Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2017 / 954

TRIBUNAL CANTONAL

880

PM17.024045-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 décembre 2017


Composition : M. Maillard, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 27, 39 PPMin ; 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2017 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM17.024045-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre B.________, né le 27 décembre 1999, pour agression, subsidiairement instigation à agression, en raison des faits suivants.

En date du 7 novembre 2017, entre 14h30 et 15h00, W., un employé communal, a fait appel à la police, après avoir vu un individu circuler sans casque dans le quartier de Praz-Séchaud, à Lausanne, au guidon d'une moto de cross démunie de plaque d'immatriculation. Deux agents de police sont alors intervenus sur les lieux. Sur la base des renseignements obtenus de la part de cet informateur, les agents ont pu saisir la moto de cross qui avait été abandonnée dans des fourrés, appuyée contre un arbre. Pendant leur intervention, l'attention des agents de police a été attirée par la présence à proximité des lieux d'un jeune homme, qui s’est avéré être B., qui passait des appels téléphoniques. Peu après le départ des agents de police, l'informateur a été agressé à proximité du terminus du bus. Il a été frappé par plusieurs individus à coups de poing, de pied et au moyen d'une barre de fer. F., un chauffeur des transports publics lausannois, a accouru pour prêter secours à W.. Alors qu'il le relevait, ledit chauffeur a été roué de coups par trois individus. L'employé communal a notamment eu le bras fissuré et des hématomes sur la tête, tandis que le chauffeur a eu le nez cassé, l'œil droit tuméfié et trois côtes cassées. Une patrouille de police dépêchée sur les lieux a mis en fuite les agresseurs. B.________ est soupçonné d’avoir prévenu un membre du groupe par téléphone de la direction que prenait W.________ et d’avoir participé aux agressions.

b) B.________ a été entendu par le Président du Tribunal des mineurs en date du 12 décembre 2017 et placé en détention provisoire par ordonnance du même jour pour une durée de sept jours.

B. a) Le 15 décembre 2017, le Président du Tribunal des mineurs a requis la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée d’un mois.

b) Par ordonnance du 16 décembre 2017, retenant l’existence d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 19 janvier 2018 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 21 décembre 2017, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate moyennant une assignation à résidence pour une durée d’un mois, la ligne téléphonique fixe de son domicile ainsi qu’internet étant coupés et son téléphone cellulaire confisqué. Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée maximale de sa détention provisoire soit fixée à deux semaines.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).

Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2).

1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin).

En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin).

1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin).

Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées).

1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPmin), la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b), ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (cf. art. 212 al. 1 let. c et 237 al. 1 CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de forts soupçons de culpabilité.

L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al 1 let. b CPP).

4.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

4.2 En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures d’investigation sont en cours pour reconstituer les faits, établir l’implication exacte du recourant, identifier les autres participants et comprendre le rôle tenu par chacun. Il s’agit d’extraire des données téléphoniques contenues dans les téléphones cellulaires appartenant aux prévenus et de mettre en œuvre diverses analyses. Il faut donc éviter que le recourant entrave l’instruction, en informant les coauteurs ou en se mettant d’accord avec eux sur une version commune.

Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.

Le recourant fait valoir que des mesures de substitution telles que l’assignation à résidence, le blocage de la ligne téléphonique fixe et d’internet, ainsi que le non accès à tout téléphone cellulaire, seraient propres à pallier l’existence du risque de collusion.

5.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio.

La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).

5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposée par le recourant, soit l’assignation à résidence, le blocage de la ligne téléphonique fixe et d’internet, ainsi que le non accès à tout téléphone cellulaire, ne l’empêcheraient pas d’entraver l’instruction, dès lors que ses comparses ou amis pourraient aisément se rendre chez lui. Par conséquent, le maintien en détention provisoire de B.________ est justifié.

6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

6.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 décembre 2017, soit depuis un peu plus de deux semaines. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à la durée de la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant doit également être rejetée.

En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 44 al. 2 PPMin).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 décembre 2017 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour B.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Président du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 954
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026