TRIBUNAL CANTONAL
960
PE16.022552-MRN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 décembre 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2018 par T.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 2 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.022552-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) T.________ est né le [...] 1958 au [...], pays dont il est ressortissant et où il est domicilié.
Son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes:
8 mai 2018: Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, escroquerie, peine privative de liberté de 12 mois, peine partiellement complémentaire à celle du 26 mars 2007 et entièrement complémentaire à celle du 11 février 2008.
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 octobre 2003 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, confirmé par jugement d’appel du 24 décembre 2003, T.________ est astreint au paiement, en mains de B.B., d’une contribution d’entretien de 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, en faveur de sa fille A.B., née le [...] 1998. L'enfant ayant fait l'objet d’un placement hors du milieu familial entre le 28 avril 2014 et le 30 novembre 2016, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) a assuré sa prise en charge financière dès le 28 avril 2014. Ainsi, le 27 mai 2014, B.B.________ a cédé au SPJ ses droits portant sur la contribution d’entretien due en faveur de sa fille à compter du 1er mai 2014.
Saisi d'une plainte pénale déposée le 14 novembre 2016 par le SPJ, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté, par ordonnance pénale du 13 juillet 2017, que T.________ s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien.
Il lui est reproché de ne pas s'être acquitté, entre le 1er mai 2014 et le 30 novembre 2016, de la pension mensuelle due par 600 fr. à sa fille A.B.________ alors qu'il y avait été astreint par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale précitée.
T.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 13 juillet 2017. Il a requis la désignation de l'avocate Ana Rita Perez comme défenseur d'office pour la procédure pénale.
B. Par ordonnance du 2 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à T.________ (I), les frais suivant le sort de la cause (II).
Le Procureur a constaté que T.________ avait été condamné le 8 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour escroquerie de sorte que la peine à prononcer dans la présente procédure était entièrement complémentaire, ce qui excluait la défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. En outre, l'indigence de T.________ n'était pas établie et la cause ne présentait pas de difficulté, que ce soit en droit ou en fait, que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Ainsi, l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.
C. Par acte du 15 novembre 2018, T.________ a recouru contre l'ordonnance du 2 novembre 2018. Il a conclu à sa réforme en ce sens que l'avocate Ana Rita Perez soit désignée comme son défenseur d'office pour la procédure pénale ouverte à son encontre ainsi que pour la procédure de recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient être dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. À l'appui de ce moyen, il allègue qu'il est tout à fait envisageable que la peine à prononcer dans le cadre de la présente procédure soit supérieure aux minimas prévus par l'art. 132 al. 3 CPP. Il ajoute également que deux années se sont écoulées avant que le Ministère public ne rende son avis de prochaine clôture, ce qui démontrait que la cause n'était pas simple. Enfin, il relève que sa demande de défenseur d'office a été rejetée sept mois après son dépôt, ce qui revenait à l'empêcher de prendre part à l'instruction pénale dirigée contre lui faute de moyens pour financer son avocat.
2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1).
Selon l’art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise la disposition constitutionnelle en matière pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c) (TF 1B_314/2016 précité). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2).
2.2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (art. 132 al. 1 let. a CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
2.3 En l'espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'avis de prochaine clôture annonçant sa mise en accusation démontrerait que la cause n'est pas de peu de gravité. En effet, même en cas de renvoi devant le Tribunal correctionnel, la peine sera entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2018, ce qui présuppose une quotité inférieure à celle retenue dans l'ordonnance pénale du 13 juillet 2017. En outre, déjà condamné pour les mêmes motifs en 2007 et en 2008, le recourant est poursuivi pour violation d'une obligation d'entretien durant la période du 1er mai 2014 au 20 novembre 2016 et ne conteste pas les faits, se bornant à expliquer qu'il n'a pas les moyens de verser la pension due à sa fille. Partant, c'est à raison que le Ministère public a retenu que la cause ne présente aucune difficulté, en fait ou en droit, que le recourant ne pourrait surmonter seul. Ni la durée de l'enquête, qui peut s'expliquer par le fait que le recourant habite à l'étranger, ni le délai de sept mois écoulé avant que la demande de défense d'office ne soit rejetée, ne sont déterminants pour retenir le contraire.
S'agissant de l'absence d'indigence telle que retenue par le Ministère public, le recourant soutient que soit les pièces sur lesquelles le Parquet s'est fondé datent de plus de dix ans, soit que les autorités portugaises ont officialisé son indigence puisque s'il avait peut-être des biens, il se trouvait actuellement débiteur de son épouse de plus de 500'000 euros (P. 38/8) et faisait l'objet d'une procédure d'insolvabilité au Portugal. On relève toutefois que l'intéressé ne semble pas payer de loyer dans le logement de luxe qu'il occupe, qu'avant la procédure de divorce, le patrimoine connu du couple dépassait le million d'euros, que le recourant a vendu, à l'insu de son épouse, des immeubles ou des sociétés off-shore et que le logement qu'il occupe pourrait justement appartenir à l'une de ces sociétés off-shore. Cela devra cependant faire l'objet d'une appréciation au fond par le tribunal. Toutefois, les éléments du dossier permettent d'alléguer que le recourant disposait de fonds qui ont disparu sans explications ou pièces pertinentes de sa part. Cela suffit à retenir que son indigence n'est pas établie.
Le recourant reproche enfin au Ministère public de ne pas l'avoir entendu sur les faits qui lui sont reprochés, se prévalant ainsi d'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 157 CPP. Il s'agit toutefois d'un moyen de fond qui ne relève pas de l'examen de la décision attaquée.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP ; CREP 20 novembre 2014/833 ; CREP 2 mai 2014/316 ; CREP 17 octobre 2013/605).
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 novembre 2018 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de protection de la jeunesse, Unité logistique et finances,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :