TRIBUNAL CANTONAL
846
PE12.004204-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 décembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Matile
Art. 319, 426 al. 2, 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par B.I.________ et A.I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.004204-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ensuite de la plainte déposée le 5 mars 2012 par W., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.I. et B.I.________ pour avoir séquestré, contraint, menacé et injurié W.________ alors qu’elle séjournait comme jeune fille au pair chez eux du 25 août 2011 au 24 février 2012.
La jeune femme faisait notamment grief aux époux A.I.________ de l’avoir brimée, rabaissée, injuriée et séquestrée et d’avoir exploité sa situation de faiblesse, tout comme celle d’autres jeunes filles au pair avant elle, dans le cadre de leurs rapports de travail. Les prévenus auraient également porté atteinte à son intégrité corporelle en lui lançant une chaussure à l’épaule ou en ayant refusé de lui fournir des soins après qu’elle avait chuté dans un étang.
Les 18 avril/18 mai 2016, A.I.________ et B.I., d’une part, et W., d’autre part, ont signé une convention mettant un terme à la totalité de leur différends, tant sur le plan civil que sur le plan pénal (P. 86/2). Cette convention prévoyait notamment que les époux A.I.________ verseraient à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité la somme de 15'000 fr. à W., laquelle retirerait sa plainte pénale. Cela étant, les parties demandaient au Ministère public de rendre une ordonnance de classement dans l’affaire pénale, tout en laissant si possible les frais à la charge de l’Etat, A.I. et B.I.________ renonçant à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
b) Dans le cadre de l’enquête, il a également été reproché aux prévenus d’avoir engagé des jeunes filles au pair sans autorisation de séjour, ni autorisation de travail, d’avoir fourni de fausses informations aux autorités afin d’obtenir des permis « L » de jeunes filles au pair en lieu et place d’autorisations de séjour et de travail pour du personnel de maison, d’avoir réalisé un enrichissement illégitime au détriment des autorités en faisant travailler des jeunes femmes au bénéfice d’un permis « L » au-delà de 30 heures hebdomadaires, s’évitant ainsi d’être soumis à un salaire obligatoire et aux charges sociales y relatives, de ne pas avoir respecté enfin les conditions liées au statut de leurs jeunes filles au pair, en particulier en ne leur fournissant pas des cours de français.
c) Le 24 mai 2016, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il annonçait vouloir rendre une ordonnance de classement en faveur des époux A.I.________ mais mettre les frais de la procédure à leur charge. A cette occasion, les parties se sont vues accorder un délai pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves ainsi que pour fournir les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP.
Le 31 mars 2017, le Procureur Reynaud a indiqué aux parties qu’il avait repris le dossier de son prédécesseur et qu’il allait prochainement rendre une décision sur la base de l’avis de prochaine clôture rendu en mai 2016. A cette occasion, il a invité les conseils des parties à lui adresser leurs listes d’opérations ou demandes d’indemnités actualisées (P. 90).
Dans un courrier du 3 avril 2017 au Procureur, Me Stauffacher, conseil des prévenus, a indiqué ne pas avoir d’autres opérations ou prétentions à faire valoir que celles annoncées jusque-là. Il a en revanche souligné, s’agissant des frais, qu’il était convenu que la renonciation par ses clients à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP viendrait compenser l’affectation des frais de l’enquête à la charge de l’Etat, et faisait ainsi part de son désaccord sur ce point avec l’avis de prochaine clôture du 24 mai 2016 (P. 92).
B. Par ordonnance du 28 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.I.________ et A.I.________ pour lésions corporelles simples, usure par métier, subsidiairement usure, injure, menaces, contrainte, séquestration, traite d’êtres humains, infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers et infractions à la loi fédérale sur les étrangers (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.I.________ et A.I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a statué sur les pièces à conviction et le montant de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (III à V) et a mis les frais de la procédure, par 30'344 fr. 45, à la charge de B.I.________ et A.I.________, y compris le montant des indemnités allouées au conseil juridique de la partie plaignante (VI).
Le Ministère public a tout d’abord relevé que les infractions de lésions corporelles simples, d’injure et de menaces se poursuivaient uniquement sur plainte et, partant, qu’un classement devait être ordonné s’agissant de ces accusations, vu le retrait de plainte intervenu. Ces infractions constituant néanmoins des aspects inhérents à l’infraction de traite d’êtres humains, dont la charge devait aussi être abandonnée, le procureur a expliqué brièvement pour quels motifs elles n’avaient en tout état de cause pas à être retenues à l’encontre des prévenus, indépendamment de la présence d’un empêchement de procéder. Pour les lésions corporelles simples, il a ainsi considéré qu’en l’absence de constat médical, de photographies ou de toute autre preuve attestant de blessures subies, aucune infraction contre l’intégrité corporelle ne pouvait être retenue, la plaignante ayant même déclaré lors de sa deuxième audition que les prévenus ne s’en étaient jamais pris physiquement à elle. Pour les injures, le Ministère public a également constaté l’absence de toute preuve confirmant les déclarations de la plaignante, A.I.________ ayant uniquement admis avoir été parfois agacé de voir sa jeune fille ne pas prendre la peine d’aider son épouse enceinte qui s’épuisait dans certaines tâches et avoir uniquement voulu un peu la « secouer » – et non porter atteinte à son honneur – en lui demandant « à quoi elle servait ». Pour les menaces et la contrainte, aucun élément figurant au dossier et aucune mesure d’instruction complémentaire n’était non plus à même de prouver les déclarations de la plaignante. En ce qui concerne l’usure par métier, subsidiairement l’usure, le procureur a relevé que la plaignante n’avait pas été réduite à la merci de ses employeurs et qu’elle ne s’était pas trouvée dans une situation de gêne ou de subordination économique l’ayant empêchée de refuser les conditions qui lui étaient imposées, son salaire n’étant au demeurant pas en disproportion évidente avec ses contre-prestations et l’instruction ayant permis de relativiser les propos de la plaignante qui paraissait avoir bénéficié de plus de temps libre que ce qu’elle avait prétendu. Pour la séquestration, il n’avait pas non plus été établi que la plaignante avait été privée de sa liberté de mouvement lorsqu’elle séjournait chez les prévenus. Il ressortait des témoignages que celle-ci avait fréquemment eu l’occasion de sortir du logement avec la famille, voire seule ou avec des tiers, soit selon ses propres envies. Enfin, en ce qui concerne la traite d’êtres humains, le Ministère public a considéré que la plaignante, qui s’était rendue chez les plaignants de son plein gré, ne s’était pas retrouvée dans la situation d’une « esclave moderne », les photographies provenant de son appareil, prises lors de ses diverses sorties, faisant plutôt état d’un climat de détente et de complicité avec la famille des prévenus. De plus, la lecture de l’agenda de la plaignante révélait certes qu’elle était souvent d’humeur triste mais l’on n’identifiait pas dans ses récits d’éléments pénalement répréhensibles, de sorte que sa fuite du domicile des prévenus ne pouvait pas être assimilée à un état de détresse dû à une situation d’exploitation.
S’agissant des infractions à la LSEE (loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931, RS 1 113) et à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), le procureur a considéré qu’une partie des faits était prescrite, qu’une autre partie avait donné lieu à une condamnation préfectorale du 28 janvier 2008 et que, pour le surplus, l’instruction n’avait pas établi que les filles au pair concernées avaient travaillé au-delà de 30 heures par semaine, de sorte qu’aucun comportement frauduleux à l’égard des autorités ou dessein d’enrichissement illégitime ne pouvait être imputé aux prévenus.
Pour statuer sur les effets accessoires du classement, le Ministère public a mis en exergue le fait que les prévenus avaient violé des prescriptions légales relatives au droit des étrangers, ainsi que certaines règles du droit du travail et qu’ils avaient fait naître le soupçon d’un comportement punissable justifiant l’ouverture de l’enquête pénale. Selon le procureur, ils auraient également inutilement retardé l’administration de certains actes d’instruction. Le magistrat a estimé que ces éléments justifiaient que les frais de procédure, intégrant l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante, soient mis à leur charge, en application de l’art. 426 al. 2 et 4 CPP, ce qui excluait l’octroi en leur faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
C. Par acte du 17 juillet 2017, A.I.________ et B.I.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant total de 40'000 fr. leur soit allouée, soit 35'000 fr. pour leurs frais de défense et 2'500 fr. à chacun d’entre eux pour le tort moral subi. Les prévenus ont conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 30 novembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de leurs auteurs.
Le 1er décembre 2017, A.I.________ et B.I.________ ont déposé des déterminations complémentaires et confirmé les conclusions prises dans le cadre de leur recours du 17 juillet 2017.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par des prévenus qui se sont vu mettre les frais de procédure à leur charge et refuser l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et qui, partant, ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.I.________ et B.I.________ est recevable.
Les recourants estiment que les frais de la procédure pénale ne devaient pas être mis à leur charge, et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP devait leur être allouée.
