TRIBUNAL CANTONAL
833
PE17.019327-HNI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 décembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Villars
Art. 115 al. 1, 310, 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2017 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.019327-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 28 septembre 2017, Z.________ a déposé plainte contre U.________ pour faux dans les titres. Elle lui reprochait d’avoir présenté de faux documents libanais relatifs à son état civil pour pouvoir se marier en Suisse avec elle et obtenir un titre de séjour. Dans sa plainte, Z.________ a expliqué qu’U.________ serait arrivé en Suisse en 2005, qu’elle se serait mariée avec lui le 25 août 2007 à Vevey, qu’il aurait alors produit un document libanais attestant qu’il était divorcé, qu’U.________ aurait reçu son permis C en 2012, que leur divorce aurait été prononcé le 15 avril 2016, qu’elle aurait découvert l’existence de documents officiels contradictoires relatifs à l’état civil de son ex-mari après la procédure de son divorce et qu’un extrait du registre de l’état civil du Liban de 2007 mentionnerait qu’il serait divorcé alors que l’original de la fiche familiale d’état civil du Liban prouverait qu’il serait toujours marié.
B. Par ordonnance du 27 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 28 septembre 2017 par Z.________ contre U.________, laissant les frais à la charge de l’Etat.
Dans son ordonnance, le Procureur a indiqué que Z.________ n’était pas touchée par les agissements d’U.________ et qu’elle n’avait pas qualité pour déposer plainte, tout en précisant que les documents annexés à sa plainte étaient transmis à l’Etat civil cantonal pour toute suite utile.
C. Par acte remis à la poste le 20 novembre 2017, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 L’ordonnance litigieuse a été envoyée pour notification le 27 octobre 2017. Le présent recours a été interjeté par la recourante à son retour de l’étranger le 20 novembre 2017. La question se pose dès lors de savoir si le recours de Z.________ a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente. Elle peut toutefois demeurer ouverte, la recourante ne disposant de toute manière pas de la qualité pour recourir pour les motifs exposés ci-dessous.
2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2). Le recourant doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP).
Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 pp. 98 ss et les réf. citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les réf. citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1).
L'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales. Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif (TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2).
L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 8 novembre 2011/498; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).
2.2 En l’espèce, la recourante reproche à son ex-mari d’avoir présenté aux autorités suisses de faux documents relatifs à son état civil afin d’obtenir une autorisation de séjour. Or, l’art. 251 CP protège un bien juridique collectif et les intérêts individuels ne sont protégés qu’indirectement par cette disposition. La recourante n’expose pas en quoi elle serait directement touchée par les faits dénoncés. Elle n’est donc pas lésée au sens de l’art. 115 CPP. Partant, la recourante ne peut pas faire valoir un intérêt juridiquement protégé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur son recours.
Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par Z.________ doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Direction de l’Etat civil cantonal,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :