Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.12.2018 Décision / 2018 / 1021

TRIBUNAL CANTONAL

957

PE18.011798-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 décembre 2018


Composition : M. M E Y L A N, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 132 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2018 par N.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 22 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.011798-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 19 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________, né en 1991, ressortissant italien, pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al 1 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR [Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01]) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup [Loi sur les stupéfiants; RS 812.121]). Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir, le 18 juin 2018, à Lausanne, consommé de la marijuana. Il lui est ensuite fait grief d’avoir, le lendemain et au même lieu, conduit sous l’influence de stupéfiants et perdu la maitrise de son véhicule en percutant et blessant de ce fait un piéton, [...], né en 1999, qui cheminait sur le trottoir sur lequel la voiture a débordé. Ce dernier a déposé plainte (P. 10).

b) Par avis de prochaine clôture du 9 octobre 2018, la Procureure a indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement quant au chef de prévention de conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité et une ordonnance pénale pour les autres chefs de prévention, à savoir lésions corporelles par négligence, perte de maitrise du véhicule automobile et contravention à la LStup.

Le 12 octobre 2018, agissant par son conseil, le plaignant a relevé que la nature des lésions subies lors des faits litigieux « permettra d’orienter l’ordonnance de condamnation vers l’infraction de lésions corporelles graves » (P. 17).

c) Le 19 octobre 2018, le prévenu a requis la désignation de son défenseur de choix en qualité de défenseur d’office (P. 18/1).

B. Par ordonnance du 22 octobre 2018, le Ministère public a rejeté cette requête (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La Procureure a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et ne nécessitait aucune mesure d’instruction particulière, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Elle a ajouté que les faits reprochés au prévenu étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, en particulier au regard de son absence d’antécédents.

C. Par acte du 30 octobre 2018, N.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que Me Vladimir Chautems lui soit désigné comme défenseur d’office à compter du 19 octobre 2018. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis la désignation de son défenseur de choix en qualité de défenseur d’office pour la présente procédure de recours. Il a produit diverses pièces.

Le 5 décembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, en se référant entièrement aux considérants de l’ordonnance querellée.

Le 11 décembre 2018, le défenseur du recourant a produit une liste d’opérations pour la présente procédure de recours (P. 28).

En droit :

Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP).

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une telle ordonnance du Ministère public (art. 80 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"; cf. ATF 143 I 164 consid. 3.4 et les réf. cit.), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1).

2.2 Une personne est indigente, au sens des art. 132 al. 1 let. b CPP (et 136 al. 1 let. a CPP, s’agissant de la partie plaignante), si elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter des frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP).

2.3 Selon le principe de l’égalité des armes, le prévenu a le droit d’être assisté par un défenseur, même si la cause n’est pas compliquée, si la partie plaignante bénéficie de l’assistance d’un avocat (CREP 19 juillet 2018/542). Cela étant, il n’en reste pas moins que le principe de l’égalité des armes ne constitue qu’un critère parmi d’autres sous l’angle de l’art. 132 CPP (JdT 2011 III 64, cité par Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 25 ad art. 132 CPP). Dans la jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a statué en sens identique (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018; TF 1B_170/2016 du 12 juillet 2016; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012).

3.1 En l’espèce, le recourant fait valoir que le plaignant et demandeur au pénal, assisté, plaidera les lésions corporelles graves par négligence. Il soutient en outre risquer l’expulsion facultative en cas d’aggravation de l’accusation et de renvoi devant le tribunal de police. Il se prévaut du principe de l’égalité des armes mentionné, notamment, par l’arrêt précité rendu le 19 juillet 2018 par la Cour de céans. Il excipe enfin de son indigence.

3.2 Il ressort des pièces du dossier que le recourant, célibataire et dépourvu de charges de famille, a bénéficié d’un salaire mensuel net de 3'356 fr. 55 et de 3'866 fr. 75 en août et septembre 2018 respectivement, après retenue de l’impôt à la source (P. 23/2/6); son salaire net a été de 2'082 fr. pour la seconde quinzaine de juillet 2018 (ibid.). Il n’a apparemment pas d’autre revenu, étant précisé que son taux d’occupation est de 100 %. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 266 fr. 80 par mois. Son loyer mensuel est de 950 fr. (P. 23/2/7). Sa fortune se monte à 1'270 fr. 69 selon le relevé de compte au 5 novembre 2018 produit (P. 24/1). La condition préalable de l’indigence est donc remplie.

3.3 L’art. 125 al. 1 CP prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le recourant risquerait une peine relativement importante, susceptible de dépasser les minima prévus par l’art. 132 al. 3 CPP, s’il devait être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence. En outre, l’affaire présente une certaine difficulté pour un non-juriste en raison de l’incertitude liée à la qualification des lésions, qui dépendra de la durée et de l’ampleur des séquelles subies par la victime. La quotité de la peine prononcée risque ainsi d’être plus lourde que celle qui était initialement envisageable. La peine est susceptible d’entraîner l’expulsion facultative du prévenu selon l’art. 66abis CP, ce qui constituerait un cas de défense obligatoire selon l’art. 130 let. b CPP. Au vu de ce qui précède, les conditions d’une défense d'office sont données indépendamment du principe de l’égalité des armes, même s’il est également constaté que la partie plaignante est assistée d’un avocat.

En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et l'ordonnance du 22 octobre 2018 réformée en ce sens que Me Vladimir Chautems est désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu avec effet au 19 octobre 2018, date de la requête de désignation de ce représentant en qualité de défenseur d’office.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 22 octobre 2018 est réformé dans le sens suivant :

"I.- Me Vladimir Chautems, avocat à Lausanne, est désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu avec effet au 19 octobre 2018."

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Une indemnité de 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes) pour la procédure de recours est allouée à Me Vladimir Chautems.

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vladimir Chautems, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Me Philippe Vogel, avocat (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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