TRIBUNAL CANTONAL
952
PE18.007002-LAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 5 décembre 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2018 par L.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 20 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.007002-LAL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A la suite d’une plainte déposée le 10 avril 2018 par la Direction des sports et de la Cohésion sociale, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre L.________, pour escroquerie.
On lui reprochait d’avoir perçu des prestations indues à hauteur de 6'736 fr. 45 entre le 1er septembre 2015 et le 31 janvier 2016. Alors qu’elle bénéficiait des prestations du revenu d'insertion (RI), elle aurait déclaré au Centre social régional (CSR) de Lausanne que son concubin, E., avait quitté le domicile commun de l’ [...] à Lausanne pour prendre domicile à Morges, alors que celui-ci vivait en réalité toujours au domicile commun de Lausanne. L. n’aurait ainsi pas annoncé au CSR les revenus touchés par son concubin entre les mois de septembre 2015 et février 2016.
B. a) Par courrier du 15 août 2018, L.________ a requis que Me Mireille Loroch lui soit désignée en qualité de défenseur d’office.
Par ordonnance du 20 août 2018, la Procureure a rejeté cette requête pour le motif que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la requérante.
b) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende, et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à sa charge.
Le 31 août 2018, par l’entremise de Me Mireille Loroch, L.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
C. Par acte du 30 août 2018, L.________ a interjeté recours contre l’ordonnance lui refusant la désignation d’un défenseur d’office auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Mireille Loroch soit désignée son défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante soutient être dans un cas de défense obligatoire. Poursuivie pour escroquerie à l’aide sociale et ayant formé opposition à l’ordonnance pénale, elle serait exposée à une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. e CP, si bien que l’une des conditions alternatives prévues par l’art. 130 let. b in fine CPP serait réalisée. En outre, elle se trouverait dans un cas de défense facultative au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP.
2.2
2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1).
2.2.2 Selon l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion.
A teneur de l’art. 66a al. 1 let. e CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016 (RO [Recueil officiel] 2016 p. 2329, spéc. p. 2342), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour escroquerie à l’aide sociale. Une mesure telle que l’expulsion, en raison de son caractère très restrictif de la liberté, mais également punitif, ne peut pas être prononcée en raison des faits commis avant l’entrée en vigueur des art. 66a ss CP (Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 139). Le Tribunal fédéral a confirmé qu’en vertu de l’interdiction de la rétroactivité, le juge ne peut prononcer une expulsion que si l’auteur a commis un acte justifiant cette mesure après le 1er octobre 2016 (TF 6B_1043/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1.2).
2.2.3 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (art. 132 al. 1 let. a CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.
En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
2.3 En l’espèce, le risque que le ministère public requiert une expulsion judiciaire et que celle-ci soit prononcée n’existe pas. En effet, les faits reprochés à la recourante sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP, de sorte que cette disposition n’est pas applicable dans le cas de la recourante. Celle-ci ne se trouve dès lors pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP.
S’agissant de la défense facultative, la Procureure a considéré qu’indépendamment de la question de l’indigence de la recourante, la cause était simple en fait et en droit et de peu de gravité. Elle a relevé qu’une ordonnance pénale immédiate avait été envisagée à la suite de la plainte du CSR d’une part, et que, d’autre part, à la requête de la recourante, l’instruction s’était limitée à l’audition de celle-ci (cf. P. 5 à 7 et PV aud. 1). Pour ce motif, la cause ne présentait pas des difficultés que la recourante ne pouvait pas surmonter seule. En outre, les faits reprochés à la recourante, qui n’a pas d’antécédents en Suisse, étaient de peu de gravité, si bien qu’une peine pécuniaire dont la quotité serait inférieure à 120 jours-amende, pourrait sanctionner son comportement. Pour ce motif également, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Cette motivation est convaincante et doit être suivie, la cause apparaît de peu de gravité en particulier au vu de la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par ordonnance pénale ou d’une peine qui pourrait être prononcée après l’instruction consécutive à l’opposition.
Sans développer son moyen, la recourante se prévaut d’un arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 10 juin 2014/418 (en réalité CREP 10 juin 2014/396 ou CREP 10 juin 2014/399). Dans le premier arrêt (CREP 10 juin 2014/396), le montant dérobé et les circonstances du vol devaient être instruits. De plus, une peine privative de liberté de plus de quatre mois était envisageable. Dans le second arrêt (CREP 10 juin 2014/399), une expertise était envisageable pour l’établissement des faits et l’infraction en cause (homicide par négligence) susceptible de poser des questions délicates en droit. Dans la mesure où la recourante n’explique pas en quoi les circonstances de l’espèce sont similaires à celles de l’arrêt invoqué, le grief doit être rejeté.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 août 2018 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :