Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.12.2017 Décision / 2017 / 939

TRIBUNAL CANTONAL

861

OEP/PPL/81203/AVI/GAM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 décembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Addor


Art. 1 Rad1, 77b CP ; 38 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2017 par D.________ contre la décision rendue le 10 novembre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/81203/AVI/GAM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 12 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________, pour emploi répété d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 2 LEtr [Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20]), à 150 jours de peine privative de liberté et à 30 jours-amende à 40 fr. le jour.

Le 28 avril 2017, D.________ a été placé en détention provisoire sous l’autorité du Ministère public central, division criminalité économique, comme prévenu notamment d’escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres.

Le 28 septembre 2017, le Ministère public central a ordonné la relaxation de l’intéressé pour le 30 septembre 2017 en mains de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) pour qu’il exécute la peine prononcée par ordonnance pénale du 12 avril 2017.

B a) Par requête du 12 octobre 2017, D.________, représenté par l’avocat Sébastien Thüler, a demandé de pouvoir exécuter ses peines sous le régime des arrêts domiciliaires, subsidiairement sous le régime de la semi-détention. Il a en outre produit une copie d’un contrat de travail l’engageant en qualité d’aide électricien à 100 % dès le 12 octobre 2017, ou dès qu’il pourra se présenter.

b) Par télécopie du 27 octobre 2017, l’OEP a interpellé le Ministère public central sur la requête précitée en l’informant que l’intéressé était susceptible de bénéficier de congés réguliers et en sollicitant l’accord préalable du procureur conformément à l’art. 2 al. 5 RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; RSV 340.93.1).

Le Ministère public a répondu par télécopie du même jour qu’il s’opposait à la demande de D.________.

c) Par décision du 10 novembre 2017, l’OEP a rejeté la requête de D.________ tendant à ce qu’il puisse exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires, subsidiairement sous le régime de la semi-détention.

A l’appui de cette décision, l’OEP a tout d’abord exposé que les deux régimes de détention en cause impliquaient des sorties, qui ne pouvaient être autorisées qu’avec l’accord préalable de l’autorité judiciaire compétente ; or le Ministère public s’était opposé à la requête de D.. L’OEP a également considéré que l’intéressé présentait un risque de fuite et de récidive et qu’il n’était ainsi pas digne de bénéficier des régimes de détention sollicités. Enfin, l’objectif du régime de la semi-détention, qui était « d’éviter la rupture avec la société libre et de permettre l’intégration professionnelle », ne pouvait pas être atteint, dans la mesure où D. avait été détenu provisoirement du 28 avril 2017 au 30 septembre 2017.

C. Par acte du 23 octobre 2017, D.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le régime des arrêts domiciliaires, respectivement le régime de la semi-détention lui soit immédiatement accordé. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OEP pour qu’il rende une nouvelle décision.

Par avis du 1er décembre 2017, un délai au 8 décembre 2017 a été imparti au Ministère public central et à l’OEP pour déposer des déterminations.

L’OEP n’a pas fait usage de cette faculté.

Quant au Ministère public central, il a indiqué, le 4 décembre 2017, que les besoins de l’instruction ne faisaient désormais plus obstacle à la requête présentée par D.________ le 12 octobre 2017.

Le 6 décembre 2017, D.________ a déposé une réplique prenant acte de ce qui précède.

En droit :

1.1 L’OEP est compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP [Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01]) ou sans la forme des arrêts domicilaires (art. 20 al. 2 let. a LEP).

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu en relation avec la motivation de l’ordonnance attaquée selon laquelle l’art. 2 al. 5 RASAdultes prescrit qu’une autorisation de sortie à une personne détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte ne peut être octroyée qu’avec l’accord préalable de l’autorité judiciaire compétente. Il fait valoir qu’il n’a appris la prise de position du Ministère public du 27 octobre 2017, sur laquelle se fonde l’OEP, qu’en prenant connaissance de la décision attaquée et qu’il en ignore encore à ce jour la teneur. Le recourant estime que l’OEP aurait violé son droit d’être entendu en ne lui communiquant pas cette pièce essentielle du dossier et en rendant une décision sans même l’informer que cette pièce avait été reçue.

2.2 Le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La jurisprudence a déduit de celui-ci, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leurs parts (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 1B_168/2017 du 23 mai 2017 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, l’OEP a rendu la décision litigieuse sans transmettre au recourant la prise de position du Ministère public du 27 octobre 2017 et sans lui offrir la possibilité de se déterminer à cet égard. Ce faisant, il a violé le droit d’être entendu de l’intéressé (cf. TF 1B_168/2017 du 23 mai 2017 consid. 3.1). Une telle violation peut toutefois être réparée par la procédure de recours, puisque la cour de céans dispose en la matière d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Au surplus, le renvoi du dossier à l’autorité intimée pour ce motif constituerait en l’espèce une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

3.1 Le recourant soutient que les conditions des régimes de détention qu’il sollicite seraient réalisées. Il fait valoir en particulier que l’OEP ne pouvait pas, pour les lui refuser, invoquer les risques de fuite et de récidive ni retenir que le but de la semi-détention ne pouvait pas être atteint en raison d’un récent séjour en détention provisoire.

3.2

3.2.1 La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.1; TF 6B_1253/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.2; TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet, dans le canton de Vaud, du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires, arrêté par le Conseil d’Etat le 11 juin 2003 (Rad1; RSV 340.01.6).

Selon l’art. 1 Rad1, une peine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 12 mois au plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires. Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.

3.2.2 La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Celui-ci dispose qu'une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée de cette manière s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement ; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution. L’art. 77b CP implique de prendre en compte la peine globale infligée et non pas uniquement celle à exécuter (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2 et les références citées).

Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention (art. 79 al. 1 CP). La semi-détention en est désormais le mode d'exécution ordinaire (Baechtold, Exécution des peines, Berne 2008, n. 49 ; Trechsel/Aebersold, Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 77b CP). Le droit fédéral ne laisse ainsi place à un autre mode d'exécution que s'il le prévoit expressément (ainsi de l'exécution par journées séparées ; art. 79 al. 2 CP) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas remplies (art. 77b CP ; Viredaz/Vallotton, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 79 CP ; Viredaz, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, 2009, n. 22 ; Koller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., 2013, n. 10-11 ad art. 79 CP; Trechsel/Aebersold, op. cit., n. 2 ad art. 79 CP ; voir également TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, il semble que les conditions d’une exécution de peine sous la forme des arrêts domiciliaires ou sous la forme de la semi-détention soient a priori réalisées.

A cet égard, c’est à tort que l’OEP a invoqué les risques de fuite et de récidive pour refuser au recourant d’exécuter sa peine selon les régimes qu’il sollicitait. En effet, en ordonnant la libération immédiate du recourant au 30 septembre 2017, le Ministère public a jugé que la détention provisoire, qui se fondait uniquement sur le risque de collusion (cf. CREP 16 août 2017/565 ; CREP 15 mai 2017/325), ne pouvait pas être prolongée en raison des risques de fuite et de récidive. Au reste, le recourant, qui bénéfice d’une promesse d’embauche, ne devrait plus être en mesure, en sa future qualité d’électricien salarié, de récidiver dans le gendre d’infraction qui lui est reprochée, soit l’emploi répété d’étrangers sans autorisation. Cette dernière circonstance, jointe aux attaches solides du recourant avec la Suisse, permet également d’écarter le risque de fuite.

Par ailleurs, et contrairement à l’opinion de l’OEP, on ne voit pas en quoi le fait que le recourant ait été détenu provisoirement du 28 avril au 29 septembre 2017 empêcherait d’atteindre l’objectif de la semi-détention. Au contraire, la promesse d’embauche dont il bénéfice dès sa sortie de détention semble plutôt de nature à favoriser son intégration professionnelle et son insertion sociale.

Le recours est ainsi bien fondé sur ces points.

4.1 Le recourant se plaint du caractère infondé du préavis du Ministère public su 27 octobre 2017 et invoque l’illégalité de l’art. 2 al. 5 RASAdultes. Il soutient que cette disposition, en prévoyant un droit de veto du Ministère public, qui lierait l’OEP, restreindrait réglementairement la compétence légale de cette dernière autorité, tout en octroyant règlementairement au Ministère public une compétence que la loi ne lui confère pas. Cette disposition empièterait ainsi sur la compétence que la loi attribue à l’OEP, en violation du principe de la hiérarchie des normes. En outre, le justiciable se trouverait privé de toute voie de recours par l'art. 2 al. 5 RASAdultes pour le cas où le Ministère public devait refuser son accord, ce qui violerait également les art. 29, 29a et 30 Cst.

4.2 Selon l’art. 2 al. 5 RASAdultes, les autorités compétentes ne peuvent octroyer une autorisation de sortie à une personne détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu’avec l’accord préalable de l’autorité judiciaire compétente.

Il convient tout d’abord de se demander si cette disposition est applicable par analogie à la semi-détention ou au régime des arrêts domiciliaires (art. 1 al. 2 RASAdultes). La ratio legis de cette disposition est manifestement d’assurer le bon déroulement des enquêtes diligentées par les autorités de poursuite pénale en empêchant un détenu en exécution de peine d’obtenir une autorisation de sortie lorsqu’il est à craindre que la sortie favorise la réalisation d’un risque de fuite, de collusion ou de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. En d’autres termes, il s’agit pour le Ministère public de pouvoir s’opposer à l'octroi d'autorisations de sortie lorsque, au vu de l’enquête pénale en cours, il invoque des motifs pouvant fonder une détention provisoire. C'est du reste l'esprit exposé dans le préambule du RASAdultes qui indique que « l'octroi de ces sorties est limité aux conditions que le comportement de la personne détenue pendant l'exécution de la sanction pénale ne s'y oppose pas, qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'elle ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions, respectivement qu'elle ne mette pas en danger la collectivité (art. 75 CP) et qu'elle ne soit pas l'objet de mesures particulières de sécurité (art. 75a CP) ».

Au vu de ce qui précède, on peut admettre qu’une application par analogie de l’art. 2 al. 5 RASAdultes aux régimes de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires est envisageable lorsque l’octroi de l’un de ces régimes pourrait interférer avec une instruction pénale en cours.

En tant que l’art. 2 al. 5 RASAdultes prévoit un « accord préalable » et non un « préavis », cette disposition peut paraître accorder au Ministère public une sorte de droit de véto à l’autorisation d’octroi de sorties, ce qui pose problème dans la mesure où de telles décisions relèvent légalement de la compétence exclusive de l’OEP.

Point n’est toutefois besoin d’examiner ici s’il y a lieu de considérer, dans le sens d’une interprétation conforme à la Constitution, que nonobstant les termes employés, l’« accord préalable » prévu par cette disposition constitue en réalité un préavis dont l’OEP peut s’écarter pour de justes motifs pouvant le cas échéant être soumis au contrôle de l’autorité de recours. En effet, dès lors que le Ministère public ne s’oppose désormais plus à la demande du recourant, la question de l’application de l’art. 2 al. 5 RASAdultes au cas d’espèce ne se pose plus.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 10 novembre 2017 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’OEP pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande présentée par le recourant le 12 octobre 2017 à la lumière des art. 1 Rad1 et 77b CP, puis rende une nouvelle décision.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 10 novembre 2017 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sébastien Thüler, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Office d’exécution des peines (réf. : [...]),

Direction de la Prison du Bois-Mermet,

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

M. le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 939
Entscheidungsdatum
15.12.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026