Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.02.2017 Décision / 2017 / 98

TRIBUNAL CANTONAL

81

PE16.010761-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 février 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2016 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.010761-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A la suite de la plainte déposée le 3 mai 2016 par R., ressortissant français, contre K., née en 1966, ressortissante française, et contre inconnu (P. 4/1), étendue le 20 septembre 2016 à M., né en 1989, ressortissant français, fils d’K. (P. 7/1), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre K., avant de l’étendre à M., pour accès indu à un système informatique (PV des opérations, p. 2, ad 9 juin 2016 et 14 octobre 2016).

b) Le plaignant R.________ est par ailleurs prévenu dans une autre procédure pénale (PE14.017070-MMR), dans laquelle K.________ a la qualité de plaignante. Le complexe de faits litigieux dans cette enquête porte en particulier sur la gestion de la société [...], créée en commun par R.________ et M.________.

R.________ dirigeait en outre les sociétés [...] et [...], sises à Chavannes-de-Bogis. M.________ avait également déployé une activité dans le cadre de ces entreprises, comme on le verra plus en détail ci-dessous.

M.________ a été entendu par la Procureure le 28 janvier 2016, comme personne appelée à donner des renseignements, dans la procédure dirigée contre R.________, en présence de la plaignante et du défenseur du prévenu (P. 4/2 et P. 6/1 à l’identique).

A cette occasion, il a répondu par l’affirmative à la question de savoir si [...] avait mis à sa disposition sans contrepartie un motocycle de marque Harley Davidson (P. 4/2, lignes 115-117). A la suite de cette réponse, le procès-verbal comporte la mention suivante : « K.________ s’adresse à Me SCHWAB qui vient de relever que tout le monde a bien profité de R.________ et déclare que lui aussi profite d’une Harley Davidson payée et entretenue, assurances comprises, par [...]. Me SCHWAB requiert que cela soit protocolé » (P. 4/2, lignes 118-121).

c) Le plaignant R.________ fait grief à K.________ et à M.________ d’être à l’origine d’un téléchargement illicite de documents informatiques stockés dans l’ordinateur qu’il utilisait pour ses affaires privées, ainsi que pour celles de [...] et de [...] (P. 4/1). Il a précisé que le dernier nommé avait été employé de [...] jusqu’au 30 novembre 2014 et administrateur de [...], avec signature individuelle, jusqu’au 27 août 2014 (P. 6/5); licencié par [...] par lettre du 23 septembre 2014 après une incapacité de travail totale ayant débuté le 15 juillet 2014 (P. 7/2 à 7/5), M.________ avait remis les clés des locaux de la société le 23 septembre 2014 (P. 7/7 et 7/8). R.________ semble considérer que la remarque d’K.________ à l’audience du 28 janvier 2016 relative à la prise en charge, par [...], des coûts d’un motocycle en faveur de son conseil de choix présuppose et établit l’accès préalable, selon lui indu, au système informatique de la société. Il soutient en effet que les données concernant le financement de ce motocycle ne figuraient que sur les serveurs en question. Il a ajouté que M.________ avait quitté l’entreprise le 14 juillet 2014 en fin de matinée et ne s’y était plus présenté durant son incapacité de travail, hormis, brièvement, le 23 septembre 2014 pour la remise des clés et d’autres effets; le plaignant a enfin précisé que les mots de passe d’accès aux serveurs de l’entreprise avaient été modifiés le 30 juillet 2014 (P. 7/1, avec référence à P. 7/9).

d) Entendue par la Procureure à l’audience de conciliation du 15 septembre 2016, K.________ a fait part de ce qui suit :

« Mon fils [soit M., réd.] a été employé de [...] et de [...]. (…). Avant d’être licencié, mon fils a téléchargé sur une clé USB ses derniers travaux ainsi que divers autres documents. Pour ma part, j’ai rencontré des problèmes avec Monsieur R. au niveau des prud’hommes. (…). En relation avec ce conflit, j’ai demandé à mon fils à pouvoir regarder le contenu de la clé et il a été d’accord. J’ai découvert des documents qui m’étaient utiles. J’ai vu le document en relation avec la moto (…). Lors de l’audition de mon fils dans l’autre dossier, Me SCHWAB a dit que nous avions bien profité de Monsieur R.________. J’ai repensé aux documents concernant la moto et je lui ai dit qu’il était mal placé pour formuler de telles remarques » (PV aud. 1, lignes 24-36).

e) Interpellé par la Procureure le 29 septembre 2016 (P. 8/1), M.________, non assisté, a, par lettre du 8 octobre suivant, indiqué de ce qui suit :

« (…). J’ai effectivement décidé de copier une partie des données relatives à deux sociétés, celles de [...] (dont j’étais l’administrateur et actionnaire à hauteur de cinquante pour-cent jusqu’en juillet 2014, avec signature individuelle), ainsi que celles de [...], dont j’étais salarié et directeur des opérations à cette époque.

Cette période remontant plus de deux années en arrières (sic), je ne suis pas en mesure de vous confirmer au jour près la date du téléchargement de ces données. En revanche, je peux vous affirmer que celle-ci (sic) a eu lieu au cours de la première semaine du mois de juillet 2014.

En tant que Directeur des opérations de la société [...], ainsi qu’administrateur de la société [...], j’étais amené à effectuer ce type de téléchargement de façon hebdomadaire, avec encouragement de Monsieur R.________, afin de pouvoir remplir mes fonctions (…) » (P. 9).

f) Agissant dans le délai de prochaine clôture, K.________ a conclu au classement de la procédure (P. 11). Pour sa part, R.________ a requis l’audition complémentaire de M.________ (P. 12).

B. Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus M.________ et K.________ pour accès indu à un système informatique (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

La Procureure a d’abord considéré que l’enquête avait établi qu’à aucun moment K.________ n’avait accédé sans droit aux données professionnelles confidentielles de la partie plaignante, mais qu’il était en revanche avéré que M.________ avait téléchargé sur une clé USB les données litigieuses, alors qu’il était toujours employé du plaignant. Cela étant, la magistrate a estimé que ce dernier avait alors accès aux données de l’entreprise, de sorte qu’il n’avait pas agi illicitement. Elle a enfin considéré que le litige entre parties était de nature civile.

C. Par acte du 23 décembre 2016, R., représenté par son conseil de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec dépens, à son annulation, le dossier étant retourné au Ministère public pour complément d’instruction. Il a demandé que la Cour de céans ordonne notamment la réaudition de M., la saisie de la clé USB de celui-ci, la saisie de ses ordinateurs ou de ceux de tiers qui auraient permis le « vol des documents et fichiers informatiques », ainsi que l’examen de ces clés et ordinateurs par les services de police.

Le Ministère public a renoncé à procéder sur le recours. K., agissant par son défenseur de choix, a conclu, avec dépens, à son rejet. M. n’a pas procédé.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant par ailleurs aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est donc recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

Face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1; TF 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; TF 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).

3.1 Réprimant la soustraction de données, l’art. 143 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).

Réprimant l’accès indu à un système informatique, l’art. 143bis CP dispose que quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).

Réprimant l’utilisation frauduleuse d'un ordinateur, l’art. 147 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1)

Réprimant la soustraction de données personnelles, l’art. 179novies CP dispose que celui qui aura soustrait d'un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).

Aux termes de l'art. 160 al. 1, 1re et 2e phrases, CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

3.2 En l’espèce, le Ministère public a ouvert une instruction pour accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis CP contre les deux prévenus; l’ordonnance entreprise mentionne également l’art. 143 CP. Elle passe en revanche sous silence les infractions réprimées par les art. 147 et 179novies CP, normes dont il n’est pourtant pas à exclure par principe qu’elles puissent aussi entrer en considération au vu des actes incriminés.

3.3 Le recourant soutient d’abord que le seul fait que l’intimé M.________ était l’employé de [...] ne suffit pas à retenir qu’il avait libre accès aux données informatiques qu’il admet avoir téléchargées sur une clé USB, même si cette opération devait avoir eu lieu avant la résiliation des rapports de travail.

Force est de constater que l’on ignore à quelles données informatiques de cette société (dont le plaignant était l’ayant droit économique), respectivement à quels fichiers personnels du plaignant, le prévenu avait accès dans le cadre de ses rapports de travail. De même, on ne sait quelles autorisations et instructions lui avait données le plaignant. On ne saurait, du moins en l’état, présumer que le prévenu avait accès en tout temps à l’ensemble des données en question sur la base du seul fait qu’il était employé de la société. La date de l’éventuel accès indu au système informatique n’est du reste pas davantage connue. On ne peut ainsi, en l’état, considérer qu'un acquittement, notamment du chef de prévention d’accès indu à un système informatique, apparaît plus vraisemblable qu'une condamnation.

Les faits incriminés doivent donc faire l’objet de plus amples mesures d’instruction, sous l’angle de l’ensemble des infractions susceptibles d’entrer en considération. Dans ces conditions, c’est à tort que la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale en faveur de M.________.

3.4 Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause l’allégué de l’intimée K.________, tenu pour avéré par la Procureure, selon lequel la prévenue n’avait pas accès aux données informatiques litigieuses. Il soutient cependant qu’en ayant utilisé à son avantage, dans une procédure pénale, des données dont elle savait, selon lui, qu’elles avaient été « dérobées », elle pourrait s’être rendue coupable de recel au sens de l’art. 160 CP (recours, ch. 13).

Le recourant oublie cependant que l’art. 160 CP n’est pas applicable aux données informatiques faute pour elles de constituer des choses (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 10 in fine ad art. 160 CP). Partant, le classement de la procédure doit être confirmé en tant qu’il a été prononcé au bénéfice d’K.________.

En définitive, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance attaquée sera annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale en faveur de M.________ et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe partiellement, à raison de la moitié (art. 428 al. 1 CPP); ils seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 423 al. 1 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité doit couvrir les honoraires de son mandataire, y compris un montant correspondant à la TVA. Elle porte sur les dépenses occasionnées par le dépôt du recours, d’une ampleur de quatre pages, y compris la page de garde, ce qui équivaut à deux heures d’activité d’avocat, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), en plus d’un montant correspondant à la TVA. Elle doit toutefois être réduite dans la même proportion que les frais, soit de moitié. Elle sera donc fixée à 324 fr. et laissée à la charge de l’Etat, étant précisé que l’intimé M.________ n’est pas réputé succomber, faute d’avoir procédé.

L’intimée K.________, qui a également procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité doit couvrir les dépenses occasionnées par le dépôt de la détermination sur le recours, d’une ampleur d’un peu plus de deux pages, y compris la page de garde, ce qui équivaut à une heure d’activité d’avocat, également au tarif horaire de 300 fr., en plus d’un montant correspondant à la TVA. Non réduite, elle sera donc fixée à 324 fr. et mise à la charge du recourant. En effet, celui-ci succombe à l’égard de l’intimée, dès lors que celle-ci a conclu au rejet du recours en tant qu’il était dirigé contre le classement prononcé en sa faveur.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 16 décembre 2016 est annulée en tant qu’elle concerne M.________.

III. L’ordonnance est confirmée en tant qu’elle concerne K.________.

IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

V. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de R.________ à raison de la moitié, soit de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, soit pour 550 fr. (cinq cent cinquante francs).

VI. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée à R.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VII. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée à K., pour la procédure de recours, à la charge de R..

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandre J. Schwab, avocat (pour R.________),

Me Michel Schmidt, avocat (pour K.________),

M. M.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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