Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.11.2018 Décision / 2018 / 1019

TRIBUNAL CANTONAL

920

PE11.013559-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 novembre 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 6 et 319 CPP ; 251 CP

Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2018 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.013559-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) J.________ et A.________ ont été mariés de 1994 à 2006. Durant l’union conjugale, J.________ aurait remis à son épouse, en plusieurs versements, un montant total de 75'000 fr. dans le but qu’elle acquière, à titre fiduciaire, un bien immobilier au Maroc, dès lors qu’aux dires de son épouse, une telle acquisition n’était pas possible par un étranger.

Le 20 mars 1997, A.________ aurait acquis une maison à R.________, au Maroc, pour la somme de 300'000 dirhams – soit environ 45'000 fr. – à son nom (P. 9/4).

b) Sur le plan pénal, J.________ a obtenu la condamnation de son ex-épouse par jugement du 3 octobre 2007, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d’abus de confiance et l’a astreinte à une peine de 480 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, pour avoir dépensé 30'000 des 75'000 fr. obtenus de son époux en vue de l’achat d’une maison au Maroc à son profit uniquement ou en faveur de sa famille marocaine, voire de son amant (P. 5/6, jugement du 3 octobre 2007, p. 8).

c) Sur le plan civil, J.________ a déposé une demande unilatérale de divorce le 28 novembre 2002. Dans le cadre de cette procédure, une convention sur les effets accessoires du divorce a été signée par les époux le 8 juin 2005 et ratifiée pour valoir jugement par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 14 février 2006. Cette convention stipulait notamment qu’A.________ était propriétaire à titre fiduciaire, pour le compte de J., de l’immeuble n° [...] sis à R., au Maroc, lotissement [...]R., objet du titre foncier n° [...]. La convention précisait en outre que dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, A. s’engageait à tout mettre en œuvre pour transférer la propriété de l’immeuble à J.________ et qu’en cas de refus dudit transfert immobilier par les autorités, A.________ mettrait immédiatement en vente cet immeuble au prix du marché, mais pas en dessous d’un prix de 350'000 dirhams, le prix de vente devant être remis à J.________ immédiatement après encaissement (P. 5/2). Le jugement du 14 février 2006 est devenu exécutoire le 28 février 2006.

Ne parvenant pas à obtenir le transfert de l’immeuble au Maroc sur la base du jugement de divorce, J.________ a ouvert, le 20 novembre 2008, une action en réclamation pécuniaire à l’encontre d’A.________ (P. 5/11). Par jugement du 14 septembre 2009, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé que J.________ et A.________ étaient liés par un contrat de fiducie dont l’objet était qu’A.________ détenait en qualité de propriétaire à titre fiduciaire l’immeuble n° [...] sis au Maroc, lotissement [...]R., objet du titre foncier n° [...], et que le véritable propriétaire de l’immeuble était J. (P. 5/12). Ce jugement est devenu exécutoire le 6 octobre 2009.

d) Ensuite des différentes procédures précitées, J.________ a entrepris des démarches auprès d’un avocat marocain, qui l’a informé, par courrier du 13 mai 2011, que le numéro du titre foncier fourni par A.________ dans le cadre de la procédure de divorce serait faux (P. 5/14).

e) Le 16 août 2011, J.________ a déposé plainte pénale contre A.________ notamment pour faux dans les titres. Il lui reprochait d’avoir produit, le 30 octobre 2003, dans le cadre de la procédure de divorce ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, de faux documents de vente concernant la maison n° [...], lotissement [...] à R., au Maroc, prétendument acquise par la prévenue en 1997. Selon le plaignant, ces documents ne correspondraient pas à l'immeuble effectivement acquis par A. au moyen des fonds qu’il lui avait avancés ; les faux documents auraient été produits de manière à rendre impossible l'attribution de ce bien dans le cadre du divorce et à empêcher que le jugement puisse être reconnu par les autorités marocaines. J.________ reprochait également à A.________ d'avoir produit, afin de couvrir ses agissements, un faux contrat de vente concernant cette maison daté du 27 juin 2010 et passé entre elle et O.________ (P. 15/3).

f) Le 10 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale.

g) Entendue le 11 avril 2012, A.________ a confirmé avoir acquis puis revendu une maison à R.________ pour le compte de son ex-mari. Elle a expliqué que le montant de la vente se trouvait encore en possession de son avocat au Maroc, car elle n’avait pas encore eu la possibilité de rapatrier ce montant en raison d’une interdiction de sortie des capitaux. Elle s’est engagée à fournir, dans un délai d’un mois, la documentation à ce propos, ce qu’elle n’a toujours pas fait.

