Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.12.2018 Décision / 2018 / 1005

TRIBUNAL CANTONAL

941

PE16.019550-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 décembre 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 182, 183 ch. 1 CP, 8 al. 2 let. b et 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2018 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.019550-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 5 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre A.R.________ pour voies de fait, traite d’êtres humains et séquestration et contre B.R.________ pour voies de fait, injure et séquestration, à la suite de la plainte déposée le 15 septembre 2016 par N.________.

N.________ reprochait en substance à A.R.________ de l’avoir employé, entre 2009 et 2016, sans le rémunérer à sa juste valeur, de l’avoir enfermé à clé dans sa chambre courant 2015, l’obligeant à passer par la fenêtre pour sortir, de l’avoir enfermé pendant 30 minutes dans le bar de son immeuble à [...], le 23 avril 2016 et de l’avoir tiré par le bras à deux ou trois reprises dans le courant de l’année 2016.

Il reprochait en outre à B.R.________ de lui avoir donné des coups de pied au tibia et des gifles, ainsi que de l’avoir insulté, à [...], entre 2009 et 2016 et de l’avoir enfermé à clé dans sa chambre, courant 2015, l’obligeant à passer par la fenêtre pour sortir.

b) Le 13 décembre 2016, le Procureur a procédé à l’audition de N.________.

c) Parallèlement, par jugement du 27 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné A.R.________, dans la cause PE11.017856-VDL, à une peine privative de liberté de 22 mois et à une amende de 5'000 fr. pour usure par métier, dommages à la propriété, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, incitation au séjour illégal, emploi d’étrangers sans autorisation, modification de signaux ou de marques et contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire. Cette condamnation a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 9 janvier 2018 et par arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2018.

d) Le 5 avril 2018, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel il a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre A.R.________ et B.R.________ lui paraissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour l’ensemble des faits reprochés aux prévenus. Il a invité les parties à formuler leurs réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions.

Par courrier du 13 avril 2018, dans le délai imparti par le Ministère public, N.________ a requis l’audition de cinq témoins, indiquant que ceux-ci seraient en mesure de porter un éclairage sur les faits et ainsi de démontrer la gravité du préjudice subi du fait des agissements de A.R.________ et de B.R.________ à son encontre.

B. Par ordonnance du 1er octobre 2018, le Ministère public, après avoir rejeté les réquisitions de preuves de N., a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.R. pour voies de fait, injure et séquestration et contre A.R.________ pour voies de fait, traite d’êtres humains et séquestration (I), a fixé l’indemnité de Me Flore Primault, conseil juridique gratuit de N.________ (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

S’agissant des voies de fait et injures reprochées aux prévenus, le Procureur a considéré que les faits auraient été commis jusqu’à ce que N.________ quitte la maison des prévenus, au mois d’avril 2016. Constatant que ces deux infractions ne se poursuivaient que sur plainte, il a estimé que la plainte déposée par N.________ le 15 septembre 2016 était tardive, de sorte que ces infractions ne pouvaient plus être poursuivies.

S’agissant de l’infraction de séquestration, constatant que N.________ n’avait pas été enfermé dans sa chambre courant 2015 puisqu’il avait pu sortir par la fenêtre, le Procureur a estimé qu’elle n’était pas réalisée.

Enfin, s’agissant de l’infraction de traite d’êtres humains, le Procureur a considéré que sa réalisation était douteuse, dans la mesure où le plaignant avait été rémunéré en partie en nature et en partie en argent, et où il était établi qu’il avait œuvré pour d’autres employeurs pendant la période incriminée.

Le Procureur a relevé, par surabondance, que les faits pour lesquels A.R.________ avait été condamné le 27 mars 2017 concernaient notamment l’hébergement de N.________ dans des conditions sanitaires déplorables et alors que celui-ci n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour, ainsi que son emploi sans autorisation. Estimant que, quand bien même l’ensemble des faits dénoncés par N.________ dans sa plainte du 15 septembre 2016 auraient été retenus à la charge de A.R.________, celui-ci n’aurait pas été sanctionné plus sévèrement que par jugement du 27 mars 2017, il a retenu que l’art. 8 al. 2 let. b CPP trouvait application, de sorte qu’il y avait lieu de classer la cause pour ce motif également.

C. Par acte du 18 octobre 2018, N.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à un complément d’instruction, puis qu’il rende une ordonnance pénale ou, subsidiairement, qu’il dresse un acte d’accusation renvoyant les prévenus devant l’autorité de jugement.

Le 16 novembre 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public s’est déterminé sur ce recours, concluant implicitement à son rejet.

Par courrier du 27 novembre 2018, dans le délai prolongé par la Cour de céans, A.R.________ et B.R.________ ont, par leur défenseur, déposé des déterminations concluant au rejet du recours.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, l'ordonnance de classement n’a pas été notifiée par lettre signature, de sorte que la preuve de la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). Le recours du 18 octobre 2018 doit par conséquent être considéré comme interjeté en temps utile. Déposé devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Dans un premier grief, invoquant une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore, le recourant reproche au Procureur d’avoir estimé que l’infraction de séquestration n’était pas réalisée s’agissant des faits qui se seraient déroulés en 2015, considérant qu’il n’avait pas été enfermé dans sa chambre puisqu’il avait pu sortir par la fenêtre, sans avoir investigué plus avant. Il fait en outre valoir que le Ministère public n’aurait pas tenu compte des faits qui se seraient déroulés au mois d’avril 2016 et qui paraîtraient eux aussi constitutifs de séquestration.

2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 [ci-après : Message FF 2006]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

2.3 Aux termes de l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP).

Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 et les références citées). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233).

L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (ATF 128 IV 73 consid. 2a et les références citées ; TF 6B_1070/2017 précité ; SJ 2002 I 511, JdT 2004 IV 120 ; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 précité et les références citées ; TF 6B_1070/2017 précité ; SJ 2002 I 511, JdT 2004 IV 120 ; Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée).

2.4 Dans sa plainte du 15 septembre 2016, le recourant a déclaré que lorsque les prévenus étaient présents, il disposait de sa liberté de mouvement, à l’exception d’une occasion, où ils seraient partis en week-end et l’auraient enfermé dans leur appartement au 2e étage, le privant ainsi de toute liberté. Lors de son audition du 13 décembre 2016, il a précisé avoir été enfermé par le couple pour la première fois en 2015 ou plus tôt, ajoutant avoir dû passer par la fenêtre et par un toit pour sortir de la chambre située au 2e étage. S’agissant de l’épisode du 23 avril 2016, le recourant a expliqué, dans sa plainte du 15 septembre 2016, avoir été enfermé par A.R.________ pendant environ 30 minutes dans le bar sis au rez-de-chaussée de l’immeuble de celui-ci. Lors de son audition du 13 décembre 2016, il a répété que A.R.________ l’aurait enfermé à clé pendant 30 minutes dans le bar où il dormait, précisant qu’il aurait profité du retour de celui-ci pour s’enfuir.

L’ordonnance de classement querellée, bien qu’elle mentionne l’épisode de 2015 et celui du 23 avril 2016 dans les faits, ne revient toutefois que sur l’épisode de 2015 dans sa motivation. A cet égard, le Procureur a considéré que l’infraction de séquestration n’était pas réalisée, estimant que le recourant n’avait pas de fait été enfermé dans sa chambre courant 2015, dans la mesure où il avait pu sortir par la fenêtre. Dans ses déterminations du 16 novembre 2018, le Procureur a indiqué que, s’agissant de l’infraction de séquestration, la brièveté du temps durant lequel le recourant aurait été privé de liberté était insuffisante pour réaliser l’infraction dénoncée, une telle réalisation nécessitant une certaine intensité dans l’atteinte subie.

En l’espèce, l’appréciation du Ministère public, qu’elle ressorte de l’ordonnance de classement ou de ses déterminations subséquentes, n’est pas convaincante. En effet, au vu du texte légal et de la jurisprudence mentionnée au considérant 2.3 supra, on ne saurait exclure, à ce stade, que tant l’épisode de 2015 que celui du 23 avril 2016, s’ils étaient avérés, soient constitutifs de séquestration. Dès lors, le Procureur ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement sans instruire plus avant ces deux épisodes. Si aucune mesure d’instruction n’est envisageable afin de faire la lumière sur ces allégations, il appartiendra au Procureur de le dire et d’en tirer les conséquences, en application du principe in dubio pro duriore.

Partant, le recours doit être admis sur ce point.

