TRIBUNAL CANTONAL
852
PE16.009100-BEB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 107 al. 2 LTF
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur les recours interjetés le 19 juin 2017 et le 22 juin 2017 respectivement par M.________ et H.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2017 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine de la construction, principalement exploitées par des ressortissants balkaniques, auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat [...] pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obliga§toire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat [...] (H.________ à Lausanne et M.________ à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat [...].
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de 3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage.
b) Le modus operandi aurait peu différé entre les diverses raisons sociales incriminées.
H., né en 1975, ressortissant du Kosovo, employé du Syndicat [...], à Lausanne, aurait approché les dirigeants des sociétés, lesquels auraient eu pour tâche de recueillir des pièces d'identité auprès de compatriotes n'ayant jamais œuvré pour leur compte. Il aurait ensuite constitué les dossiers des employés fictifs en contrefaisant, au besoin, la signature de certains d'entre eux sur les divers documents à produire et en établissant des faux bulletins de salaire, des faux contrats de travail, des fausses reconnaissances de dette et des faux décomptes horaire. En l'état, de nombreuses pièces produites à l'appui des demandes ICI présentent un contenu, des fautes d'orthographe et une mise en page identiques. H. aurait demandé un acompte de 1'000 fr. pour chaque dossier fictif établi.
S'appuyant sur le principe du règlement des salaires en espèces dans le domaine de la construction, le compte postal du Syndicat [...] de Lausanne était quasi systématiquement indiqué sur les demandes ICI. L'argent aurait été remis aux travailleurs fictifs dans les bureaux du Syndicat [...] de Lausanne, puis partagé. H.________ aurait reçu 25 % des indemnités, le solde étant ventilé selon une clé de répartition non constante entre l'employé et l'employeur. En outre, certains employés fictifs se seraient rendus dans les bureaux du Syndicat [...] de Berne, où M., complice de H., leur aurait remis les indemnités, qui auraient ensuite aussi été partagées.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête notamment contre H.________ et M.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la Police de sûreté du 15 mars 2017, H.________ a été formellement dénoncé par une personne entendue sous le couvert de l'anonymat pour être le principal instigateur du stratagème mis en place, ainsi que par un employé fictif. Il a en outre été formellement mis en cause par quatre employeurs.
B. a) Le 22 mai 2017, [...] a requis la faculté de consulter le dossier. Elle a ajouté qu’une procédure de licenciement avec effet immédiat avait été initiée contre les deux prévenus (P. 245). Il est constant qu’une enquête interne au syndicat est pendante.
b) Par ordonnance du 8 juin 2017, le Ministère public a accordé à [...] « un droit de consultation de dossier » (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
c) Par acte du 19 juin 2017, M.________ a recouru contre l’ordonnance du 8 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un droit de consultation du dossier n’est accordé à [...] qu’ « à compter du moment où toutes les personnes œuvrant pour [...] ou qui y sont rattachées et qui sont susceptibles d’apporter des informations utiles dans le cadre de la présente enquête auront été entendues par la direction de la procédure ». Il a requis l’effet suspensif.
Le 19 juin 2017, M.________ a également demandé au Ministère public l’audition de deux témoins, lesquels ont été entendus les 13 et 14 juillet 2017 (cf. P. 476 et 496).
Par acte du 22 juin 2017, H.________ a également recouru contre l’ordonnance du 8 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucun droit de consultation du dossier n’est accordé à [...]. Il a requis l’effet suspensif.
Par ordonnances des 20 et 23 juin 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 8 juin 2017 jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué sur les recours.
Le 27 juin 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à procéder sur les recours.
Invitée à se déterminer sur les recours, [...] a, par mémoire du 11 juillet 2017, conclu, avec suite de frais et dépens, à leur rejet et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le 14 juillet 2017, suite à son interpellation par le vice-Président de la Chambre des recours pénale du 12 juillet précédent, le Procureur a indiqué que les trois collaborateurs d’ [...] Berne qui avaient été entendus les 13 et 14 juillet suivants étaient bien ceux-là mêmes dont le recourant M.________ avait demandé l’audition dans son courrier du 19 juin 2017 et qu’ils avaient été entendus aux dates prévues (P. 476 et 496).
d) Par arrêt du 26 juillet 2017 (n° 507), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours (I), confirmé l'ordonnance du 8 juin 2017 (II), fixé à 583 fr. 20 l’indemnité allouée au défenseur d’office de chaque recourant (III et IV), statué sur les frais (V), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ le permette (VI), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ le permette (VII), statué sur l’indemnité allouée à l’intimée pour la procédure de recours, à la charge des recourants (VIII), et déclaré l’arrêt exécutoire (IX).
C. Par arrêt du 16 novembre 2017 (1B_340/2017), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par M.________ contre l’arrêt ci-dessus de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, annulé l’arrêt cantonal (ch. I, II, V, VII et VIII de son dispositif) et statué que le droit d’accès au dossier pénal demandé par l’intimée était refusé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours (ch. 1 du dispositif).
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé les chiffres I, II, V, VII et VIII du dispositif de l’arrêt rendu le 26 juillet 2017 par la Chambre des recours pénale, statué que le droit d’accès au dossier pénal demandé par l’intimée [...] était refusé et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours. Le renvoi ne porte ainsi que sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Les frais communs de la procédure de recours clôturée par l’arrêt du 26 juillet 2017, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que ceux du présent arrêt, par 660 fr., et les frais imputables à la défense d’office de chaque recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 séparément pour chaque prévenu (cf. ch. III et IV du dispositif de l’arrêt du 26 juillet 2017), seront mis à la charge de l’intimée [...], qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet des recours (art. 428 al. 1 CPP).
Il convient en outre d’annuler le chiffre VI du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 26 juillet 2017, qui constitue le corollaire de son chiffre VII, annulé par l’autorité fédérale. De toute évidence, la réserve de l’art. 135 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) n’a en effet plus d’objet dès lors que les indemnités d’office sont mises à la charge de l’intimée.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les frais de l’arrêt du 26 juillet 2017, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que ceux du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), de même que l’indemnité allouée au défenseur d’office de H., fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) et celle allouée au défenseur d’office de M., fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l’intimée [...].
II. Le chiffe VI du dispositif de l’arrêt du 26 juillet 2017 est annulé.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Me François Chanson, avocat (pour la Caisse cantonale de chômage),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :