TRIBUNAL CANTONAL
963
PE15.007021-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 décembre 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Grosjean
Art. 263, 267 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2018 par K.________ contre l’ordonnance concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 1er novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.007021-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) O., collectionneur de montres de luxe, est décédé le [...] 2014 à Nyon. Divorcé de Z. (ex-[...]) en janvier 2010 et sans enfants, il vivait en concubinage avec C.________ depuis le 4 juin 2012.
Par testament du 28 septembre 2010, homologué par la Justice de paix du district de Nyon le 28 août 2014, O.________ a laissé pour unique héritière instituée son ex-épouse, Z.. Il a toutefois déclaré léguer à son filleul, K., notamment toutes les montres dont il serait propriétaire à son décès.
b) Le 13 avril 2015, K.________ a déposé plainte contre Z.________ pour abus de confiance, vol, éventuellement blanchiment d’argent et toutes autres dispositions pénales applicables. Il lui reprochait en substance d’être à l'origine de la disparition d’un certain nombre de montres dont il était légataire. Or, en sa qualité d’héritière unique d’O., Z. aurait été la seule à avoir eu accès aux domiciles et aux coffres de ce dernier entre son décès et une interdiction d’accéder aux coffres du défunt qui lui avait été signifiée le 20 novembre 2014 par le notaire chargé d’inventorier les montres par les autorités fiscales.
Dans sa plainte, K.________ a notamment requis la perquisition du domicile genevois de Z.________ ainsi que de l’appartement du défunt à Nyon, devenu propriété de cette dernière.
Le 16 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale en raison de ces faits.
c) Par mandats d’investigation à la police et mandats de perquisition des 8, 11 et 22 mai 2015, le Procureur a ordonné la perquisition des domiciles de Z.________ à Genève et à Nyon, ainsi que de plusieurs coffres au nom de cette dernière, respectivement au nom de la succession d’O.________ et auxquelles elle avait un accès individuel auprès de la banque [...] SA.
Ces perquisitions ont été effectuées le 30 juin 2015. Elles ont notamment permis la découverte, au domicile de Z.________ à Nyon, de quatorze montres, de boîtiers de montres, d’attestations d’assurance et de clés, qui ont été saisis par la police.
Par ordonnance du 30 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre, sous n° 4880, des objets saisis au domicile de Z.________ à Nyon, au motif que ceux-ci pourraient être utilisés comme moyens de preuve et qu’ils pourraient devoir être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. a et c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Le 1er décembre 2015, Z.________ a adressé au Ministère public divers documents destinés à établir que les montres séquestrées lui appartenaient (P. 47). Le 19 janvier 2016, elle a produit des documents complémentaires, dans le même but (P. 58).
Le 17 mars 2016, Z.________ a produit le double d’une police d’assurance conclue le 18 septembre 2007, contenant une liste des bijoux et montres assurés à son nom, ainsi qu’une importante liste des montres assurées au nom d’O.________ (P. 86/2).
d) Le 13 juillet 2016, la police a, sur mandat du Ministère public du 17 février 2016, perquisitionné l’appartement de C.________. Elle y a notamment saisi dix-neuf montres, ainsi que divers documents, dont des certificats, factures et quittances.
Les 2 et 19 septembre 2016, C.________ a informé le Ministère public qu’elle tenait à sa disposition huit montres ayant échappé à la perquisition, qu’elle a été autorisée à conserver, interdiction lui ayant cependant été faite d’en disposer. Le 19 septembre 2016, C.________ a encore produit un certain nombre de pièces, dont des quittances, destinées à établir le droit de propriété qu’elle prétendait avoir sur les montres saisies à son domicile (P. 124). Elle en a fait de même le 23 mars 2017 (P. 156).
Le 13 juin 2017, C.________ a requis la levée du séquestre portant sur les dix-neuf montres saisies et la levée de l’interdiction de disposer sur les huit montres qu’elle avait pu conserver, faisant valoir qu’elle avait produit toutes les preuves établissant qu’elle en était la propriétaire légitime.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la restitution à C.________ des dix-neuf montres saisies lors de la perquisition du 13 juillet 2016 et a levé toute mesure de contrainte sur les huit montres annoncées spontanément et gardées par elle à disposition de la justice. Il a en substance considéré que l’intéressée avait pu établir, de manière convaincante et documentée, que ces vingt-sept montres lui avaient été offertes à titre de présents par O.________.
e) Les 7 et 15 août, ainsi que le 1er septembre 2017, Z.________ a requis la levée du séquestre portant sur les montres saisies le 30 juin 2015 à son domicile de Nyon. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait transmis des documents établissant son droit de propriété sur lesdites montres, tout comme l’avait fait C.. Partant, au plan de l’égalité de traitement, il convenait de rendre la même décision à son égard. En outre, en sa qualité d’ex-épouse et de « femme de confiance » d’O., elle serait restée très proche de celui-ci même après le divorce, de sorte que des donations en sa faveur s’expliqueraient aisément. Enfin, l’instruction n’aurait pas pu établir qu’elle se serait approprié des montres appartenant à O.________ postérieurement au décès de celui-ci.
