TRIBUNAL CANTONAL
818
PE17.010261-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 novembre 2017
Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 420 let. a, 427 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2017 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.010261-CMS, en tant que les frais de procédure ont été mis à sa charge, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2017, U.________ – professeur de danse – et Z.________ – l’une de ses élèves – ont participé à un spectacle de danse organisé au club "911" à Genève. Ils avaient préalablement convenu que U.________ passerait chercher Z.________ chez elle pour la conduire audit club, puis la raccompagnerait chez elle.
durant la même nuit, vers 03h00, U.________ lui aurait imposé l’acte sexuel à plusieurs reprises, dans sa voiture, qu’il avait stationnée sur une route non éclairée sise au milieu d’un champ, entre Genève et Lausanne.
B. Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par Z.________ (I) et a mis les frais, par 1'650 fr., la charge de celle-ci (II).
En substance, la Procureure a considéré qu’à supposer que U.________ ait effectivement commis des attouchements sur Z., il apparaissait que cette dernière avait adopté une attitude manifestement équivoque que le premier nommé avait pu interpréter comme ouvrant la voie à des gestes sexuellement connotés. En outre, elle avait admis devant la police que U. n’avait probablement pas pu se rendre compte qu’elle ne consentait en réalité pas à l’acte sexuel avec lui. La Procureure a enfin relevé que Z.________ avait refusé de faire établir un certificat médical qui aurait pu attester des lésions prétendument subies.
Considérant que c'était de manière téméraire et infondée que Z.________ avait saisi l'autorité pénale, la Procureure a mis les frais de procédure à sa charge.
C. Par acte du 14 août 2017, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat.
En droit :
L'art. 395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de non-entrée en matière, à savoir la mise à la charge de la plaignante des frais de procédure par 1'650 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale.
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 et 396 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 382 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante conteste uniquement la mise à sa charge des frais de procédure. Sa plainte serait loin d'être téméraire, cela d'autant moins que le prévenu aurait finalement admis les rapports sexuels, alors qu'il les avait énergiquement niés dans un premier temps.
2.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte (ATF 138 IV 248), et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.5 et 2.6 et les références citées). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, n. 6 ad art. 420 CPP).
Vu l'intérêt de la colllectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat veillera à ne recourir à l'action récursoire qu'avec retenue (TF 6B_5/2013 précité consid. 2.6).
2.3 En l'espèce, la recourante a dénoncé des faits qui, s'ils étaient établis, pourraient être qualifiés de viol et de contrainte sexuelle (art. 189 et 190 CP). Dans la mesure où ces infractions sont poursuivies d'office, l'application de l'art. 427 al. 2 CPP est exclue. En outre, une ordonnance de non-entrée en matière équivalant à un acquittement (TF 8C_98/2016 du 15 décembre 2016, SJ 2017 I 388), on ne se trouverait dans le champ d'application de l'art. 427 al. 1 CPP que si la recourante avait pris des conclusions civiles et si le Ministère public avait démontré que les frais mis à sa charge avaient été causés par ces conclusions. Tel n'étant pas le cas, il incombait au Ministère public de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP), rien ne permettant d'admettre que les conditions permettant de mettre les frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) soient réalisées en l'espèce.
Il convient encore d'examiner si l'application de l'art. 420 let. a CPP est envisageable en l'espèce.
A cet égard, l'intimé a d'abord déclaré qu'en déposant sa plainte, la recourante avait pour seul but de lui nuire et qu'à aucun moment, il n'avait eu de rapprochement physique ou de rapports sexuels avec elle (PV aud. 2 pp. 9-10). Il a finalement avoué les avoirs eu, ajoutant que ces rapports sexuels étaient consentis, voire provoqués. D'autre part, dans sa plainte, la recourante a exposé d'autres éléments qui laisseraient entendre qu'il y aurait eu violence ou pression d'ordre psychique. Elle a également établi l'existence d'hématomes sur ses bras (P. 9/2 p. 4 et PV aud. 2 pp. 9 et 11).
Il est vrai que les versions contradictoires des parties et l'absence de preuves matérielles (cf. PV aud. 1 p. 6 et recours p. 1 2ème §) pourraient justifier la décision de non-entrée en matière, laquelle ne peut plus être remise en cause ici. Il n'est toutefois pas rendu vraisemblable que la recourante ait saisi la justice dans le seul but de nuire à l'intimé ou que sa plainte apparaissait à ce point infondée que toute personne raisonnable aurait dû s'abstenir de la déposer.
Au vu de ce qui précède, les conditions fondant l'action récursoire ne sont pas établies et c'est à tort que les frais de procédure ont été mis à la charge de la recourante.
En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens exposé ci-dessus.
Me Juliette Audidier sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit de Z.________ pour la procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 13 juillet 2017 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 1'650 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’avocate Juliette Audidier est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de Z.________ pour la procédure de recours.
IV. L'indemnité du conseil juridique gratuit est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante selon le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :