requérants de demander la récusation de l’expert à ce moment déjà.

Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 8 décembre 2017 et complétée le 22 janvier 2018, manifestement tardive, doit être déclarée irrecevable.

Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Le prévenu [...], qui s’est déterminé de manière spontanée sous la plume de son défenseur de choix, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (CREP 7 février 2018/85 consid. 3 in fine).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée le 8 décembre 2017 par A.C.________ et B.C.________ contre l’expert [...] est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de récusation, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.C.________ et de B.C.________, par moitié chacun et solidairement entre eux.

III. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Shahram Dini, avocat (pour A.C.________),

Me Stefan Disch, avocat (pour [...]),

Me Marc Cheseaux, avocat (pour [...]),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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