TRIBUNAL CANTONAL
993
PE17.013483-MLV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 décembre 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Petit
Art. 314 al. 1 let. b CPP
Statuant sur les recours interjetés le 30 août 2018 respectivement par N.________ et Z.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 13 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.013483-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A la suite de deux plaintes pénales déposées le 7 juin 2017 respectivement par N.________ et Z.________ (P. 7 et 8), suivies d'une dénonciation déposée le 10 juillet 2017 par le [...] (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois conduit une instruction pénale contre W.________ pour dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel et infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile (LPPCi du 4 octobre 2002; RS 520.1). La cause est inscrite au rôle sous la référence [...].
Il est notamment reproché à W.________:
de ne pas s'être, bien que régulièrement convoqué par le [...], présenté au cours [...] organisé du 8 au 19 mai 2017 au [...];
de s'être, à [...], au domicile de ses parents, le 6 juin 2017, débattu pour éviter d'être entravé par le sergent-major N., qui devait procéder à son transfert au [...] sur demande du médecin de service en compagnie du sergent Z., d'avoir vociféré et gesticulé puis de s'être roulé sur le sol en se débattant et d'avoir insulté les gendarmes en les traitant de "fils de pute", de "connards" et d'"enculés". Après avoir été finalement entravé et relevé par les gendarmes, le prévenu aurait craché au visage de N.________ à deux reprises. Le prévenu a ensuite été placé sur la banquette arrière du véhicule de police et aurait craché à plusieurs reprises sur ladite banquette et sur N.________ qui était au volant. Finalement, le prévenu aurait asséné un coup de tête sur la pommette droite de Z.________, aurait continué à insulter les gendarmes et les aurait menacés;
d'avoir, à [...], à la gare, le 3 février 2018, lors d'un contrôle d'identité effectué par deux gendarmes, refusé dans un premier temps d'obtempérer à leur injonction de se légitimer et de vider ses poches. Après avoir été une nouvelle fois sommé de le faire, il se serait exécuté. Lors d'une fouille sommaire, 5 grammes de marijuana auraient été découverts dans la poche intérieure de son blouson. Alors que l'un des gendarmes manipulait le sachet contenant la marijuana, le prévenu se serait emparé dudit sachet et aurait quitté les lieux en courant. Rattrapé quelques mètres plus loin, il aurait gesticulé dans le but de se soustraire au contrôle. Au vu de son comportement, les gendarmes auraient été contraints de le mettre au sol et de l'entraver au moyen de menottes. Conduit au poste de police de [...], il aurait été mis en box de maintien et démenotté afin d'effectuer une fouille complète. A ce moment-là, il aurait à nouveau perdu son sang-froid et serait devenu agressif et oppositionnel. Dès lors, il aurait à nouveau été mis au sol, menotté puis mis dans le box de maintien, qu'il aurait souillé en crachant contre la vitre. Une seconde patrouille serait intervenue pour procéder à sa fouille.
B. Par ordonnance du 13 août 2018, approuvée par le Ministère public central le 16 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné la suspension de la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, la Procureure a retenu que W.________ avait déposé plainte le 9 février 2018 contre N.________ et Z.________ pour les faits survenus le 6 juin 2017, et qu'une procédure avait été ouverte auprès du Ministère public central sous la référence [...], dont il paraissait indiqué d’attendre la fin en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
C. Par actes distincts du 30 août 2018, N.________ ainsi que Z.________, représentés par leurs conseils de choix respectifs, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant tous deux, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Par courrier du 12 décembre 2018, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations.
Le 14 décembre 2018, W.________ a conclu au rejet des recours, aux frais de leurs auteurs.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 16 janvier 2013/67; CREP 20 février 2014/142).
En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
2.1 Les recourants invoquent une violation de l’art. 314 al. 1 let b CPP.
2.2 Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 314 CPP; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP; CREP 17 mars 2014/182). Il doit en particulier examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de la célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 1.1; CREP 16 novembre 2018/891 consid. 2.1; CREP 16 juin 2016/402 consid. 2.2).
2.3 En l'espèce, la décision entreprise n'apparaît pas justifiée. D'abord, les plaintes des gendarmes (cf. P. 7 et 8) ont été déposées le 7 juin 2017, soit un jour après les faits litigieux du 6 juin 2017. Par ailleurs, l'enquête a été menée normalement, si ce n'est que le prévenu ne s'est pas présenté les deux fois où il a été cité par la Procureure (cf. PV des opérations, p. 3). Celle-ci a donc désigné un avocat d'office et a derechef cité le prévenu à une troisième audience, le 1er mars 2018. Or, le 19 février 2018, le prévenu a déposé plainte contre les gendarmes en cause en raison de l'intervention du 6 juin 2017.
Rien ne permet de considérer que la deuxième enquête, ouverte suite au dépôt de la plainte précitée et portant sur le même complexe de faits, serait prioritaire. Quant à son influence sur la première enquête visant le prévenu, l'argument vaut autant dans un sens que dans l'autre. En réalité, il y a plutôt lieu de traiter les deux enquêtes en parallèle, voire de les joindre. Dans ces conditions, on ne se trouve pas dans l’hypothèse visée par l’art. 314 al. 1 let. b CPP.
De plus, en suspendant la cause, et vu les infractions contre l'honneur notamment visées, il existe un risque de prescription. La suspension aurait donc pour effet de porter atteinte au principe de célérité consacré par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et repris par l’art. 5 al. 1 CPP, qui impose de n’admettre la suspension qu’à titre exceptionnel. Or un tel motif exceptionnel fait en l'occurrence défaut.
Le prévenu, qui a conclu au rejet des recours, soutient dans ses déterminations que la suspension litigieuse reposerait sur des motifs objectifs d'administration des preuves et d'économie de procédure. Il serait logique selon lui de suspendre la présente procédure, vu les violences policières dénoncées, pour lui permettre, à la reprise de cause, de faire valoir ses moyens justificatifs. De plus, les gendarmes pourraient déjà faire valoir leurs moyens dans la procédure en cours. Enfin, on dénigrerait sa plainte en critiquant son retard à agir. Ces arguments n'emportent pas la conviction. Comme déjà exposé, les faits sont liés et aucune enquête n'a la priorité sur l'autre, s'il l'on veut rester objectif et neutre. La suspension devant rester exceptionnelle, celle-ci est manifestement infondée.
2.4 En définitive, il n’y a pas matière à suspension de la procédure [...], a fortiori pour une durée indéterminée.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis et l'ordonnance attaquée annulée.
Le recourant N.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part du prévenu, qui succombe, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., soit trois heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 69 fr. 30, soit à 969 fr. 30 au total.
Le recourant Z.________ a également procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause. Il a droit, de la part du prévenu, qui succombe, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., soit trois heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 69 fr. 30, soit à 969 fr. 30 au total.
L'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué 581 fr. 60.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de W.________, qui succombe dès lors qu'il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Ne sera tenu de rembourser à l’État de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les recours sont admis.
II. L’ordonnance du 13 août 2018 est annulée.
III. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée au recourant N., à la charge de W..
IV. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée au recourant Z., à la charge de W..
V. Une indemnité de 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes) pour la procédure de recours est allouée à Me Aline Bonard.
VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office selon le chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de W.________.
VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ le permette.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]) Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :