Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.12.2018 Décision / 2018 / 1070

TRIBUNAL CANTONAL

1020

PE17.010357-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 décembre 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 221 al. 1 let. c, 228, 230, 236 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2018 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.010357-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre J.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, tentative de séquestration et d’enlèvement et tentative de viol, à la suite de la plainte déposée le 21 mai 2017 par Z.________.

Il est notamment reproché à J.________ d’avoir, entre le 15 et le 21 mai 2017, créé deux adresses e-mail et deux profils Facebook au nom de son amie Z., puis d’avoir créé un profil au nom de cette même amie sur un site sadomasochiste, indiquant que celle-ci avait le fantasme d’être kidnappée et violée. Il lui est également reproché d’avoir, le 21 mai 2017, conversé via Facebook avec deux personnes intéressées à réaliser le fantasme décrit et de leur avoir transmis, lors de ces conversations, des photographies de Z., leur indiquant l’heure à laquelle celle-ci se trouverait à la gare d’ [...]. Le même jour, à la sortie de la gare, un homme inconnu a attrapé Z.________ par derrière tout en apposant sa main sur sa bouche. La prénommée s’est débattue et l’homme en question a cessé ses agissements lorsqu’il a compris qu’elle n’était pas consentante. Il est encore reproché à J.________ d’avoir, entre octobre 2014 et avril 2017, téléchargé de nombreux fichiers à caractère pédopornographique.

b) J.________ a été appréhendé le 7 juin 2017 et placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 9 juin 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a retenu l’existence d’un risque de récidive et de passage à l’acte.

Par ordonnance du 6 septembre 2017, considérant que les risques précités étaient toujours présents, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois. Dès le 30 octobre 2017, il a été mis au bénéfice d’une exécution anticipée de peine selon décision du Ministère public du 25 octobre 2017.

c) J.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Département de psychiatrie du CHUV. Dans leur rapport du 27.janvier 2018, le DrX.________ et la Dresse V.________ ont posé les diagnostics de trouble envahissant du développement (F84.0) et de trouble de la préférence sexuelle, sans précision (F65.9). Ils ont estimé que ces troubles devaient être considérés comme graves. Ils ont par ailleurs évalué que le risque de récidive d’actes de même nature que ceux qui étaient reprochés à J.________ était élevé et ont préconisé un traitement institutionnel pendant une longue période.

Dans le complément au rapport d’expertise du 29 mai 2018, les experts ont indiqué que la possibilité que le risque de récidive présenté par J.________ diminue à la suite de son séjour en prison existait, toutefois sans garantie, et ont précisé que la prison n’était pas un lieu adéquat pour les sujets atteints d’un trouble envahissant du développement, préconisant des mesures prudentes avec une institutionnalisation et un suivi thérapeutique bien encadré, pour que le risque de récidive puisse être significativement réduit dans le futur.

d) Dès le 26 mars 2018, faisant suite au préavis de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) du 2 mars 2018, J.________ a été mis au bénéfice d’une exécution anticipée de mesure en milieu carcéral. Dans son préavis, l’OEP a souligné la complexité de la problématique du prévenu et le fait que la perspective d’un placement institutionnel en milieu ouvert devait se construire par un processus progressif d’élargissement sur une certaine durée, précisant que plusieurs structures institutionnelles ouvertes refusaient, à tout le moins au début de la mise en œuvre de la mesure, l’admission de personnes condamnées pour des délits d’ordre sexuel. Par décision du 10 avril 2018, l’OEP a désigné la prison de la Croisée comme lieu d’exécution de la mesure anticipée, avec effet rétroactif au 3 avril 2018.

e) Par acte d’accusation du 23 août 2018, le Ministère public a renvoyé J.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour tentative de séquestration et d’enlèvement, tentative de viol et pornographie. Une audience de jugement est appointée au 9 janvier 2019.

B. a) Le 14 décembre 2018, J.________ a demandé sa mise en liberté, subsidiairement son placement en exécution anticipée de mesure en milieu ouvert. Il a en substance exposé qu’il était détenu depuis plus de 18 mois au sein d’un établissement qui n’était pas adapté à une prise en charge thérapeutique, son état de santé s’étant dégradé et les experts ayant estimé que la prison n’était pas un lieu approprié à ses troubles. Il a soutenu qu’il avait le droit d’être placé en milieu ouvert, qu’il présentait une dangerosité limitée et a indiqué qu’il pourrait être pris en charge par son curateur et sa famille. Il a invoqué le fait que des mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement médical, d’une interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, d’une interdiction d’utiliser Internet et de son engagement à se présenter à l’audience de jugement pourraient être prononcées.

b) Le 18 décembre 2018, le Ministère public a pris position sur cette demande. Retenant des soupçons suffisants et des risques de récidive et de passage à l’acte, la Procureure a conclu au rejet de la demande de libération formulée par J.________, indiquant en outre qu’une exécution anticipée de mesure en milieu ouvert ne saurait être mise en œuvre.

c) Le 21 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a tenu une audience en présence de J.________. A cette occasion, celui-ci a en substance rappelé que sa demande de libération avait été initiée au moins de juillet 2018 sans que les choses aient évolué favorablement et que tous les spécialistes préconisaient une prise en charge en milieu ouvert. Il a souligné que l’exécution anticipée de sa mesure n’avait pas été suivie d’effets, qu’il ne se trouvait pas dans une infrastructure adaptée à l’exécution de celle-ci et que, par conséquent, sa détention était illégale et, en particulier, contraire à la jurisprudence fédérale et à la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il a encore estimé qu’il ne présentait pas de risque de récidive qualifié.

d) Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour motifs de sûreté déposée le 14 décembre 2018 par J.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 22 décembre 2018, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, moyennant le respect des règles de conduite et/ou des mesures de substitution déterminées à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que son placement en exécution anticipée de mesure en milieu ouvert soit ordonné avec effet immédiat, à charge pour l’OEP de le transférer dans un établissement adapté dans un délai de quatre semaines.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 19 juin 2017/403 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.

1.2 En matière de détention pour des motifs de sûreté, l’art. 230 CPP prévoit que durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération (al. 1). La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance (al. 2). Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision (al. 3). En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue (al. 4). Au surplus, l’art. 228 CPP est applicable par analogie (al. 5).

En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

2.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir constaté les faits de manière incomplète et de ne pas s’être arrêté sur la problématique particulière de l’exécution anticipée de la mesure et du régime d’exécution qui devrait en découler. Il soutient que sa détention serait irrégulière au sens de l’art. 5 § 1 let. e CEDH notamment et conclut à sa libération immédiate. Subsidiairement, s’il devait être maintenu dans un établissement pénitentiaire en exécution anticipée de sa mesure, il requiert que le traitement thérapeutique nécessaire lui soit prodigué, à défaut de quoi il demande à être transféré sans délai vers un établissement adéquat.

2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution (art. 236 al. 3 CPP) ; la cautèle de l'art. 236 al. 3 CPP est notamment destinée à éviter que soit ordonnée une exécution anticipée qui ne pourrait pas être mise en œuvre faute de place. La mesure ne peut ainsi pas être accordée sans que les conditions adéquates de mise en œuvre soient assurées (TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 et les références citées ; Hug/Scheidegger in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 14 ad art. 236 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n. 14 ad art. 236 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 7 ad art. 236 CPP).

A teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert –, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

2.3 Le recourant fonde sa démonstration sur le fait qu’à partir du moment où une exécution anticipée de peine a été admise, et qu’une mesure est préconisée, il serait obligatoire de ne pas attendre la décision du Tribunal correctionnel et de le mettre immédiatement au bénéfice de la mesure de l’art. 59 al. 2 CP. La jurisprudence invoquée par le recourant ne fait toutefois que confirmer les principes de l’art. 236 CPP, qui réservent évidemment de trouver un établissement adéquat à l’exécution de la mesure, à défaut de quoi le traitement doit se poursuivre en détention. Or, on ne peut pas sérieusement soutenir qu’un simple placement en milieu ouvert serait suffisant en l’état, sans un examen soigneux de la part du juge du fond, tenant compte des mesures visant également à empêcher toute récidive.

3.1

Au demeurant, le présent recours est dirigé contre la décision de refus de libération de la détention pour motifs de sûreté, prise en vertu de l'art. 221 CPP par le Tribunal des mesures de contrainte, non contre une décision relative aux modalités de l'exécution anticipée d'une mesure. Il convient dès lors d’examiner si la détention pour des motifs de sûreté du recourant est justifiée.

3.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne ne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de graves soupçons de culpabilité à son encontre. Il fait tout au plus valoir qu’il ne présenterait pas de risque de récidive qualifié.

3.3.1

La détention peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP).

L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose ainsi trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1).

Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 et les références citées).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 à 2.10).

3.3.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les risques de réitération et de passage à l’acte étaient concrets. Il y a en effet lieu de relever que le recourant a déjà eu affaire à la justice lorsqu’il était mineur, pour avoir attiré un jeune garçon dans les toilettes publiques afin, selon lui, de le ligoter. Par ailleurs, les faits qui lui sont reprochés, constitutifs de tentative de séquestration et d’enlèvement, de tentative de viol et de pornographie sont graves. En outre, le risque de récidive pour des faits de même nature a été considéré comme élevé par les experts psychiatres et il y a lieu de relever que le recourant se trouvait déjà en foyer ouvert au moment des faits, ce qui ne l’a pas empêché de mettre en place un stratagème inquiétant afin qu’une de ses amies se fasse kidnapper et violer notamment.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la sauvegarde de la sécurité publique devait primer l’intérêt du recourant à bénéficier d’une remise en liberté, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du risque important de récidive et de passage à l’acte qu’il présente.

En l’état, aucune mesure de substitution n’apparaît apte à prévenir les risques retenus, étant ici rappelé que le recourant se trouvait déjà en foyer ouvert et qu’il était suivi sur le plan psychiatrique et sexuel au moment des faits.

Enfin, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la durée de la détention demeure proportionnée, celle-ci n’étant pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il peut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1).

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 21 décembre 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. J.________,

Me Baptiste Viredaz, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Prison de la Croisée,

Tribunal d’arrondissement de La Côte,

Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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