3.1 Dans un second grief, invoquant à nouveau une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore, le recourant reproche au Ministère public d’avoir écarté l’infraction de traite d’êtres humains au motif que la réalisation de celle-ci serait douteuse, dans la mesure où il aurait été rémunéré en partie en nature et en partie en argent. Il soutient que le Procureur, dans la mesure où il estimait qu’il subsistait un doute, n’aurait pas pu, en application du principe in dubio pro duriore, décider du classement de la procédure et qu’il aurait, au contraire, dû donner suite aux mesures d’instruction requises, qui auraient permis de lever ce doute.

3.2 L’art. 182 CP réprime la traite d’êtres humains et dispose notamment que celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (al. 1).

Cette disposition protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets (cf. Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains, FF 2005 2639 p. 2665 [ci-après : Message FF 2005]), que ce soit sur un « marché » international ou intérieur (Trechsel/Mona, op. cit., n. 2 ad art. 182 CP). Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne (TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 ; Trechsel/Mona, op. et loc. cit ; Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 182 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n. 12 ad art. 182 CP ; Message FF 2005 2639, p. 2666). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 24 ad art. 182 CP).

S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime – traitée comme une marchandise vivante (Trechsel/Mona, op. et loc. cit.) – est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 182 CP). Le fait de recruter des êtres humains, y compris pour sa propre entreprise, est assimilé à la traite (ATF 128 IV 117 consid. 6/d/cc ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 182 CP ; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 182 CP). Est déterminant le fait qu’un être humain soit considéré et traité comme une marchandise et susceptible de faire l’objet d’une transaction commerciale (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art 182 CP et la référence citée).

Il y a exploitation du travail en cas de travail forcé, d'esclavage ou de travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage (TF 1B_450/2017 précité et les références citées). Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (TF 1B_450/2017 précité ; Message FF 2005 2639, p. 2667).

3.3 En l’espèce, le recourant se plaint de n’avoir perçu que quelques francs et un peu de tabac pour seul salaire de la part de A.R.________, qui l’aurait employé entre 2009 et 2016 et l’aurait logé dans des conditions désastreuses, alors qu’il était vulnérable de par son statut d’étranger. Or, s’il apparaît vraisemblable que l’intimé ait profité de la détresse du recourant pour le faire travailler pour une très faible rémunération, ce qui pourrait être constitutif d’usure, infraction pour laquelle l’intimé a précisément été condamné par jugement du 27 mars 2017, notamment au détriment du recourant, force est de constater que les éléments constitutifs de l’infraction de traite d’êtres humains ne sont pas réalisés, dès lors que le recourant n’a pas fait l’objet d’une transaction commerciale. Il ressort en effet des déclarations du recourant lui-même qu’il s’est mis de son propre gré au service de l’intimé et qu’il était libre de s’en aller (cf. PV aud. n. 4, l. 114 ss et P. 4/1).

Au vu de ce qui précède, l’audition des témoins requise par le recourant, qui ne porte pas sur le fait qu’il aurait fait l’objet d’une transaction commerciale, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, n’est pas pertinente, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point sans plus ample mesure d’instruction.

4.1 Enfin, le recourant fait valoir son intérêt prépondérant à ce que la procédure suive son cours et reproche au Ministère public d’avoir estimé que les faits dénoncés pouvaient également être classés pour des questions d’opportunité, au motif que, quand bien même ils auraient été retenus dans leur intégralité à la charge de A.R.________, celui-ci n’aurait pas été sanctionné plus sévèrement que dans la décision du 27 mars 2017.

4.2 En vertu de l’art. 8 al. 2 let. b CPP, le ministère public renonce à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et si la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante.

L’art. 8 al. 2 CPP vise les situations dans lesquelles les prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait apparaître superfétatoire d’ouvrir à leur encontre une nouvelle poursuite pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Les réglementations prévues aux al. 1 et 2 de l’art. 8 CPP ont ceci en commun qu’elles rendent impérative la renonciation à la poursuite pénale si les conditions prévues à cet effet sont réunies et qu’elles confèrent aux seuls ministère public et tribunaux la compétence de prendre une telle décision (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1107 ; CREP 27 juin 2016/433 consid. 4.1).

Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu’elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message FF 2006, p. 1107). Les prétentions civiles consti­tuent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas « baga­telle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_282/2013 du 10 mai 2013 consid. 3.4 et les références citées ; CREP 27 juin 2016/433 précité).

4.3 Dans ses déterminations du 16 novembre 2018, le Ministère public précise qu’il y a lieu de considérer que A.R.________ ne serait pas condamné à une peine plus sévère que celle prononcée le 27 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, au vu de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés par le recourant et compte tenu qu’une partie d’entre eux aurait déjà été prise en compte dans cette décision.

Or, c’est à tort que le Procureur a retenu que l’art. 8 al. 2 let. b CPP trouvait application en l’espèce. En effet, si A.R.________ a bien fait l’objet d’une condamnation le 27 mars 2017, tel n’est pas le cas de son épouse B.R.________, qui est également prévenue dans le cadre de la présente procédure. En outre, force est de constater que le recourant a un intérêt prépondérant à ce que la procédure se poursuive, notamment compte tenu de la gravité des faits reprochés aux prévenus, qui pourraient être constitutifs de séquestration, de sorte qu’un classement par opportunité n’est pas envisageable en l’espèce.

Partant, les conditions d’application de l’art. 8 CPP n’étant pas réalisées, le classement ne peut pas se justifier pour ce motif, le Procureur étant tenu de procéder selon les art. 324 ou 352 CPP, après avoir complété l’instruction dans le sens prescrit au ch. 2.4 ci-dessus.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le classement des infractions de voies de fait et d’injure, pour lesquelles une plainte a effectivement été déposée tardivement, de sorte que l’ordonnance sera maintenue sur ces points.

En définitive, le recours formé par N.________ doit être partiellement admis en tant qu’il est dirigé contre le classement de la procédure pénale ouverte contre A.R.________ et B.R.________ pour séquestration, l’ordonnance du 1er octobre 2018 étant annulée dans cette mesure et confirmée, respectivement maintenue, pour le surplus. Le dossier de la cause sera retourné au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis pour la moitié, soit par 1’157 fr. 70, à la charge du recourant, dont les conclusions sont partiellement admises, et pour la moitié, soit par 1’157 fr. 70, à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent partiellement dès lors qu’ils ont conclu au rejet de l’ensemble du recours (art. 428 al. 1 CPP). La part des frais incombant à N.________, qui bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite, sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la part des frais mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).

Les intimés, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu partiellement gain de cause, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Ils ne quantifient toutefois pas leur prétention. La Cour considère que le recours a justifié une durée d’activité totale de quatre heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à hauteur de 1'200 fr., débours inclus. Cette indemnité sera augmentée d’un montant de 92 fr. 40, correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat y sont quant à eux soumis (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). L’indemnité totale s’élèverait ainsi à 1’292 fr. 40. Les intimés n’ayant que partiellement obtenu gain de cause, dès lors qu’ils ont conclu au rejet de l’ensemble du recours, ce montant sera réduit de moitié, de sorte que c’est en définitive une indemnité de 646 fr. 20 au total qui sera allouée à A.R.________ et B.R.________, par moitié chacun.

Selon l’art. 442 al. 4 CPP, qui autorise la compensation entre les dettes et les créances de l’Etat dans la même procédure, il faut imputer sur l’indemnité de 646 fr. 20, les frais de la procédure de recours de 1’157 fr. 70 mis à la charge de A.R.________ et de B.R.________, solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 1er octobre 2018 est annulée s'agissant du classement relatif à l'infraction de séquestration, ainsi que des frais de procédure, et confirmée, respectivement maintenue, pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes) est allouée à Me Flore Primault, conseil juridique gratuit de N.________.

V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs) et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis par moitié, soit par 1'157 fr. 70 (mille cent cinquante-sept francs et septante centimes) à la charge de A.R.________ et de B.R.________, solidairement entre eux, le solde étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat.

VI. Une indemnité d’un montant de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à A.R.________ et à B.R., par moitié chacun, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours ; cette indemnité est compensée à concurrence de 1'157 fr. 70 (mille cent cinquante-sept francs et septante centimes), le solde des frais de justice dus par A.R. et B.R.________ s’élevant ainsi à 511 fr. 50 (cinq cent onze francs et cinquante centimes).

VII. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ainsi que la moitié des frais fixés au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Flore Primault, avocate (pour N.________),

Me Sébastien Pedroli, avocat (pour A.R.________ et B.R.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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VD_TC_013
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VD_TC_013, Décision / 2018 / 1005
Entscheidungsdatum
04.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026