TRIBUNAL CANTONAL
901
PE17.024902-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 novembre 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean
Art. 29 al. 2 Cst. ; 53 CP ; 319 al. 1 let. e CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2018 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.024902-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 24 novembre 2017, F.________ a déposé plainte contre G.________ pour abus de confiance. Il reprochait en substance à cette dernière de ne pas lui avoir restitué, malgré une mise en demeure qu’il lui avait adressée le 17 novembre 2017 et qui lui impartissait un délai au 23 novembre 2017 pour procéder (P. 5/2), la somme de 3'500 fr. qu’il lui avait remise afin de financer un voyage commun au Brésil, projet de voyage abandonné après le mariage de G.________ en juillet 2017. F.________ s’est constitué partie civile et a chiffré ses conclusions à 4'000 fr., à savoir 3'500 fr. à titre de remboursement de la somme confiée, 200 fr. d’indemnité pour sa mise en demeure du 17 novembre 2017 et 300 fr. d’indemnité pour le dépôt de la présente plainte.
Le 30 novembre 2017, F.________ a transmis au Ministère public la copie d’un courriel que lui avait adressé G.________ le 27 novembre 2017, aux termes duquel celle-ci soulevait l’exception de compensation et l’informait qu’elle lui versait le jour même, sur son compte bancaire, la somme de 500 fr. pour solde de tout compte (P. 7/6). F.________ a ramené ses conclusions civiles à un montant de 3'800 fr., déduisant la somme de 500 fr. reçue de G.________, mais ajoutant un montant de 300 fr. « au titre du présent mémoire ».
Le 8 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________ « pour, le 27 novembre 2017, à Vevey, à la suite de la mise en demeure par F.________ du 17 novembre 2017 de lui restituer la somme de 3'500 fr. à elle confiée en six versements effectués entre le 7 octobre 2015 et le 24 avril 2016, lui avoir uniquement versé un montant de 500 fr. et, pour le surplus, avoir invoqué une exception de compensation, indiquant lui avoir accordé un prêt pour un montant indéterminé, mais par déduction de 3'000 fr., que celui-ci ne lui avait jamais remboursé ».
Par courrier du 26 avril 2018, F.________ a apporté des compléments et précisions sur les faits qu’il reprochait à la prévenue. Il a augmenté ses conclusions civiles à 4'100 fr., ajoutant un montant de 300 fr. à titre d’indemnité pour le dépôt de son écriture complémentaire.
b) Les parties ont été entendues lors d’une audition de confrontation qui a été tenue par la Procureure le 3 mai 2018. Au terme de cette audition, F.________ s’est déclaré disposé à retirer sa plainte, à condition que G.________ s’acquitte d’un montant de 3'100 fr., correspondant à la restitution des sommes versées pour le voyage au Brésil et aux frais de poursuite, sur son compte bancaire (PV aud. 1, lignes 98-100). La prévenue a accepté cette proposition et s’est engagée à verser la somme précitée sur le compte du plaignant dans un délai d’une semaine, ainsi qu’à adresser au Ministère public la preuve du versement d’ici au 15 mai 2018 (ibid., lignes 105-107). F.________ s’est quant à lui engagé à contacter la Procureure pour confirmer le retrait de sa plainte et la radiation de la poursuite qu’il avait déposée à l’encontre de G.________ dès réception de la somme réclamée (ibid., lignes 110-111).
Le 14 mai 2018, G.________ a produit copie d’un ordre bancaire du 9 mai 2018, attestant du versement de la somme de 3'100 fr. sur le compte bancaire de F.________ (P. 12).
c) Par courriers des 8 et 11 juin 2018, F.________ a informé la Procureure que, le montant de 3'100 fr. lui ayant été crédité le 14 mai 2018, soit plus d’une semaine après l’audition de confrontation du 3 mai 2018, il considérait ce versement comme tardif, qu’il se départissait en conséquence de l’engagement pris lors de cette audition et qu’il maintenait sa plainte pénale. Le 20 juillet 2018, il a chiffré ses prétentions civiles à un montant total de 1'771 fr. 60.
B. Par ordonnance du 27 juillet 2018, approuvée par le Ministère public central le 30 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour abus de confiance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
La Procureure a constaté que la prévenue s’était acquittée de la somme requise en faveur du plaignant, satisfaisant ainsi aux conditions de retrait de plainte formulées par ce dernier. Ayant déjà préalablement transféré une somme de 500 fr. à F.________ et compte tenu de sa situation financière, la prévenue avait manifestement accompli tous les efforts que l’on pouvait exiger d’elle pour compenser le tort causé. Les conditions d’octroi du sursis étaient par ailleurs réalisées, le casier judiciaire de G.________ étant vierge. Enfin, il n’y avait pas d’intérêt à la poursuite pénale, aucun bien juridique de rang élevé n’ayant été lésé et la prévenue ne représentant aucune menace pour la société. Le Ministère public a décrit le comportement du plaignant comme chicanier et de mauvaise foi, ses agissements semblant être davantage motivés par le dépit amoureux que par un intérêt réel à poursuivre pénalement son ancienne amie.
C. Par acte du 20 août 2018, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que G.________ soit condamnée.
Le 22 août 2018, F.________ a requis une indemnité d’un montant de 568 fr. 40 à titre de perte de gain et de frais de déplacement en raison de son audition du 3 mai 2018 devant le Ministère public.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.
2.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu, aux motifs que l’ordonnance entreprise ne traiterait pas de la troisième condition d’application de l’art. 53 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), soit du fait que le prévenu doit avoir reconnu le caractère incorrect de son acte, respectivement la violation de la norme, pour que l’on renonce à le poursuivre. Pour le reste, le recourant soutient qu’il serait faux de considérer que G.________ a accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle alors qu’elle disposerait d’une fortune de plusieurs milliers de francs et qu’elle n’aurait versé que 100 fr. de plus que le solde du produit de son abus de confiance. Le raisonnement du Ministère public serait également critiquable dans la mesure où ce serait uniquement l’attitude adoptée en audience par la prévenue qui aurait « ruiné toute perspective de réconciliation ».
2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
Cette disposition vise notamment le cas de l’art. 53 CP, selon lequel, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b).
Selon la jurisprudence, l'art. 53 CP vise avant tout l'intérêt du lésé, qui préfère en général être dédommagé que voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. L'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'exemption de peine suppose, du point de vue de la collectivité, que l'auteur reconnaisse qu'il a violé la norme et s'efforce de rétablir la paix publique (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 ; TF 6B_344/2013 du 19 juillet 2013 ; TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3). S’il persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu’il ne reconnaît pas, ni n’assume sa faute. Même s’il a remboursé le dommage causé, l’intérêt public à une condamnation l’emporte donc (TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2).
La réparation peut intervenir à tous les stades de la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et les réf. citées). Elle prend en compte non seulement les efforts que l’auteur a accompli de son propre chef, mais aussi ceux qu’il a entrepris à l’instigation d’une autre personne, telle que la victime par exemple. Les efforts doivent être dans un rapport de proportionnalité avec la gravité de l’acte et ses conséquences (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 53 CP).
2.2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est particulièrement bien motivée. Son contenu global permet à l’évidence aux parties de comprendre le motif du classement et de le contester en toute connaissance de cause, ce que le plaignant a d’ailleurs fait.
C’est en outre de manière erronée que le recourant prétend que le Ministère public n’aurait pas examiné toutes les conditions d’application de l’art. 53 CP. En effet, le fait pour le prévenu de reconnaître le caractère incorrect de son acte est à mettre en lien avec l’intérêt public à une poursuite pénale. Or, la Procureure a dûment traité cette question et a considéré que cet intérêt était peu important. On relèvera par ailleurs que la prévenue a admis que le recourant lui avait versé de l’argent afin de financer un futur voyage au Brésil et qu’elle n’avait pas utilisé les montants perçus comme elle aurait dû le faire (PV aud. 1 lignes 78-80), ce qui paraît quoi qu’il en soit suffisant au vu des exigences posées par la jurisprudence.
Dans ces circonstances, il n’existe aucune violation du droit d’être entendu du recourant et ce grief doit dès lors être rejeté.
2.4 Sur le fond, le raisonnement du Ministère public ne prête aucunement le flanc à la critique. Aux yeux du recourant, G.________ et lui ont en effet entretenu une relation qu’il a qualifiée – contrairement à la prévenue – de « sentimentale » et d’« amoureuse » (PV aud. 1 lignes 41 et 67) pendant quatre ans et la rupture est intervenue en raison du mariage de celle-ci en juillet 2017. Dans ces circonstances, le dépôt d’une plainte pénale par F.________ en novembre 2017 paraît clairement devoir être mis en lien avec la séparation entre les parties, le recourant semblant avoir mal accepté le départ de la prévenue, ce qui ressort d’ailleurs de certains échanges figurant au dossier (en particulier P. 11/2). Dans une telle configuration, il n’existe à l’évidence aucun intérêt public ou du lésé à la poursuite pénale et l’application de l’art. 53 CP tombe sous le sens. Les autres conditions d’application de cette disposition sont au demeurant réalisées. Sous l’angle de la réparation du dommage, on voit difficilement ce qu’on pourrait attendre de plus de la prévenue, qui a remboursé la totalité de la somme confiée et même les frais de poursuite.
En conséquence, le Ministère public a fait une correcte application de l’art. 53 CP et le classement de la procédure pénale est parfaitement fondé. Les moyens du recourant, manifestement chicaniers, doivent être rejetés.
Il reste à traiter de l’indemnité sollicitée par le recourant dans son courrier du 22 août 2018, qu’il y a lieu de considérer comme une demande fondée sur l’art. 433 CPP.
Dès lors que, selon l’ordonnance entreprise, F.________ n’obtient pas gain de cause et que la prévenue ne supporte pas les frais de procédure conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, le recourant ne saurait se voir allouer une indemnité fondée sur la disposition précitée. Cette conclusion doit donc être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 juillet 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :