Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.12.2018 Décision / 2018 / 1006

TRIBUNAL CANTONAL

943

PE18.022298-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 décembre 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Petit


Art. 221 al. 1 let. a et b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2018 par I.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 18 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.022298-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert le 15 novembre 2018 une instruction pénale contre A., F. et I._______ pour actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. b CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20) en raison des faits suivants :

En date du 14 novembre 2018, à 21h20 à [...], le corps des gardes-frontière a interpellé A., F. et I._______ à bord d'une [...] gris foncé immatriculée [...], châssis n° [...], alors qu'ils s'apprêtaient, selon toute vraisemblance, à commettre un brigandage en Suisse. Lors de la fouille corporelle, la police a découvert notamment une cagoule dans le slip d'I._______, ainsi que 500 fr. dans sa chaussette. Dans le véhicule occupé par les intéressés ont en outre été découverts plusieurs paires de gants, cagoules, tournevis, ainsi qu'un jerrycan d'essence, selon toute vraisemblance également liés à leur volonté de venir commettre des actes illicites en Suisse. Enfin, les intéressés étaient tous dépourvus de tout document d'identité et seraient ainsi entrés en Suisse sans droit.

B. a) Le 16 novembre 2018, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire d'I._______ pour une durée de deux mois.

A l'appui de sa demande, concernant les indices de culpabilité, le Procureur a indiqué que les prévenus semblaient tous défavorablement connus en France où ils semblaient s'être livrés à des infractions contre le patrimoine d'une certaine gravité vu les antécédents de police connus. Pour le magistrat, le matériel trouvé dans leur véhicule était de nature à faire redouter la commission d'actes particulièrement graves en Suisse. Il paraissait dès lors indispensable d'investiguer sur les raisons de leur venue en Suisse, ainsi que sur les éventuels actes illicites déjà commis ou à commettre par les prévenus. En outre, I._______ avait dissimulé une cagoule dans son slip et 500 fr. dans sa chaussette, ce qui, pour le magistrat, rendait peu plausible que leur venue en Suisse fût le fruit d'une erreur, comme prétendu par les intéressés. Le fait que les prévenus ne disposaient d'aucun document d'identité, ni du moindre téléphone, renforçait encore les soupçons. Enfin, les versions des prévenus différaient. Il était ainsi allégué, d'une part, qu'ils devaient rencontrer un ami à [...] – ami que les prévenus n'avaient finalement pas rencontré – et, d'autre part, qu'ils devaient rencontrer des « copines ». Ainsi, même les prévenus ne s'accordaient pas entre eux sur la raison de leur voyage, ce qui renforçait là encore les soupçons.

S'agissant du risque de fuite, le Procureur a exposé que le prévenu était ressortissant algérien, qu'il n'avait absolument aucune attache avec la Suisse et n'était au demeurant pas autorisé à y séjourner. Dans ces circonstances, il paraissait évident au magistrat que si l'intéressé venait à être remis en liberté, il quitterait le territoire helvétique ou à tout le moins ne se tiendrait pas à disposition de la justice en tombant dans la clandestinité afin de se soustraire à toute poursuite pénale.

Par ailleurs, au vu de la nature des faits, une expulsion du territoire helvétique devrait être prononcée et, dès lors, le placement en détention se justifiait pour le Procureur également dans le but de garantir l'exécution de l'expulsion.

S'agissant du risque de collusion, le magistrat a exposé que l'enquête en était à ses débuts et que des contrôles devaient être encore faits afin de déterminer l'étendue de l'activité délictueuse des prévenus. Dès lors, il y avait tout lieu de craindre que s'ils venaient à être laissés en liberté, ceux-ci compromettraient les investigations en interférant dans l'enquête.

S'agissant du risque de réitération et de passage à l'acte, le Procureur a exposé que le prévenu était connu en France notamment pour des faits de violences volontaires avec armes, de vol de véhicule, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, port prohibé d'arme, de menace ou encore de recel. De son propre aveu, le prévenu avait purgé en tout quasiment 6 ans de peine privative de liberté pour l'ensemble des méfaits commis (cf. PV aud. n° 6, p. 2, lignes 68 ss). De plus, le magistrat a estimé que les prévenus s'apprêtaient manifestement à passer à l'acte dans des actes d'une certaine gravité.

b) Par déterminations du 17 novembre 2018, la défense a indiqué que son mandant concluait au rejet de la requête déposée par le Ministère public et à sa libération immédiate. La défense a également produit deux pièces, à savoir copie d'un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés concernant la société [...] et copie de la carte de titre de séjour français du prévenu.

A l'appui de sa position, la défense a contesté le risque de fuite, au motif que le prévenu était certes algérien, mais qu'il résidait en France depuis 39 ans et disposait d'un titre de séjour valable en France jusqu'au 24 mars 2027. Il n'y aurait ainsi pas de risque que le prévenu quitte le sol européen et vole vers l'Algérie. Le prévenu exploiterait en outre une société active dans le nettoyage et l'entretien de véhicules, selon l'extrait du registre du commerce établi par le Tribunal de Commerce de Lyon. Cette société emploierait deux salariés en plus d'I.________. Elle lui permettrait de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 1'500 euros. Enfin, le prévenu, qui habiterait à deux heures de la frontière, se serait engagé à se présenter à toutes les convocations de la justice suisse.

Concernant le risque de réitération, la défense a exposé qu'aucune infraction n'aurait été commise sur le territoire suisse. Le seul tort d'I.________ serait d'avoir pénétré sur le territoire suisse sans ses papiers. Il prétend qu'il faisait déjà route vers la France lorsqu'il s'en serait rendu compte. De surcroît, les antécédents de police, mentionnés dans le rapport de police de sûreté du 15 novembre 2018, ne correspondrait pas à la réalité du casier judiciaire pour les faits postérieurs à 2004. Enfin, le prévenu n'aurait plus été condamné, il aurait changé de vie et aurait monté une entreprise de nettoyage de voitures.

Par ailleurs, la défense a exposé que son client aurait eu la mauvaise idée de cacher dans son slip sa cagoule de moto, qui était dans la poche de sa veste, en voyant les gardes-frontière. Ce comportement, qui pouvait paraître suspect, aurait été dicté par une réaction de panique à la vue des forces de l'ordre, lesquelles auraient pu penser à mal en voyant cet objet. Ce geste ne serait cependant pas non plus constitutif d'une infraction.

Pour la défense, les faits tels que décrits par le Procureur ne permettraient pas de penser qu'une quelconque infraction aurait été commise par son client, encore moins que celui-ci aurait été sur le point de passer à l'acte et commettre un brigandage, aucun objet dangereux ou arme n'ayant été trouvé dans le véhicule.

c) Par ordonnance du 18 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'I.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 14 janvier 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu l’existence de risques de fuite et de collusion. Ces risques étant pour l'autorité réalisés, il n'était pas nécessaire d'examiner si le risque de réitération l'était également.

C. Par acte du 30 novembre 2018, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'I.________ est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne ne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

2.2 Le recourant conteste, au titre de la proportionnalité de la mesure, l'existence de soupçons sérieux contre lui qui justifieraient son maintien en détention provisoire.

2.3 A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplis-sement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2).

2.4 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté qu'il ressortait du dossier les éléments suivants :

les déclarations des coprévenus étaient contradictoires concernant les motifs de leur venue en Suisse, leur rencontre avec des gens ou avec des filles;

une cagoule était cachée dans le slip d'I.________;

I.________ avait la somme de 500 francs suisses cachée dans sa chaussette;

le prévenu a indiqué n’avoir jamais voulu venir en Suisse, mais s’être retrouvé avec une somme d’argent suisse, car un individu qui lui devait 400 euros lui aurait donné 500 francs suisses;

le prévenu et les deux autres coprévenus ont été interpellés alors qu'ils n'avaient aucun document d'identité, ni aucun téléphone portable sur eux;

l'absence de téléphone portable sur les trois coprévenus était pour le moins suspecte, dès lors qu’à suivre les explications d'I.________ « ils devaient aller voir des copies à [...] ou [...] » (cf. PV aud. d'arrestation d'I.________ du 16 novembre 2018, lignes 54 et ss, lignes 61 et ss) tout en indiquant également qu’il « est venu sur un coup de tête » (cf. PV aud. d'I._______ du 15 novembre 2018, p. 2, R. 3);

lors de la fouille du véhicule, il avait été retrouvé les objets suivants :

1 grand bidon d'essence;

2 cagoules;

3 paires de gants;

2 petits chalumeaux;

1 tournevis;

1 paire de chaussures;

3 bouteilles-sprays lave-vitre et ammoniaque;

des habits de rechange;

lampe frontale, paire de gants noirs, paires de chaussettes noires, pantalons noirs.

Jugeant qu'il ne lui appartenait pas, à ce stade, de trancher entre les versions contradictoires, cela étant le rôle du juge au fond, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le matériel retrouvé et l'absence de téléphones portables chez les trois coprévenus dénotait, selon le cours ordinaire des choses, une organisation préalable et concertée en vue de déployer une activité criminelle. De plus, cette organisation préalable et concertée permettait aussi de couvrir la fuite des intéressés, l'absence de téléphones portables empêchant leur localisation.

Par ailleurs, précisant que les antécédents de police étaient à distinguer des antécédents judiciaires, le premier juge a constaté que le prévenu était connu en France précisément pour des faits de violences volontaires avec armes, de vol de véhicule, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, port prohibé d'arme, de menace ou encore de recel, que ce dernier avait, de son propre aveux, purgé 6 ans de prison.

Pour le surplus, le premier juge a relevé que la société du prévenu, bien qu'étant inscrite au registre du commerce, semblait rencontrer des difficultés financières de longue date. En effet, il était indiqué sur l'extrait du registre du commerce français « décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 15/10/201 ».

Au vu de ces éléments, l'autorité intimée a retenu qu'il existait des soupçons suffisants pour considérer qu'I.________ et ses coprévenus s'étaient rendus coupables d'actes préparatoires délictueux à brigandage et d'infraction à la LEtr.

2.5 Cette appréciation échappe à la critique et peut être confirmée.

Le recourant fait valoir que le fait de disposer de francs suisses n'indiquerait pas qu'il serait à la veille de commettre une infraction avec violence. Or cela n’est pas ce qu’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte. L'autorité intimée a évoqué la possession de cet argent pour contredire l’affirmation du prévenu selon laquelle il n’aurait jamais voulu venir en Suisse. Par ailleurs, le prétendu réflexe du recourant consistant à cacher sa cagoule de moto dans son slip à la vue des forces de l’ordre « dans la panique du moment » en dit long sur le fait que le recourant n’avait pas la conscience tranquille.

Au vu des indices convergents au dossier, il existe à ce stade précoce de l’enquête de sérieuses raisons de soupçonner le recourant de s’être rendu coupable d’actes préparatoires délictueux en vue de commettre un brigandage en Suisse, les dénégations du recourant sur ce point n’étant pas crédibles.

3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.

3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013, consid. 6.1). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).

3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte estimé que le risque de fuite était concret. Rappelant qu'un des buts de la détention avant jugement visait à garantir qu'une personne fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l'instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée soit effectivement exécutée, l'autorité intimée a retenu qu'au vu des mesures d'instruction en cours, le prévenu étant ressortissant de France, soit un pays qui n'extradait pas ses ressortissants, le risque de se soustraire aux poursuites pénales suisses apparaissait non seulement possible, mais également probable.

3.4 Cette appréciation échappe à la critique et peut être confirmée.

Le prévenu est ressortissant algérien domicilié en France – où il précise qu’il réside en toute légalité depuis 39 ans et dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 mars 2027 – et n’a strictement aucune attache avec la Suisse. Au vu de la peine encourue en cas de condamnation et compte tenu de ses antécédents judiciaires en France, il y a tout lieu de craindre que l’intéressé cherche à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui en Suisse. La simple affirmation selon laquelle il serait disposé à répondre à toute convocation et pourrait le faire sans difficulté, habitant à moins de deux heures de la frontière, ne constitue pas une garantie suffisante.

4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.

4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvre, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_488/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2.1. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de collusion était concret. L'enquête venait de débuter et des mesures d'instruction étaient en cours afin d'établir l'activité délictueuse du prévenu. Il y avait donc lieu d'éviter, en cas de libération de ce dernier, qu'il ne compromette la recherche de la vérité, notamment en alertant d'éventuels complices et/ou en faisant disparaître des moyens de preuve, étant rappelé que le maintien en détention provisoire en raison d'un risque de collusion visait à garantir la constatation exacte et complète des faits.

4.4 Cette appréciation échappe à la critique et peut être confirmée.

Le fait que les trois prévenus ont déjà été entendus à deux reprises et que des vérifications aient été entreprises auprès des autorités françaises – antécédents judiciaires, origine du véhicule – et suisses – antécédents judiciaires, prélèvement de matériel ADN et d’empreintes palmaires et de chaussures – n’empêche nullement que d’autres investigations, telles que comparaison du matériel ADN et des empreintes palmaires et de chaussures avec ceux recueillis sur les lieux d’autres infractions auxquelles le prévenu pourrait avoir participé, doivent encore être entreprises sans que le prévenu ait la possibilité d’interférer avec les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité, telles que de nouvelles auditions. 5.

5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

5.2 En l'état du dossier et au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n'est susceptible de prévenir valablement les risques redoutés, le recourant n’en proposant d’ailleurs pas.

Enfin, au vu des faits reprochés et des mesures d'instruction en cours, la détention ordonnée pour une durée de deux mois respecte le principe de proportionnalité, les arguments du recourant sur ce point étant dénués de pertinence.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 novembre 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 18 novembre 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'I.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux-cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'I.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'I.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 1006
Entscheidungsdatum
05.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026