Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2017 Décision / 2017 / 955

TRIBUNAL CANTONAL

871

PE17.020829-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 21 décembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Rouiller


Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 7 novembre 2017 par I.________ et T.________ à l'encontre de [...], Procureure de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE17.020829-[...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par courrier du 26 octobre 2017 adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, I.________ a déposé plainte contre L.________ pour injure et menaces. Le plaignant, qui est le compagnon de T.________, reproche à la prévenue de l'avoir, le 16 septembre 2017, agressé verbalement en le traitant de "chochote", propos qu'il considère comme homophobes. L'intéressée aurait agi ainsi parce que le plaignant aurait refusé de lui remettre un colis censé avoir été déposé chez lui. La prévenue aurait d'ailleurs, "depuis quelques temps", pris l'habitude d'insulter leur couple (P. 4).

A l'appui de sa plainte, I.________ a produit la copie d'un courrier non daté adressé à la [...] par une de ses voisines nommée C., qui aurait entendu les vociférations de la prévenue, laquelle aurait adressé sans raison des "propos haineux et très grossiers" à l'encontre de I. et de T.________ (P. 4/1).

Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, en la personne de la [...]s, a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).

En bref, il a considéré que même s'il pouvait avoir une portée dépréciative, le mot "chochote" n'était pas une injure, car il n'était pas de nature à atteindre l'honneur du plaignant en le faisant passer pour méprisable. Par ailleurs, le terme "chochote" ne faisait pas naître chez le plaignant la crainte d'un préjudice grave, de sorte qu'il n'y avait pas de menaces graves, l'infraction de menaces n'étant ainsi pas réalisée.

B. Par pli du 7 novembre 2017I.________ et T.________ ont adressé au Procureur général la demande suivante à [...] :

"[…] Demande de récusation

Lausanne, le 7 novembre 2017

Par ce courrier et suite aux deux ordonnances de non-entrée en matière prononcées [...], nous demandons la récusation de cette procureure pour impartialité de la procureure (sic) conformément à la convention européenne des droits de l'homme.

Nous demandons que les dossiers et les plaintes soient revues (sic) pour que nous puissions être entendus. Nous ne comprenons pas nous qui sommes harcelés par L.________ ne soyons pas entendus par le ministère public (sic).

Il ne faut pas oublier que nous sommes les victimes et non pas les agresseurs.

Nous n'avons pas les moyens de payer les sommes demandées pour faire un recours auprès du tribunal pénal.

Les pièces des dossiers sont : [...] T.________ et [...] I.________ […]."

Par pli du 13 novembre 2017, le Procureur général a transmis à l'autorité de céans cette demande de récusation comme éventuel objet de sa compétence (P. 5/2).

Interpellée, la[...] a, par courrier du 17 novembre 2017, conclu au rejet de la demande de récusation, les requérants n'invoquant aucun motif valable et plausible de récusation. En outre, si leur écriture du 7 novembre 2017 était considérée comme un recours contre son ordonnance de non-entrée en matière du 3 novembre 2017, celui-ci devait être rejeté pour les motifs énoncés dans cette ordonnance.

En droit :

1.1 L'écriture du 7 novembre 2017 dont est saisie l'autorité de céans n'est pas formellement un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 novembre 2017 dans la présente cause. Il y a lieu de la considérer, comme l'indique son intitulé, comme une requête de récusation de la [...] [...]

1.2 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.3 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par I.________ et T.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01] ; CREP 13 novembre 2017/765 consid. 1.1).

La requête de récusation dont est saisie l'autorité de céans est cosignée par I.________ et T.. Elle se réfère à deux enquêtes pénales confiées la [...] : celle ouverte ensuite de la plainte pénale déposée par T. contre L.________ le 21 septembre 2017 ([...], et la présente procédure, ouverte contre la même prévenue ensuite de la plainte déposée par le requérant le 26 octobre 2017.

2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

Seul le requérant qui peut justifier de sa qualité de partie au sens des art. 104 ss CPP, à l'exclusion de toute autre personne, peut présenter une demande de récusation (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. Bâle 2016, n. 2 ad art. 58 CPP et les références citées).

D'après l'art. 104 al. 1 CPP, ont qualité de partie, le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b), le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

2.2 La requête de récusation précitée est recevable dans la mesure où elle est présentée par le plaignant I.________ (art. 58 et 104 CPP). Elle est en revanche irrecevable dans la mesure où elle émane de T.________, ce dernier n'ayant en effet pas déposé plainte dans la présente cause et n'ayant aucune des qualités décrites à l'art. 104 CPP, s'agissant de l'enquête PE17.020829-[...]

3.1 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 ; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1 ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 déjà cité ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (TF 1B_484/2016 du 11 janvier 2017 ; TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et l’arrêt cité ; CREP 23 octobre 2017 et les références citées).

3.2 En l'espèce, I.________ évoque la partialité de la[...], qui a, sans l'entendre, refusé d'entrer en matière sur sa plainte, alors qu'il serait la victime. Il se réfère à la CEDH.

Le fait que cette magistrate ait appliqué les règles en vigueur lui permettant de refuser d'entrer en matière sur la base des éléments de la plainte n'est pas une circonstance dénotant qu'elle serait prévenue ou justifiant à tout le moins objectivement une apparence de prévention. La prévenue ne saurait davantage être récusée pour le seul motif qu'elle a tranché en défaveur du requérant. Si la partie entendait d'ailleurs critiquer l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 novembre 2017, il lui appartenait de procéder par la voie du recours à forme des art. 393ss CPP, ce qu'elle n'a pas fait.

En définitive, il n'existe aucun motif de récusation et la demande de récusation présentée le 7 novembre 2017 par I.________ et T.________ à l’encontre de la [...] [...] doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable (cf. consid. 2.2 supra).

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de la décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais de la présente procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de I.________

III. La décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

I.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

M. T.________,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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