Par courrier de son conseil du 28 septembre 2012, J.________ a indiqué qu’il contestait qu’A.________ ait vendu l’immeuble litigieux à O.________. A l’appui de cette affirmation, il a produit un contrat de vente selon lequel la propriété aurait en fait été vendue au prénommé par l’Etat marocain le 6 septembre 2010 (P. 26).

En cours d’instruction, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a mis en œuvre une commission rogatoire au Maroc. Selon les résultats de celle-ci (P. 45), [...], agent public qui a administré la vente du bien immobilier à la prévenue en 1997, ainsi que [...], vendeur, ont authentifié les signatures et les cachets figurant sur l’acte de vente de l’immeuble du 20 mars 1997. S’agissant de la vente de l’immeuble par A., l’Agence nationale [...] a indiqué que O. était inscrit comme propriétaire au registre foncier depuis le 4 janvier 2011, alors qu’A.________ ne figurait pas dans la liste des propriétaires enregistrés dans le titre foncier n° [...], ni d’aucun autre bien immobilier à R.. Enfin, A. avait produit en cours de procédure une attestation d’un agent immobilier selon laquelle la maison aurait été mise en vente depuis le 30 novembre 2003. Selon les résultats de la commission rogatoire, [...], agent immobilier dont le nom figure sur cette attestation, a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré la prénommée et qu’il n’avait par conséquent pas pu lui avoir délivré une attestation de ce genre, étant précisé que « la nature de son travail ne lui permettait pas d’émettre de telle sorte de pièce ».

h) Dans un premier délai de prochaine clôture imparti par le Procureur en décembre 2014, J.________ a, par courrier de son conseil du 16 janvier 2015, requis une nouvelle audition d’A., une audition de confrontation entre lui et la prénommée, ainsi qu’un complément à la commission rogatoire portant notamment sur l’authenticité de l’acte de vente attestant que l’Etat marocain aurait vendu, le 6 septembre 2010, le titre foncier n° [...] à O..

i) Une audition de confrontation a eu lieu le 24 mars 2015. A cette occasion, A.________ a une nouvelle fois confirmé avoir acquis une maison au Maroc à titre fiduciaire pour le compte de J., puis l’avoir revendue à O.. Confrontée au fait que la même parcelle aurait été vendue par l’Etat marocain au même acheteur le 6 septembre 2010, elle a précisé que le terrain avait un titre foncier, ce qui n’était pas le cas de la maison dont elle avait acquis la propriété, O.________ ayant fait inscrire un titre foncier pour la maison. La prévenue s’est engagée à produire la version originale du contrat de vente. Selon elle, ce serait également en raison de l’absence de titre foncier sur le bâtiment au moment de l’achat que son nom ne figurerait pas dans le registre foncier. S’agissant des motifs pour lesquels elle n’aurait pas encore versé le produit de la vente au plaignant, elle a indiqué qu’elle était toujours dans l’attente d’une décision des autorités marocaines au sujet du montant dû aux impôts en raison de la vente avant de verser le solde à son ex-conjoint.

Dans le cadre de cette audition, le conseil de la prévenue a expliqué qu’au vu des difficultés juridiques dans l’interprétation de l’acte de vente – soit notamment la distinction entre la propriété du terrain et celle de la maison – un avis de droit marocain pourrait être utile.

A la suite de cette audience, A.________ a été requise de transmettre la preuve que le montant de la vente était bien bloqué sur un compte au Maroc. La prévenue n’a jamais produit les documents sollicités, se prévalant du fait qu’elle ne pourrait pas obtenir ces documents sans se rendre au Maroc et qu’elle n’avait pas été en mesure d’effectuer un tel voyage.

j) Par courrier de son conseil du 25 mars 2015, J.________ a indiqué qu’il souscrivait à l’idée évoquée par le conseil de la prévenue à l’audience de confrontation visant à charger un juriste marocain d’émettre un avis de droit sur la question du transfert de propriété immobilière au Maroc et de l’inscription des parcelles au Registre foncier.

k) Par ordonnance du 2 janvier 2016 (recte : 2 février 2016), le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour faux dans les titres, lui a refusé l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a mis les frais de procédure, par 1'335 fr., à la charge de cette dernière.

l) Par arrêt du 31 mai 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment admis le recours interjeté le 15 février 2016 par J.________, a annulé l’ordonnance précitée et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens de ses considérants.

Dans son arrêt, la Cour de céans a ordonné au Ministère public de compléter son instruction, en complétant par exemple la commission rogatoire exécutée par l’audition de O.________ ou l’officier d’Etat civil ayant conclu le contrat de vente du 6 septembre 2010 et/ou en requérant un avis de droit sur la question du transfert de propriété immobilière et de l’inscription des parcelles au registre foncier en droit marocain.

L’autorité de céans a tout d’abord retenu que, si les résultats de la commission rogatoire indiquaient qu’A.________ avait bien acquis un bien immobilier en 1997 pour un montant de 300'000 dirhams auprès d’un dénommé [...], les signatures et les cachets figurant sur l’acte de vente du 20 mars 1997 ayant été authentifiés, selon les constatations de l’Agence [...], la prévenue ne figurait toutefois pas parmi la liste des propriétaires enregistrés dans le titre foncier n° [...], de sorte qu’en l’état du dossier, il n’était pas possible d’établir si cette absence d’inscription devait être mise en lien avec le fait que l’immeuble n’avait pas été pourvu d’un titre foncier au moment de son achat par la prévenue ou si elle résultait d’une autre cause.

Ensuite, la Cour de céans a retenu qu’il existait, à ce stade, des doutes sur la véracité des propos tenus par A.________ au cours de la présente procédure. Premièrement, le contrat de vente prétendument passé entre A.________ et O.________ le 27 juin 2010, ainsi que celui liant l’Etat du Maroc et le dernier nommé, daté du 6 septembre 2010, n’avaient pas été authentifiés dans le cadre de la commission rogatoire et il n’était pas possible de comprendre si les documents précités concernaient le même bien immobilier. En effet, le contrat conclu entre l’Etat marocain et O.________ semblait porter sur un terrain vierge de construction alors que la prévenue aurait acheté, en 1997, une maison qu’elle aurait ensuite revendue à O.________ en 2010. Deuxièmement, quand bien même elle ignorait si la législation du Maroc autorisait la coexistence de deux contrats, soit si le droit marocain autorisait une personne à acquérir, comme le prétendait A., uniquement le bâtiment sis sur une parcelle, sans en acquérir le terrain, la Cour de céans a relevé que, si tel ne devait pas être le cas, il fallait en conclure qu’au moins un des deux contrats était un faux. Ainsi, et à défaut de réponse à cette question, elle a considéré que la prévenue avait produit une fausse attestation d’un agent immobilier pour justifier le fait qu’elle aurait mis en vente l’immeuble depuis 2003, puisque l’agent immobilier dont le nom figurait sur ce document avait contesté l’avoir établi. Troisièmement, malgré le fait qu’A. prétendait avoir vendu en 2010 l’immeuble qu’elle avait acquis en 1997 à titre fiduciaire pour son ex-conjoint, celle-ci, qui avait à cet égard fait état d’arguments non convaincants, n’avait pas apporté la preuve que l’argent de la vente avait été consigné au Maroc dans l’attente d’une décision de l’autorité fiscale de ce pays.

m) Par lettre du 22 juillet 2016, l’Institut suisse de droit comparé a communiqué le nom d’un expert en droit marocain foncier et immobilier, à savoir un notaire domicilié à [...], au Maroc.

n) Le 16 mars 2017, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités judiciaires marocaines. Il a requis de ces autorités qu’elles exécutent des mesures d’instruction, dont la teneur est suivante :

« I. Procéder à l’audition, en qualité de témoin, de O.________ ;

II. Procéder à l’audition, en qualité de témoin, de l’officier ayant conclu le contrat de vente le 6 septembre 2010 ;

III. Déterminer si le contrat conclu entre la prévenue A.________ et O.________ le 27 juin 2010 et celui conclu en l’Etat marocain et O.________ le 6 septembre 2010 font référence au même bien ;

IV. Si tel est le cas, comment peut-on expliquer l’existence de ces deux contrats ?

V. Comment explique-t-on que le nom d’A.________ ne figure pas sur le registre des propriétaires enregistrés dans le titre foncier n° [...] alors qu’un contrat de vente a été conclu le 27 juin 2010 entre A.________ et O.________ ?

Dans la mesure du possible, la soussignée serait en outre reconnaissante si les autorités marocaines peuvent répondre à la question suivante :

I. Le droit marocain prévoit-il un droit de propriété distinct entre le propriétaire du fond ou du terrain et le propriétaire de l’immeuble ou du terrain ?

II. Si tel est le cas, quel propriétaire est inscrit sur le registre foncier ? Le propriétaire du terrain, le propriétaire du bâtiment ou les deux ? (sic) »

Le 5 décembre 2017, les autorités marocaines ont retourné la demande d’entraide judiciaire internationale (P. 79). Elles n’ont pas pu effectuer l’audition de O.________ car celui-ci avait quitté le territoire marocain et n’ont pas répondu aux questions de droit marocain posées par la Procureure, celles-ci ne relevant pas de la compétence de l’autorité chargée d’exécuter la demande d’entraide judiciaire internationale. En revanche, [...], délégué provincial du domaine de l’Etat de R., a confirmé que le contrat de vente du 6 septembre 2010, conclu entre l’officier d’Etat civil, à savoir à l’époque le dénommé [...], et O., était bel et bien une copie d’un contrat authentique. Aucun autre élément n’a été recueilli.

o) Par lettre du 16 mai 2018, A.________ a transmis une copie imprimée d’un document censé prouver la réalité de la vente de l’immeuble concerné.

p) Dans un nouveau délai de prochaine clôture imparti par la Procureure en juin 2018, J.________ a, par courrier du 13 juillet 2018, requis une nouvelle audition d’A., la mise en œuvre d’une nouvelle demande d’entraide judiciaire internationale tendant à obtenir le pays de destination et l’adresse de O. et l’audition de l’officier d’Etat civil ayant conclu le contrat du 6 septembre 2010, la sollicitation d’un expert en droit marocain pour répondre à la question de la propriété distincte entre le bien-fonds et l’immeuble se trouvant sur celui-ci et la production, par A.________, de diverses pièces, à savoir une version lisible de la pièce annexée à la lettre du 16 mai 2018, plusieurs document en lien avec le compte bancaire sur lequel serait déposé l’argent de la vente et toutes pièces attestant la situation financière de la prénommée, dont sa déclaration d’impôt 2016 ou 2017.

B. Par ordonnance du 2 août 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ (I), a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’était allouée à cette dernière (II) et a mis une partie des frais de procédure, par 1'500 fr., à sa charge (III).

Dans son ordonnance, la Procureure a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuve de J.. Elle a expliqué qu’A. avait déjà été entendue à deux reprises dans le cadre de la présente procédure, que deux commissions rogatoires avaient déjà été adressées aux autorités compétentes et que l’expert, dont le nom avait été communiqué par l’Institut suisse de droit comparé, se trouvait également au Maroc. En outre, la Procureure n’a pas donné suite aux requêtes de production de pièces, dès lors qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes, le défenseur de la prévenue ayant en particulier indiqué ne pas être en mesure de transmettre un exemplaire du document annexé au courrier du 16 mai 2018 en « meilleur édition ». Pour le reste, elle a relevé qu’A.________ avait déjà été interpellée à plusieurs reprises sur la question du produit de la vente, sans succès.

Sur le fond, le Ministère public a rappelé l’ensemble des éléments recueillis au cours de la procédure et a relevé, d’une part, que la prénommée contestait avoir produit un faux document et, d’autre part, que les investigations entreprises n’avaient pas permis d’établir les faits reprochés par J., les renseignements obtenus étant incomplets et contradictoires. Ainsi, les versions des parties étaient contradictoires et les faits ne pouvaient manifestement pas être établis, si bien qu’A. devait être mise au bénéfice d’une ordonnance de classement.

C. Par acte du 13 août 2018, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Le 16 novembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

Par courrier daté du 26 mars 2018, posté le 26 novembre 2018, A.________ a conclu au rejet du recours déposé par J.________.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir mis A.________ au bénéfice d’un classement de la procédure. Il invoque une violation du principe in dubio pro duriore et de la maxime de l’instruction. En substance, il fait valoir que le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure au motif que les versions des parties étaient divergentes. Il estime en outre qu’il existe des soupçons contre la prévenue qu’elle se soit rendue coupable de faux dans les titres, de sorte qu’elle devrait à tout le moins être renvoyée devant l’autorité de jugement.

2.2 2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).

Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).

Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).

2.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).

2.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1).

Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité). La jurisprudence admet qu’il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention qui existe véritablement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités).

2.3 2.3.1 En premier lieu, le recourant soutient que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement pour le motif que les versions des parties étaient contradictoires. Selon le principe in dubio pro duriore, il appartenait à tout le moins au juge matériellement compétent de se prononcer.

En deuxième lieu, il expose que plusieurs indices corroboreraient sa version des faits. A cet égard, il fait valoir que le contrat de vente du 6 septembre 2010 conclu entre l’Etat du Maroc et O.________ a été authentifié et que l’attestation remise par la prévenue selon laquelle la maison aurait été mise en vente depuis le 30 novembre 2003 n’a ni été reconnue, ni été certifiée par son signataire, l’agent immobilier [...]. En outre, le recourant expose qu’A.________ n’a toujours pas apporté la preuve de la consignation du prix de vente de l’immeuble concerné et qu’elle n’a jamais procédé en ce sens, alors même qu’elle aurait un mandataire au Maroc. Sur ce point, il relève que le document produit par l’intéressée en annexe de son courrier du 16 mai 2018 ne prouverait rien parce qu’il serait illisible et considère que sa réquisition de preuve tendant à la production dudit document dans une version lisible serait parfaitement justifiée.

En troisième lieu, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé de mettre en œuvre les mesures d’instruction qu’il a sollicitées. Il estime, d’une part, que le Ministère public aurait dû résoudre la question de la coexistence des deux contrats des 27 juin et 6 septembre 2010 afin de lever les doutes sur l’authenticité du contrat produit par la prévenue en mandatant un expert en droit marocain. D’autre part, il considère qu’A.________ devrait être réentendue, sa dernière audition étant ancienne, et que la production de toutes pièces au sujet de la situation financière de la prénommée permettrait de confirmer ou d’infirmer les soupçons pesant sur elle.

2.3.2 En l’espèce, force est de constater que le Ministère public n’a pas correctement procédé au complément d’instruction ordonné par l’autorité de céans dans son arrêt du 31 mai 2016. La deuxième demande d’entraide judiciaire internationale, incomplète, n’ayant pas permis d’obtenir l’ensemble des éléments escomptés, il n’est toujours pas possible de déterminer si les contrats des 27 juin et 6 septembre 2010 font référence au même immeuble. En outre, la question de droit marocain s’agissant de la coexistence de ces deux contrats n’a pas été résolue. Par ailleurs, A.________ n’a toujours pas apporté la preuve de la vente de la maison alors qu’à chacune de ses auditions, elle avait en substance déclaré être en possession de l’argent résultant de la vente de l’immeuble et s’était engagée à fournir toute la documentation dont elle disposait sur ce point, notamment sur la consignation de l’argent de la vente au Maroc. A cet égard, on relève que le document produit en annexe du courrier adressé par la prévenue le 16 mai 2018 n’apporte aucun éclaircissement. Dans ces circonstances, on ne peut toujours pas exclure, à ce stade, que l’attestation de mise en vente de la maison produite par cette dernière soit fausse (P. 15/3). En bref, la situation est aujourd’hui pratiquement identique à celle de mai 2016.

2.3.3 En l’état, les indices pesant sur A.________ sur le fait qu’elle se soit rendue coupable des faits reprochés sont suffisamment sérieux et se sont renforcés avec l’avancement de la procédure. La prénommée, qui a louvoyé et temporisé jusqu’à ce jour, n’a pas produit les éléments annoncés propres à la disculper, n’a pas fait le nécessaire pour transférer le prix de vente de l’immeuble à son ex-époux comme elle s’était engagée à le faire, en particulier lors de son divorce, et n’a aucunement collaboré avec les autorités à la recherche de la vérité.

Tout d’abord, on rappelle que l’agent immobilier [...], dont le nom figure sur l’attestation du 4 mars 2005 selon laquelle la prévenue aurait laissé à la disposition du prénommé sa propriété pour la vendre (P. 15/3), a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré A.________, qu’il ne la connaissait pas et que ce n’était pas lui qui avait délivré cette attestation (P. 45). Ainsi, en l’état du dossier, tout porte à croire que ce document est un faux.

Par ailleurs, la thèse d’A.________ se heurte aux pièces du dossier, en particulier au texte de la vente du 6 septembre 2010 de la parcelle en cause par l’Etat du Maroc à un tiers. En effet, il ressort de cet acte que le terrain sis sur la parcelle n° [...] au lotissement [...], à R., était vierge et que l’acquéreur s’engageait à y construire un immeuble (cf. P. 26/2). Or, la prévenue prétend qu’elle avait acquis une maison sise sur cette parcelle et que l’Etat marocain, respectivement O. étaient propriétaires du terrain sur lequel était construite sa maison, ce qui expliquait, selon elle, le même numéro de parcelle. En outre, sur l’acte de vente (cf. P. 26/2), il est mentionné que [...] (ndlr : [...] dans le texte, mais ce nom figure au dossier avec des orthographes différentes) était le bénéficiaire principal de la parcelle n° [...], alors que le prénommé est censé avoir vendu le bien immobilier à la prévenue en 1997. Enfin, selon le traducteur du contrat de vente du 20 mars 1997, cet acte contiendrait des « incorrections linguistiques » et la traduction aurait été accomplie sur la base d’une simple photocopie (P. 5/4 ; P. 15/3). Dans ces conditions, il est à ce stade douteux qu’A.________ ait acquis une maison au dénommé [...] en mars 1997 comme elle le fait valoir.

Sur ce dernier point, il apparaît que la somme de 45'000 fr. – les 30'000 fr. étant déjà visés par le jugement rendu le 3 octobre 2007 (P. 5/6) – confiée à la prévenue pour qu’elle acquière une maison au Maroc n’a pas été affectée conformément aux directives de J.. Ainsi, A. semble également s’être rendue coupable de l’infraction d’abus de confiance pour cette somme de 45'000 francs.

De plus, dans son jugement du 3 octobre 2007 condamnant A.________ pour l’abus de confiance portant sur la somme de 30'000 fr., le Tribunal de police avait retenu que cette dernière avait manifestement trompé la confiance de son époux, qu’elle n’avait pas trouvé de solution satisfaisante permettant de résoudre le litige, malgré des propositions concrètes et raisonnables, et qu’elle paraissait au contraire être relativement satisfaite de la situation dans laquelle J.________ se retrouvait, soit qu’il était dans l’impossibilité de recouvrer la somme qu’elle avait utilisée sans son consentement (P. 5/6).

Enfin, A.________ invoque certes un argument tiré du droit de l’immobilier marocain pour appuyer sa version. Cependant, elle n’a fourni aucun élément concret à cet égard et n’a guère établit la véracité de ses propos. Or, il lui appartenait de donner des éléments, mêmes minimaux, concrets et étayant un tant soit peu factuellement et juridiquement son argumentation sur ce point, le principe de la présomption d’innocence n’impliquant pas d’être dispensée de collaborer à l’obtention de la preuve de ses propres allégations.

2.3.4 Il est vrai que les autorités pénales doivent en principe rechercher d’office tous les faits pertinents et instruire pareillement les circonstances à charge et à décharge. Cependant, la maxime de l’instruction n’impose pas à ces autorités de le faire si elles ont déjà formé leur opinion sur la base du dossier. En l’occurrence, en raison des éléments développés ci-dessus, l’autorité de céans considère qu’une condamnation d’A.________ apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. L’opinion de l’autorité pénale étant désormais arrêtée, il n’est pas nécessaire que de nouvelles preuves soient administrées durant la procédure préliminaire.

En définitive, outre que l’on se trouve face à deux versions divergentes, il existe suffisamment d’éléments permettant de mettre en accusation A.________. A réception du dossier, le Ministère public devra donc dresser un acte d’accusation contre cette dernière. Si la prénommée détient des éléments pouvant étayer son argumentation de droit marocain, elle devra les faire valoir devant l’autorité de jugement. Par ailleurs, elle s’exprimera sur les éléments sur lesquels elle ne s’est pas encore prononcée lors des débats et devra fournir toutes pièces propres à établir sa situation personnelle et financière devant le tribunal.

En conclusion, le recours doit être admis. L’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe dans la mesure où elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA de 7,7%, par 69 fr. 30, soit au total 969 fr. 30. Il est précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimée, qui succombe.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 2 août 2018 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________.

V. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’A.________.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Filippo Ryter, avocat (pour J.________),

Me Olivier Flattet, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population, division étrangers,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026