Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.12.2018 Décision / 2018 / 1042

TRIBUNAL CANTONAL

991

PE14.023167-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 décembre 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Villars


Art. 393 al. 2 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2018 par A.________ pour retard injustifié dans la cause n° PE14.023167-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A la suite de la plainte pénale déposée le 5 novembre 2014 par H., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre la mère (A.K.) et le beau-père (B.K.) de la plaignante pour vol, subsidiairement soustraction d’une chose mobilière, ainsi que pour violation de domicile, affaire référencée sous no PE14.023167-PGN. Les plaintes déposées postérieurement à celle du 5 novembre 2014 par A. et par A.K.________ et B.K.________ ont également été inscrites au rôle sous le numéro d’ordre PE14.023167-PGN, qui est demeuré inchangé après le retrait de la plainte initiale.

b) A la suite de la plainte déposée le 4 juillet 2016 par les époux A.K.________ et B.K., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A., affaire référencée sous no PE16.013273-PGN. Les plaintes déposées postérieurement à celle du 4 juillet 2016 par W.________ et par P.________ ont également été inscrites au rôle sous le numéro d’ordre PE16.013273-PGN.

Dans le cadre de cette enquête, par arrêt du 24 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours pour déni de justice déposé par A.________ et a imparti un délai de quinze jours au Ministère public pour qu’il statue sur la réquisition de retranchement de pièces et qu’il procède à tout acte d’instruction jugé nécessaire.

c) A la suite de la plainte déposée le 7 décembre 2016 par A., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre P., W.________ et les époux A.K.________ et B.K.________, affaire référencée sous no PE16.025252-PGN.

Dans le cadre de cette enquête, par arrêt du 24 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours pour déni de justice déposé par A.________ et a imparti un délai de quinze jours au Ministère public pour qu’il statue sur les réquisitions de preuves et qu’il procède à tout acte d’instruction jugé nécessaire.

d) Le 17 octobre 2017, le Ministère public a joint les trois procé-dures susmentionnées, les trois enquêtes étant désormais réfé­rencées sous no PE14.023167-PGN.

e) Entre le 15 août et le 11 décembre 2017, le Ministère public a procédé à l’audition de H.________ à deux reprises, de P.________ et d’un témoin à deux reprises.

Le 29 juin 2017, le Procureur a statué sur les réquisitions de preuves présentées par A., admettant celle tendant à l’audition d’[...], celle tendant à la production du contrat de travail liant P. et [...], ainsi que celle tendant à la production de billets d’avion par [...].

Par lettre du 11 décembre 2017, le Ministère public a avisé A.________ que sa requête tendant à l’audition requise de [...] était admise, que les réquisitions tendant à la production des billets [...] et du casier judiciaire de P.________ étaient admises et que [...] serait interpellée afin qu’elle produise une copie de son courrier du 8 février 2017. Par ce même courrier, le Procureur a imparti à A.________ un délai au 31 décembre 2017 pour se déterminer au sujet de la pièce 9/1 du dossier B.

Par courrier du même jour, le Ministère public a fait part à A.K.________ et B.K.________ de son intention de faire procéder à l’audition d’ [...] et de [...], ainsi que de requérir de la justice jurassienne la production de la décision de refus de l’assistance judiciaire sollicitée par A.________.

f) Le 24 janvier 2018, le dossier de la présente cause a été transféré au Ministère public Strada, le Procureur [...] demeurant en charge de l’enquête no PE14.023167-PGN.

g) Par courriers des 9 et 14 mars 2018, les époux A.K.________ et B.K.________ ont relancé le Procureur, sollicitant la notification des décisions et des avis de prochaine clôture annoncés.

h) Par courrier adressé le 29 mars 2018 aux parties, le Procureur cantonal Strada a fait un point de situation s’agissant des différents éléments reprochés dans le cadre de l’enquête et a fait part de son point de vue quant à l’issue de l’instruction. Pour ce faire, le Procureur a classé les éléments litigieux en trois volets distincts, à savoir le déménagement des affaires de H.________ et les plaintes en relation avec cet événement (1), les déclarations de P.________ et les plaintes en relation avec cet événement (2) et la notification d’un commandement de payer par H.________ (3). Le Procureur a fixé aux parties un délai au 30 avril 2018 pour se déterminer et, le cas échéant, pour reformuler les réquisitions tendant à l’audition de tiers tout en précisant en quoi ces auditions amèneraient des éléments nouveaux.

Dans ses déterminations du 30 avril 2018, A.________ a déclaré qu’il acceptait qu’il soit mis fin à la procédure et a reformulé, dans l’éventualité où un classement s’avérerait impossible, plusieurs réquisitions de preuves.

Dans leurs déterminations du 8 mai 2018, A.K.________ et B.K.________ ont déclaré qu’ils ne s’opposaient pas au classement des volets 1 et 2 de la cause, mais qu’ils étaient opposés au classement du volet 3.

i) Par courrier du 4 juin 2018, le Procureur cantonal Strada a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement pour l’entier des faits listés sous chiffres 1 et 2 de son courrier du 29 mars 2018 et leur a imparti un délai au 25 juin 2018 pour présenter d’éventuelles réquisitions.

Par ce même courrier, le Procureur a indiqué aux parties qu’il entendait renvoyer la cause devant une autorité de jugement s’agissant des faits listés sous chiffre 3 de son courrier du 29 mars 2018 et leur a imparti un délai au 25 juin 2018 pour présenter des réquisitions d’instruction.

Par lettre adressée le 25 juillet 2018 au Procureur cantonal Strada, les époux A.K.________ et B.K.________ sont revenus sur leurs déterminations du 8 mai précédent, indiquant qu’ils étaient désormais opposés au classement des volets 1 et 2 évoqués dans les courriers des 29 mars et 4 juin 2018.

Le 8 août 2018, A.________ a requis du Procureur cantonal Strada qu’il reprenne l’instruction de la cause et qu’il procède aux auditions des témoins déjà requises et admises. Le Procureur n’a pas répondu.

Le 25 octobre 2018, A.________ a relancé le Procureur cantonal Strada, se plaignant des lenteurs et des retards injustifiés dont souffrait l’instruction de la cause. Le Procureur n’a pas répondu.

Le 5 novembre 2018, A.________ a demandé une nouvelle fois au Procureur cantonal Strada de reprendre l’instruction. Le Procureur n’a pas répondu. B. Par acte du 19 novembre 2018, A.________, par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour retard injustifié à statuer, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le Procureur cantonal Strada a commis un déni de justice en n’ins­trui­sant pas la procédure avec diligence, en ne mettant pas en œuvre les mesures d’instruction admises et en n’ordonnant aucune des mesures d’instruction sollicitées, respectivement en ne se prononçant pas à leur sujet, et qu’il lui soit ordonné de conduire l’instruction avec diligence et de procéder immédiate­ment à la mise en œuvre des mesures d’instruction admises et sollicitées, respec­tive­ment de statuer à ce sujet.

Le Procureur cantonal Strada ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.1 Le recourant se plaint de l’inaction caractérisée du Procureur [...] qui est en charge du dossier. Il fait valoir en bref que l’autorité de céans a admis deux recours pour déni de justice en 2017, qu’à la suite des injonctions de l’autorité de céans, le Procureur cantonal Strada a statué le 29 juin 2017 sur ses réquisitions de preuves, que, depuis lors, le Procureur a uniquement procédé à trois auditions et s’est déterminé le 11 décembre 2017 sur certaines de ses réquisitions de preuves, que, relancé à deux reprises par les époux A.K.________ et B.K., le Procureur a adressé une proposition de classement aux parties le 29 mars 2018, que le recourant a reformulé des réquisitions de preuves le 30 avril 2018 pour le cas où un classement s’avérerait impossible, que le 4 juin 2018, le Procureur a fait part aux parties de ses intentions et que celui-ci n’a ultérieurement donné aucune suite aux nouvelles déterminations des époux A.K. et B.K.________, ainsi qu’à ses relances des 8 août, 25 octobre et 5 novembre 2018.

2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novem­bre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 2 novembre 2015/707). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.3 En l’espèce, trois enquêtes distinctes ont été ouvertes en 2014 et en 2016, puis jointes le 17 octobre 2017. Le recourant est prévenu et plaignant dans deux d’entre elles. Dans les deux affaires parallèles PE16.013273-PGN et PE16.025252-PGN désormais jointes à la présente cause, l’autorité de céans a cons­ta­té, par arrêt du 24 mai 2017, un déni de justice formel, ordonnant au Procureur de statuer sur les réquisitions de preuves présentées et de procéder à tout acte d’instruction jugé utile. Depuis le retour du dossier au Ministère public à la fin du mois de juin 2017, soit depuis près d’un an et demi, le Procureur [...] a procédé à l’audition de trois personnes entre août et décembre 2017 et s’est déterminé sur diverses mesures d’instruction le 11 décembre 2017. Entre, d’une part, ces auditions et les courriers du 11 décembre 2017 sollicitant des pièces, et, d’autre part, le courrier du Procureur du 29 mars 2018 récapitulant la situation, il ne s’est rien passé. Dans ce dernier courrier, le Procureur faisait le point sur les trois volets distincts de l’affaire et « donnait son sentiment » sur leur issue, proposant de classer l’affaire si son point de vue était partagé et priant les parties, en cas d’objection, de formuler à nouveau leurs réquisitions de preuves en les motivant une nouvelle fois. Le recourant s’est déterminé précisément le 30 avril 2018 sur ce courrier du Procureur. Le 4 juin 2018, le Procureur a fait une nouvelle proposition de classement pour les faits ressortant aux volets 1 et 2, tout en proposant de renvoyer la cause devant une autorité de jugement pour les faits relevant du volet 3. Il s’en est suivi des nouvelles déterminations des époux A.K.________ ert B.K.________, ainsi que des courriers du recourant au Procureur les 8 août, 25 octobre et 5 novembre 2018 lui demandant de reprendre l’instruction.

Force est de constater que non seulement le Procureur cantonal Strada a fait part de ses états d’âme au sujet de l’affaire, mais n’a surtout pas donné suite aux options qu’il avait proposées tant le 29 mars 2018 que le 4 juin 2018 et semble revenir à chaque fois en arrière en sollicitant les parties plutôt qu’en prenant les décisions qui s’imposent et qui lui appartiennent sur la base des éléments communiqués à maintes reprises par les parties. De plus, le Procureur n’a rien entre­pris depuis le 4 juin 2018, ni même répondu aux parties. La manière de mener l'instruction interpelle. Les différents éléments évoqués démontrent que le Procureur persiste dans son inaction, laissant penser qu’il se désintéresse de l’avancement de l’instruction et violant ainsi le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP. Son attitude passive s’apparente à un refus de statuer et constitue clairement un déni de justice formel. La Cour de céans enjoint dès lors au Procureur de statuer dans un délai de 15 jours, soit de rendre une ordonnance de classement, de statuer sur les réquisitions d’instruction formulées par les parties ou de rendre un acte d’accusation.

En définitive, le recours interjeté par A.________ pour retard injustifié doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Au vu des circonstances décrites plus haut, l’arrêt de l’autorité de céans sera communiqué au Procureur général du canton de Vaud, qui surveille l’activité des procureurs conformément à l’art. 23 al. 3 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 et 409 al. 1 CPP par analogie). Vu le mémoire produit, il convient de retenir 3 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 900 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 69 fr. 30, soit au total 969 fr. 30. A cet égard, la Cour rappellera que, si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (CREP 17 juillet 2017/478 consid. 3).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours pour retard injustifié est admis.

II. Un délai de 15 jours dès la réception du présent arrêt est imparti au Procureur cantonal Strada pour soit rendre une ordonnance de classement, soit statuer sur les réquisitions d’instruction des parties, soit rendre un acte d’accusation.

III. Le présent arrêt est communiqué au Procureur général du canton de Vaud aux fins qu’il examine les suites à donner aux arrêts rendus par l’autorité de céans.

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cyrille Piguet, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada,

M. le Procureur général du canton de Vaud,

Me Jacques Michod, avocat (pour H.________),

Mes Pierre-Alain Schmidt et Pierre Bydzovsky, avocats (pour A.K.________ et B.K.________),

Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour P.________),

Me Patricia Michellod, avocate, (pour W.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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