Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.02.2018 Décision / 2018 / 108

TRIBUNAL CANTONAL

101

PE17.016786-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 février 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 221 al. 1 let. c, 227, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2018 par A.E.________ contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.016786-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est ouverte contre A.E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, incendie intentionnel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits suivants.

Le 31 août 2017, A.E.________ a été arrêté par la police au domicile de ses parents, peu après minuit. Il serait arrivé sur place très énervé quelques heures auparavant, parlant seul à haute voix, faisant des reproches à son père. A l'arrivée de celui-ci, l'intéressé l'aurait poursuivi à l'intérieur de la maison, le contraignant à se réfugier au deuxième étage, lui aurait planté une fourchette dans le torse et lui aurait asséné un coup de poing au visage; il aurait également insulté sa mère. Les parents d’A.E.________ ont déposé plainte en raison de ces faits et le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples qualifiées et injure. Cette procédure a été jointe à une autre procédure en cours dirigée contre le prénommé auquel il est reproché d'avoir pénétré sans droit sur une parcelle privée, d'avoir eu une altercation et d'avoir bouté le feu à un escalier en bois menant à la caravane de la personne impliquée dans cette querelle.

b) Par ordonnance du 3 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention d’A.E.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 23 octobre 2017, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 7 novembre 2017 (n° 747), le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 janvier 2018. Le 26 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A.E.________ contre l’arrêt précité (TF 1B_538/2017 du 26 janvier 2018).

B. a) Le 18 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la prolongation de la détention provisoire d’A.E.________ pour une durée de deux mois.

b) Par ordonnance du 26 janvier 2018, retenant l’existence d’un risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit jusqu’au 31 mars 2018 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause.

C. Par acte du 5 février 2018, A.E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.E.________ est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants.

L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre.

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 pp. 14 ss; TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 5,1 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).

4.2 En l’espèce, il est hautement à craindre que le recourant réitère ses agissements délictueux à brève ou moyenne échéance, s’il était libéré. Le pronostic est clairement défavorable. Sur ce point, l'argumentation du Tribunal des mesures de contrainte est convaincante et son appréciation, à laquelle la Cour de céans se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant entretient depuis plusieurs années des relations très tendues avec ses parents et ses grands-parents. La fréquence et l’intensité des actes qui lui sont reprochés ont augmenté entre 2014 et 2016, laissant craindre une mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui. Depuis 2008, il y a eu 34 interventions à l'endroit d'A.E., soit 14 interventions en 2016 et 13 interventions en 2017. Selon le médiateur de la Police cantonale vaudoise, le prénommé est impulsif, dangereux et serait capable de passer à l'acte et de porter atteinte à l'intégrité corporelle d'un tiers, voire même de tuer quelqu'un. En outre, tous les intervenants s'accordent à dire qu'A.E. souffre de problèmes d'ordre psychologique et nécessite de suivre un traitement rapidement. Enfin, seuls les résultats de l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public permettront d'évaluer la dangerosité du recourant.

Au vu de ce qui précède, le risque de récidive est concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. Le fait, comme le soutient l’intéressé, que les motifs de la prolongation de sa détention provisoire pourraient être mieux cernés lorsque le rapport d’expertise sera établi ne modifie en rien cette appréciation. L’argument du recourant n’est en effet pas pertinent à ce stade. Il pourrait justifier, le cas échéant, une demande de mise en liberté, dès que le rapport sera déposé.

Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier l’existence du risque de récidive, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune.

6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 31 août 2017, soit depuis un peu plus de cinq mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 26 janvier 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.E.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.E.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour A.E.________),

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Me Corinne Arpin, avocate (pour B.E.________),

Mme C.E.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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