Par avis du 11 septembre 2017, le Procureur a informé Z.________ qu’à ce stade, l’instruction n’avait pas encore permis de déterminer avec précision les rôles joués par les différents protagonistes et qu’il lui paraissait prématuré de lever le séquestre, d’autant qu’il ne semblait pas possible de le faire sans préjuger de l’issue de la cause.
f) Le 25 septembre 2017, Z.________ a une nouvelle fois requis la levée du séquestre portant sur les montres saisies à son domicile ainsi que sur la clé d’un coffre. Elle a notamment exposé que si le rôle des différents protagonistes était inconnu, il n’y avait alors pas lieu de lever le séquestre sur les montres de C., qui était la dernière compagne du défunt et qui avait en conséquence aussi eu accès à certains coffres au domicile de ce dernier. Or, tout comme cette dernière, Z. avait déposé différentes pièces qui établissaient son droit de propriété sur les montres séquestrées. Celles-ci étaient toutes des montres pour dame, que selon elle le défunt ne collectionnait pas et qui lui avaient, pour la plupart, été offertes par celui-ci. Il n’y avait dès lors pas lieu de faire application de l’art. 267 al. 1 CPP dans un cas et non dans l’autre. En outre, une décision sur ce point ne serait pas de nature à préjuger du sort de la cause, puisque la question de la propriété des montres et de l’objet du legs était de nature purement civile et ainsi différente de celle de savoir si l’intéressée avait commis des infractions pénales.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de levée du séquestre présentée par Z.________ et a dit que le séquestre n° 4880 prononcé le 30 septembre 2015 était maintenu. Le Procureur a en substance considéré que, contrairement à C., Z. était prévenue dans la présente affaire et qu’elle était soupçonnée de s’être approprié des montres de valeur de son ex-mari. Il a ajouté que l’instruction n’avait pas encore permis de déterminer avec précision la réalisation ou non d’une infraction par elle et un co-prévenu et qu’il était ainsi prématuré de lever le séquestre sur les différents objets litigieux. En outre, statuer sur le sort du séquestre reviendrait nécessairement à préjuger de l’issue de la cause en ce qui la concernait.
g) Par arrêt du 4 décembre 2017 (n° 837), la Chambre des recours pénale, constatant l’insuffisance de la motivation de l’ordonnance du 26 septembre 2017, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. a) Le 31 octobre 2018, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a auditionné Z.________ en sa qualité de prévenue. Elle l’a notamment questionnée sur la provenance des montres objet du séquestre du 30 septembre 2015.
b) Par ordonnance du 1er novembre 2018, le Ministère public a ordonné la levée partielle du séquestre n° 4880, prononcé le 30 septembre 2015 sur les valeurs suivantes : 1 Montre Chopard, 2 Montre Chopard Happy Sport, 3 Montre Audemars Piguet édition Alinghi, 4 Montre Rolex, 5 Montre Cartier (Ballon Bleu), 6 Montre Audemars Piguet en or jaune, 7 Montre Bulgari, 9 Montre Piaget, 10 Montre Cartier (Tank), 13 Montre Chanel, 14 Montre Cartier (Santos), les clés des safes nos [...] et [...] (I), a ordonné la restitution des objets/valeurs séquestrés et énumérés ci-avant à Z.________ (II), a ordonné le maintien du séquestre n° 4880, prononcé le 30 septembre 2015, pour le surplus (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
En substance, la Procureure a considéré qu’il ressortait de l’enquête et des pièces au dossier que les montres sur lesquelles elle ordonnait la levée du séquestre appartenaient à Z.________ et qu’au surplus, aucune de ces montres n’était mentionnée dans l’inventaire au nom d’O., que ce soit celui figurant dans la police d’assurance de 2013 ou celui de la police de 2014. S’agissant des clés des deux coffres auprès de la banque [...], elles pouvaient être restituées dès lors que la perquisition de ces coffres avait été opérée le 30 juin 2015 et que la direction de la procédure n’avait dès lors plus d’intérêt à conserver ces objets. La Procureure a estimé qu’à ce stade, il subsistait en revanche un doute quant à la propriété des montres Blancpain, Parmigiani et Franc Vila, de sorte que le maintien du séquestre sur ces objets était justifié. Il en était de même concernant les attestations d’assurance figurant sous chiffre 17 de l’inventaire du 30 juin 2015, celles-ci étant toutes libellées au nom de feu O..
C. Par acte du 12 novembre 2018, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle ordonnait la levée du séquestre sur les montres Chopard Ice Cube, Audemars Piguet Royal Oak Offshore en or jaune, Chanel et Cartier Santos et au maintien du séquestre sur ces montres.
Le 4 décembre 2018, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations, se référant intégralement à la motivation développée dans son ordonnance.
Le 5 décembre 2018, T.________, co-prévenu dans le cadre de cette procédure, a également renoncé à déposer des déterminations.
Z.________ a déposé un mémoire de déterminations le 6 décembre 2018. Elle y a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par K.________ et au maintien intégral de l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 1er novembre 2018.
En droit :
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de levée ou de levée partielle de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 7 octobre 2015/656 ; CREP 28 novembre 2014/803). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
Le séquestre dit probatoire (art 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).
Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées).
Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
2.2 Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4).
Si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées. Tel sera notamment le cas si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu. Dans le cas où il apparaît que le possesseur n’a manifestement aucun droit sur la chose, il appartient à l’autorité de corriger la situation et de restituer la chose au véritable ayant droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 2 ss ad art. 267 CPP).
La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision finale (cf. art. 267 al. 3 CPP).
Le recourant conteste la levée du séquestre sur quatre des montres concernées par l’ordonnance attaquée. Il s’agit de la montre Chopard Ice Cube (n° 1 de l’inventaire du 30 juin 2015), de la montre Audemars Piguet Royal Oak Offshore en or jaune (n° 6 de l’inventaire), de la montre Chanel (n° 13 de l’inventaire) et de la montre Cartier Santos (n° 14 de l’inventaire). En bref, K.________ fait valoir que les « attestations d’assurance » produites par Z.________ ne sont par définition pas des factures d’achat, que certaines des attestations sont au nom d’O., dont le nom a simplement été biffé et remplacé de manière manuscrite par celui de la prévenue, que cette dernière n’a pas été en mesure de produire des contrats d’assurance notamment pour les quatre montres séquestrées litigieuses, que ses déclarations d’impôt ne font état d’aucune de ces montres dans les éléments de fortune et que l’unique facture produite est celle relative à la montre « Chanel J12 Céramique blanc », laquelle est libellée au nom d’O.. Le recourant allègue par ailleurs qu’O.________ collectionnait tant des modèles de montres pour femme que des modèles pour homme, selon les certificats d’assurance établis par la société [...] SA les 18 septembre 2007 (P. 86/2) et 20 août 2013 (P. 207/2).
Il convient dès lors d’examiner la vraisemblance de la propriété de Z.________ sur les quatre montres litigieuses à la lumière de ces griefs et des griefs spécifiques soulevés pour chacune de ces quatre montres.
3.1 S’agissant de la montre Chopard Ice Cube, le Ministère public retient que la prévenue a produit une attestation d'assurance à son nom datée du 2 décembre 2003 (P. 47/2).
L'attestation d'assurance en question est libellée au nom de « Monsieur et Madame O.________ ». Sur l’exemplaire produit, le prénom de ce dernier a été biffé et remplacé de manière manuscrite par celui de la prévenue. On ne sait toutefois pas à ce stade à qui appartient l'écriture manuscrite, le recourant contestant pour sa part qu’il s'agisse de celle d’O.________.
Le fait que les attestations d'assurance concernant la montre Chopard Ice Cube produites par Z.________ (P. 47/2 et 47/2/1) comportent la référence n° [...] alors que le procès-verbal de perquisition du 30 juin 2015 (P. 22/3) indique la référence n° [...] n’est pas déterminant, dans la mesure où le numéro de série indiqué est le même ([...]) et où l’on peut raisonnablement exclure que deux montres de même modèle ayant été en possession de la même personne aient le même numéro de série.
La montre litigieuse ne figure pas dans la liste des montres assurées au nom de Z.________ selon le certificat d’assurance établi par la société [...] SA le 18 septembre 2007 (P. 86/2), dont il ressort par ailleurs qu’O.________ collectionnait effectivement tant les montres de femme que d’homme. Cela étant, elle ne figure pas non plus dans la liste des montres assurées au nom d’O.________, qui fait état, sous n° 97 du certificat d’assurance du 18 septembre 2007 et n° 109 du certificat d’assurance du 20 août 2013, d’une autre montre Chopard Ice Cube, portant le n° de référence [...].
Il demeure ainsi vraisemblable – sans que le contraire le soit moins – que cette montre fasse partie de la succession de feu O.________. Le séquestre doit dès lors être maintenu à ce stade.
3.2 Pour ce qui est de la montre Audemars Piguet Royal Oak Offshore, la Procureure retient que la prévenue a, selon la P. 58/2/3, acquis cette montre le 7 mai 2003 auprès de la boutique [...] à Genève, que les numéros de référence sur le certificat correspondent à la montre en question et que cette montre ne figure pas sur l'inventaire d'assurance d’O.________.
La P. 58/2/3 est un certificat d'origine et de garantie du 7 mai 2003 qui ne mentionne pas le nom de Z.________ (ex-[...]). La facture produite sous P. 58/2/6, du 18 janvier 2003, porte bien son nom, mais le recourant soutient qu’elle ne concerne pas la montre Audemars Piguet Royal Oak Offshore litigieuse, ce qui paraît exact dès lors que les numéros de référence, de mouvement et de boîte ne concordent pas. De surcroît, cette montre ne figure pas dans la liste des montres assurées au nom de Z.________ selon le certificat d’assurance du 18 septembre 2007.
Il demeure ainsi vraisemblable que cette montre fasse partie de la succession de feu O.________. En conséquence, le séquestre doit être maintenu à ce stade.
3.3 Quant à la montre Chanel, la Procureure retient que ce modèle pour femme a été acquis le 28 mai 2003 par O.________ (P. 47/2/13), qu’à cette époque, la prévenue et lui étaient mariés et que cette montre ne figure pas sur le certificat d'assurance du défunt.
L'unique facture produite par Z.________ est justement celle relative à la montre « Chanel J12 Céramique blanc », laquelle est libellée au nom d’O.. Le fait que les intéressés étaient mariés à cette période ne signifie rien, feu O. étant un collectionneur averti qui avait constitué une importante collection de montres, tant de femmes que d'hommes. Le fait que cette montre ne figure pas dans l'inventaire du défunt n’est pas déterminant, d’autant moins qu’elle ne figure pas non plus dans la liste des montres assurées au nom de Z.________ selon le certificat d’assurance du 18 septembre 2007.
Il demeure ainsi vraisemblable que cette montre fasse partie de la succession de feu O.________ et le séquestre doit dès lors être maintenu en l’état.
3.4 S’agissant enfin de la montre Cartier Santos, la Procureure a retenu que la prévenue avait acquis cette montre le 6 février 2015, selon l'attestation d'assurance du même jour (P. 47/2/14), et que cette montre ne figurait pas non plus sur l'inventaire d'assurance du défunt.
Or l’attestation d’assurance établie au nom de la prévenue le 6 février 2015 – soit après le décès d’O.________ – ne renseigne aucunement sur la date de l’achat ni sur la personne de l’acheteur. Le fait que cette montre ne figure pas dans la liste des montres assurées au nom d’O.________ selon les certificats d’assurance des 18 septembre 2007 et 20 août 2013 n’est une nouvelle fois pas déterminant, d’autant moins qu’elle ne figure pas non plus dans la liste des montres assurées au nom de de Z.________ selon certificat d’assurance du 18 septembre 2007.
Il demeure ainsi vraisemblable que cette montre fasse partie de la succession de feu O.________, de sorte que le séquestre doit être maintenu à ce stade.
3.5 Au vu de ce qui précède, le séquestre sur les quatre montres litigieuses demeure justifié au regard de l’art. 263 al. 1 let. a et c CPP, dès lors que celles-ci sont notamment susceptibles d’entrer dans la succession d’O.________ et ainsi de figurer parmi les objets légués au recourant, conformément aux dernières volontés du défunt. Au demeurant, si Z.________ devait réellement se révéler être la propriétaire de ces montres, celles-ci lui seront restituées dans le cadre de la décision finale (art. 267 al. 3 CPP), sans préjudice pour elle.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le séquestre n° 4880, ordonné le 30 septembre 2015, n’est pas levé sur la montre Chopard Ice Cube (1), la montre Audemars Piguet Royal Oak Offshore en or jaune (6), la montre Chanel (13) et la montre Cartier Santos (14). L’ordonnance du 1er novembre 2018 sera confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Enfin, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’intimée (art. 433 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Une indemnité de 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 9 novembre 2017/756 consid. 3) –, par 92 fr. 40, soit 1’292 fr. 40 au total, lui sera allouée à ce titre.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 1er novembre 2018 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
« I. Ordonne la levée partielle du séquestre n° 4880, prononcé le 30 septembre 2015 sur les valeurs suivantes : 2 Montre Chopard Happy Sport, 3 Montre Audemars Piguet édition Alinghi, 4 Montre Rolex, 5 Montre Cartier (Ballon Bleu), 7 Montre Bulgari, 9 Montre Piaget, 10 Montre Cartier (Tank), les clés des safes nos [...] et [...]. »
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. Une indemnité de 1'292 fr. 40 (mille deux cent nonante-deux francs et quarante centimes) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de Z.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :