Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.12.2018 Décision / 2018 / 1009

TRIBUNAL CANTONAL

949

PE17.010031-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 décembre 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 221 al. 1 let. c et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2018 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 20 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.010031-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 29 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour contrainte sexuelle et viol, pornographie, violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vue, séquestration et enlèvement. En substance, il lui est reproché d’avoir, dans le courant de l’année 2016, à son domicile de Bex, contraint à plusieurs reprises B., jeune femme de 23 ans mentalement diminuée qu’il avait rencontrée sur internet, à subir l’acte sexuel complet ainsi que des actes analogues à l’acte sexuel tels que fellations, pénétrations anales et actes d’urolagnie et de scatologie, en la menaçant de violence physique en cas de refus. A diverses reprises, le prévenu aurait en outre filmé les actes commis sur B., incluant l’urolagnie, au moyen de son téléphone portable, puis envoyé les vidéos sans son consentement. Il lui est également reproché d’avoir, à son domicile, le 21 avril 2017, à la suite d’une violente dispute où des coups auraient été portés, retenu contre son gré une connaissance, [...], fermant la porte de son domicile à clé et la privant de son téléphone portable. La jeune femme serait parvenue à quitter les lieux en sautant par la fenêtre des toilettes, du 1er étage.

Un mandat d’amener a été délivré le 29 mai 2017 à l’encontre de Z.________, ce qui a permis son appréhension le lendemain 30 mai 2017. Le prévenu a été entendu par la police puis par le Ministère public. Il a contesté tout comportement délictueux à l’égard de la plaignante.

Au terme de sa comparution devant le Ministère public, Z.________ a été placé sous ordre d’écrou dans l’attente de la saisine du Tribunal des mesures de contrainte, sa mise en détention provisoire étant envisagée.

Le 31 mai 2017, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant Z.________ en raison des risques de collusion et de réitération.

Par ordonnance du 2 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la détention provisoire de Z.________ et a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 août 2017, en raison des risques de collusion et de réitération présentés par le prévenu.

Par ordonnances des 24 août et 29 novembre 2017, 2 mars et 28 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________, en dernier lieu pour une durée maximale de 45 jours, soit au plus tard jusqu’au 12 juillet 2018, se fondant sur un risque de réitération.

b) Un rapport d’expertise psychiatrique concernant Z.________ a été déposé le 29 janvier 2018 par la Dresse [...], experte, et Mme [...], psychologue associée, co-experte (P. 78). Il ressort notamment de ce rapport que le risque de récidive doit être considéré comme élevé pour des infractions que Z.________ a déjà commises, notamment des infractions à la loi sur la circulation routière, mais pourrait aussi impliquer la mise en danger d’autrui (P. 78 p. 13). Ce rapport d’expertise mentionne en outre que Z.________ souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, ainsi que de troubles mentaux et du comportement lié à l’utilisation d’alcool nocive pour la santé, les troubles présents au moment des faits reprochés se manifestant principalement par une instabilité émotionnelle et une répression des affects, une immaturité affective, et une difficulté à se mettre à la place de l’autre. L’experte psychiatre estime que la difficulté de l’expertisé à pouvoir s’identifier à l’autre, son impulsivité soutenue par sa consommation d’alcool, les aspects psychopathiques de son fonctionnement et son incapacité à reconnaître ses propres difficultés psychiques laissaient supposer un risque de récidive élevé (P. 78 p. 12).

c) Le 27 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel du même arrondissement contre l’intéressé, prévenu de contrainte, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle avec cruauté, viol et pornographie.

d) Le même jour, la Procureure en charge du dossier a requis la mise en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté.

Le 28 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Z.________, à titre de mesure temporaire.

Par ordonnance du 4 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ et a fixé la durée maximale de cette détention jusqu’au 8 novembre 2018, retenant des soupçons suffisants à son encontre de contrainte, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle avec cruauté, viol et pornographie, ainsi qu’un risque de réitération.

e) Les débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois se sont ouverts le 1er novembre 2018. A cette occasion, le prévenu a été entendu. Il a nié avoir exercé une quelconque contrainte sur B., précisant qu’elle n’avait jamais refusé ses demandes et que pour cette raison il ne pouvait pas se rendre compte qu’elle n’était pas d’accord. Le Tribunal correctionnel a également procédé aux auditions de B., plaignante, [...], témoin de moralité, et de [...], père de la plaignante. La Dresse [...], experte psychiatre, a également été entendue. Elle a déclaré que Z., au vu de sa structure de personnalité, de son intelligence au-dessous de la moyenne et de sa consommation de substance, s’exposait à un contrôle déficitaire de ses pulsions et que s’il avait commis les actes incriminés, le risque de récidive était alors élevé. Cette audience du 1er novembre 2018 a été suspendue pour permettre la production d’un rapport médical par le médecin psychiatre qui suit Z. en prison. La reprise des débats a été fixée aux 17 et 18 janvier 2018.

B. Le 5 novembre 2018, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a requis la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du prénommé, une nouvelle audience étant appointée aux 17 et 18 janvier 2019.

Le 6 novembre 2018, la défense a adressé un courrier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans lequel elle a requis la libération immédiate de son client, au vu de l’absence d’indice sérieux de culpabilité, des doutes sérieux sur la réalité des accusations de la plaignante et de ses déclarations faites à l’audience de jugement s’agissant du comportement de N.. Subsidiairement, elle a requis le prononcé de mesures de substitution à forme de l’interdiction pour Z. d’entrer en contact par quelque moyen que ce soit avec la partie plaignante et de se rendre à proximité de son domicile, accompagnée d’un suivi ambulatoire.

La direction de la procédure a conclu au rejet de la demande de mise en liberté, en se référant à sa demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté et aux précédentes décisions du Tribunal des mesures de contrainte, qui conservent, à son sens, leur pertinence, nonobstant les diverses déclarations recueillies à l’audience du 1er novembre 2018.

Le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté présentée par Z.________, sous la plume de son défenseur, et, par voie de conséquence, à la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté.

Le 14 novembre 2018, le défenseur du prévenu a maintenu la demande de libération immédiate de son client, accompagnée, si nécessaire, des mesures de substitution telles que mentionnées dans sa demande de libération précitée. Il a en outre conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté.

Par ordonnance du 20 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation jusqu’au 18 janvier 2019 (III) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

C. Par acte du 3 décembre 2018, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré et qu’une ou des mesures de substitution fixées à dire de justice sont prononcées en lieu et place de la détention provisoire. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

2.2 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP.

2.3 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39; ATF 143 IV 316 consid. 3.1, JdT 2018 IV 17). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 1B_237/2018 du 6 janvier 2018 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

2.4 En l'espèce, le recourant est mis en cause par des déclarations claires de la partie plaignante B., lors de son audition du 6 septembre 2017 et lors de l’audience du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 1er novembre 2018. Ces déclarations, qui ne sont contredites par aucun élément au dossier autre que les déclarations du recourant, et sa thèse relative au rôle de N. dans les accusations portées contre lui, suffisent à fonder un soupçon sérieux et à justifier le maintien en détention à des fins de sûreté de Z.________. Il appartiendra au Tribunal correctionnel de les apprécier au fond.

Partant, ce premier moyen doit être rejeté.

3.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération.

3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). En principe, les délits contre le patrimoine ne menacent pas directement la sécurité des lésés (cf. TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5 pour une casuistique des différents délits contre le patrimoine); tel n'est le cas que si les circonstances en présence sont "particulièrement graves" (cf. TF 1B_26/2017 et TF 1B_32/2017 précités; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment nié l'existence d'une telle gravité en cas de tentative de vol ou de vol d'importance mineure, ainsi que pour la commission d'une escroquerie à l'aide sociale portant sur 200'000 à 300'000 fr. (TF 1B_32/2017 précité).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262).

3.3 En l’occurrence, selon le rapport d’expertise qui se trouve au dossier (P. 78), le risque de récidive doit être considéré comme élevé pour le type d’infractions que le recourant a déjà commises. Certes, la formulation de la réponse des experts, qui semblent d’abord penser à des infractions routières, peut surprendre, mais elle n’en implique pas moins qu’il existerait un risque élevé de réitération des infractions sexuelles dont le recourant pourrait s’être rendu coupable. Certes, le Dr [...] écrit que l’on ignore sur quels fondements les expertes ont appuyé leurs conclusions. Il n’en reste pas moins que celles-ci émanent de spécialistes compétentes, même si elles ne sont pas spécifiquement diplômées en psychiatrie forensique, et que la Dresse [...] a fourni à l’audience du 1er novembre 2018 des explications sur la manière dont elle évaluait le risque de récidive, soit qu’elle s’était fondée sur la structure de la personnalité, l’intelligence au-dessous de la moyenne ou la consommation de substances du recourant pour en déduire qu’il était exposé à un contrôle déficitaire de ses pulsions et qu’il présentait par conséquent, en cas de culpabilité, un risque élevé de récidive. On rappellera par ailleurs que les accusations portées à l’encontre de Z.________ concernent des actes de nature sexuelle commis sur une jeune fille mentalement diminuée, nécessitant une protection particulière. Il n’y a ainsi pas lieu de se montrer particulièrement exigeant dans l’évaluation du risque de récidive.

Mal fondé, ce second moyen doit être rejeté.

4.1 Le recourant propose, à titre subsidiaire, le prononcé de mesures de substitution à forme de l’interdiction d’entrer en contact par quelque moyen que ce soit avec la partie plaignante et de se rendre à proximité de son domicile, accompagnée d’un suivi ambulatoire.

4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

4.3 En l’occurrence, la Dresse [...] a précisé à l’audience du 1er novembre 2018 que, pour réduire le risque de récidive retenu à un niveau admissible, il y avait lieu de prévoir une prise en charge psychologique constante du recourant dans une structure fermée avec une psychothérapie. En l’état, au vu des éléments du dossier, aucune mesure de substitution ne permettrait donc de pallier le risque de réitération.

Enfin, le recourant soutient que l’ordonnance du 20 novembre 2018 souffrait d’un défaut de motivation heurtant son droit d’être entendu. Il considère que le Tribunal de mesures de contrainte ne pourrait pas se contenter de dire d’une seule phrase qu’il ne voit pas en quoi les faits nouveaux seraient de nature à lever les soupçons de culpabilité qui pèseraient sur lui.

Cet argument n’est pas relevant, puisque, comme on l’a vu, les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. On précisera toutefois à cet égard que les nouveaux faits concernant [...] ne sont en l’état pas suffisant pour lever les forts soupçons de culpabilité qui pèsent toujours sur le prévenu.

Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.

Le recourant est détenu depuis le 30 mai 2017. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s'expose, la détention provisoire ordonnée jusqu'au au 18 janvier 2019, soit au jour du jugement, est proportionnée.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 20 novembre 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ le permette

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Xavier Rubli, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Me Cyrielle Kern, avocate (pour B.________),

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte ;

Prison du Bois-Mermet ;

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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06.12.2018
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