Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 13.12.2018 Décision / 2018 / 1023

TRIBUNAL CANTONAL

969

PE18.020002-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 décembre 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2018 par D.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 27 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.020002-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Entre octobre 2011 et août 2018, D.________, ressortissant palestinien, sans statut de séjour en Suisse, a été condamné à 13 reprises, dont 5 fois pour infractions contre le patrimoine (vol ou recel, parfois cumulé avec violation de domicile).

b) Le 11 octobre 2018 vers 13h15, à un arrêt de bus sis rue de Genève à Lausanne, D.________ a fait l'objet d'un contrôle d'identité. Il était alors en possession d'un sac à dos noir contenant vingt-six montres, dont une montre de marque Omega en or, d’une valeur à neuf d’environ 1'300 fr., ainsi que divers objets de faible valeur (une boussole, deux stylos, un pin’s, une médaille, un seflie-stick et un pendentif). Lors de son interpellation, l'intéressé portait également une montre de marque Fossil au poignet d’une valeur à neuf d’environ 180 francs.

Entendu par la police le 18 octobre 2018, D.________ a déclaré qu’il avait trouvé ces montres dans une poubelle situé derrière un magasin à la Borde et qu’il avait acheté la montre qu’il portait.

c) Le 12 octobre 2018, la Police municipale de Lausanne a interpellé D.________, devant le magasin Ochsner à Lausanne, à la suite d’un vol à l’étalage d’une paire de basket. Lors de la fouille de ses effets, il a été retrouvé un sac à dos de marque « Nava » d’une valeur de 168 fr., dérobé au magasin Kramer Krieg, un coupe-ongles, une paire de boucles d’oreille avec emballage d’origine, un ordinateur Mac Book au nom de [...], ainsi qu’un ordinateur de marque Dell, estampillé « Etat de Vaud », dérobé au Gymnase de la Cité.

Entendu le lendemain par la police, D.________ a admis être l’auteur du vol du sac à dos. Il a ajouté qu’un « arabe » qui était avec lui avant l’interpellation lui avait apporté les deux ordinateurs, un volé dans une école juste à côté et un autre pris à quatre jeunes sur une terrasse. Ils étaient allés dans un magasin de chaussures. Alors que D.________ était en train d’essayer des chaussures, l’« arabe » avait posé le sac contenant les objets volés et était parti.

d) Par ordonnance du 15 octobre 2018, retenant des risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 12 décembre 2018.

e) Le 20 novembre 2018, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour vol subsidiairement recel, vol d’importance mineure, violation de domicile, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Considérant que le vol par introduction clandestine commis au sein du Gymnase de la Cité constitue un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP, le Ministère public a requis l’expulsion de D.________ pour une durée de 5 ans. Pour le cas où le tribunal retiendrait pour ce cas l’infraction de recel, le Ministère public a demandé l’expulsion facultative au sens de l’art. 66a bis CP, compte tenu des antécédents du prévenu et de sa « propension naturelle à occulter son inextinguible capacité de nuisance ».

f) Ce même jour, le Ministère public a demandé la détention de D.________ pour des motifs de sûreté.

B. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la détention de D.________ pour des motifs de sûreté jusqu’au 11 février 2019 (I et II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 7 décembre 2018, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.

L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours notamment les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté.

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 384, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.1 Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes pour le maintenir en détention.

3.2

3.2.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39; ATF 143 IV 316 consid. 3.1, JdT 2018 IV 17). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 1B_237/2018 du 6 janvier 2018 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

3.2.2

3.2.2.1 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.2.2 Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP. L'acte de dissimulation peut consister à cacher la chose, à la déplacer dans un lieu où l'on ne se doute pas de sa présence, à la revendre, à faire de fausses déclarations, par exemple à la police, ou à procéder à une mise en scène pour dissimuler sa localisation (TF 6S.455/2003 consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATF 128 IV 23 consid. 3c et les réf. citées).

Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et les réf. citées). En revanche, le recel ne suppose aucun dessein spécifique tel que le dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 30 ad art. 160 CP et la réf. cit.).

3.3 Le recourant admet avoir consommé des produits stupéfiants et avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse. Il admet également avoir volé des chaussures au magasin Ochsner, mais soutient qu’il s’agit d’un vol d’importance mineure. Il conteste le vol des montres, arguant que l’origine délictueuse de celles-ci, pas plus que leur valeur réelle ne sont pas établies. Il ne serait pas non plus l’auteur des vols d’ordinateurs, il n’aurait pas été au courant de leur origine et aucun témoin n’aurait assisté à ces faits. Aucun élément ne permettrait non plus de retenir le recel en ce qui concerne ces ordinateurs. Pour le recourant, les infractions qu’il reconnaît avoir commises seraient passibles d’une peine privative de liberté de deux mois au maximum, ce qui correspondrait à la détention déjà subie, depuis le 12 octobre 2018, et une détention de quatre mois, soit jusqu’au 11 février 2019, serait disproportionnée. Enfin, la volonté des autorités pénales de procéder à une expulsion ne saurait justifier une détention.

Ces griefs ne résistent pas à l’examen. Premièrement, l’appréciation faite par le recourant quant à la manière dont il y a lieu d’apprécier les faits retenus dans l’acte d’accusation relève du juge du fond (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 par exemple). Au stade de l’examen par le juge de la détention, il apparaît que les indices sont suffisants, tout particulièrement concernant le vol, subsidiairement le recel, puisque le recourant a été interpellé le 11 octobre 2018 avec 26 montres de provenance douteuse, dont une d’une valeur de 1'300 fr., alors que le recourant n’a ni travail, ni statut de résident en Suisse. Il en va de même s’agissant de son interpellation du lendemain, alors qu’il avait volé une paire de chaussures et un sac à dos. En outre, il a été trouvé en possession de 2 ordinateurs précédemment volés. Contrairement à ce qu’il a fait plaider dans son recours, le recourant connaissait à tout le moins l’origine délictueuse de ces ordinateurs. Selon ses propres déclarations, l’un a été volé dans une école, l’autre sur « une terrasse » (cf. son audition du 13 octobre 2018). Deuxièmement, le Tribunal fédéral a retenu qu’une détention pour des motifs de sûreté peut être justifiée par la volonté de requérir une expulsion judiciaire (ATF 143 IV 168), ce qui rend vain le dernier moyen du recourant.

Le recourant ne conteste pas l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le TMC ni l’absence de mesures de substitution susceptibles de pallier ces risques.

Le principe de proportionnalité est également respecté.

Conformément à l’art. 197 al. 1 let. d CPP, la mesure de contrainte qu’est la détention pour des motifs de sûreté doit apparaître justifiée au regard de l’infraction reprochée au prévenu.

Comme on vient de le voir, le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis des vols et/ou recels, soit des crimes passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 139 al. 1 CP ou art. 160 al. 1 première phrase CP). S’y ajoutent de nombreux antécédents dans une situation de récidive spéciale. Il s’expose ainsi au prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à la durée de la détention avant jugement qu’il subirait jusqu’au 11 février 2019.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 27 novembre 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Reymond, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population, secteur A,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière:

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13.12.2018
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