Ils font valoir à cet égard que le seul comportement illicite et fautif susceptible de leur être reproché consisterait en l’emploi d’étrangers sans autorisation en 2005, faits qui auraient été prescrits à l’ouverture de l’instruction pénale en 2012. En ce qui concerne les autres infractions à la LSEE et à la LEtr pour lesquelles ils étaient poursuivis, le Ministère public aurait reconnu qu’aucune infraction n’était établie. Quant aux infractions dénoncées par W.________, elles n’ont pas non plus été retenues à leur charge, les déclarations de la jeune femme et les mesures d’instruction mises en œuvre n’ayant pas été de nature à prouver les faits qui leur étaient reprochés. Dans ces circonstances, les recourants estiment incompréhensibles qu’ils doivent supporter le coût d’une procédure d’une extrême longueur, rendue en partie nécessaire par les efforts de défense considérable qu’ils auraient été contraints de déployer.
Les recourants font également état d’un entretien téléphonique qui aurait eu lieu le 26 novembre 2015 entre leur défenseur et l’ancien procureur en charge du dossier, Bertrand Bühler, lequel aurait affirmé qu’en présence d’un retrait de plainte, il ne serait pas opposé à rendre une ordonnance de classement et à laisser les frais à la charge de l’Etat, dans la mesure toutefois où les prévenus renonceraient de leur côté à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Dès lors que, malgré le retrait de plainte intervenu, les frais de la procédure ont été mis à leur charge sans que l’art. 427 al. 3 CPP soit appliqué, les recourants font valoir que le Ministère public n’a pas respecté l’accord portant sur la renonciation à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et, partant, estiment qu’ils sont aujourd’hui en droit de conclure à l’octroi d’une telle indemnité, que ce soit pour les frais de défense qu’ils ont engagés ou pour le tort moral subi en raison des accusations gravissimes formulées à leur encontre.
2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). L’art. 427 al. 3 CPP prévoit en outre que, si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure. Cette disposition est également applicable aux infractions qui se poursuivent d’office (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 17 ad art. 427 CPP)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement et l’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1 et les références citées ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18a ad art. 426 CPP).
2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi que pour la réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans le cas où le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Les autorités pénales ne sauraient cependant recourir à cette norme pour sanctionner par un autre biais le prévenu pour des infractions qui n'ont pu être retenues. Ainsi, il n'est pas admissible d'exclure toute indemnité sous prétexte que c'est uniquement grâce à la prescription des infractions retenues que le prévenu a été acquitté (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 430 CPP ; cf. Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 38 ad art. 426 CPP et la référence citée).
2.3 Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées).
2.4 A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ce principe, concrétisé en procédure pénale à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 ; 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017, consid. 3.1 ; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3).
Le principe de la bonne foi a pour corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, lequel consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères à son but pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV 79 consid. 1b; ATF 121 II 97 consid. 4; ATF 107 Ia 206 consid. 3a). L'abus manifeste des droits reconnus par la loi peut conduire notamment à la suppression du droit conféré par la loi (cf. p. ex. ATF 130 IV 72) ou à l'irrecevabilité du recours (cf. p. ex. ATF 111 Ia 148).
2.5 En l’espèce, il ressort clairement de l’ordonnance attaquée que les accusations de W.________ étaient exagérées, voire même fantaisistes sur certains points. La jeune femme a certainement été malheureuse dans la famille des prévenus mais aucun indice concret ne permet de supposer l’existence de graves actes de maltraitance ou d’agissements relevant de la traite d’êtres humains. Il est vrai que des infractions moins graves ont été commises par les prévenus au regard de la législation administrative. Elles sont cependant anciennes, prescrites, et ne sont pas à l’origine de la quotité relativement importante des frais générés par l’instruction. Dans ces circonstances, mettre l’entier des frais de justice à la charge des prévenus en application de l’art. 426 al. 2 CPP n’est pas justifié. Ce d’autant moins que le Ministère public semble avoir joué un rôle concret dans l’aboutissement des pourparlers transactionnels intervenus entre les parties. Certes, le dossier ne contient pas d’écrit établi par le procureur précédemment en charge du dossier, qui ferait état de son accord de laisser les frais à la charge de l’Etat si les prévenus renonçaient à toute indemnité, mais la convention stipule clairement que les parties demandent au Ministère public de rendre une ordonnance de classement en laissant les frais à la charge de l’Etat, les prévenus renonçant à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le conseil des intéressés a encore écrit au Ministère public le 3 avril 2017 pour rappeler ce point et, partant, son désaccord avec l’ordonnance de classement que le procureur nouvellement en charge du dossier prévoyait de rendre avec frais. Il paraît ainsi assez vraisemblable, au vu de l’ensemble des circonstances, que l’avocat se soit assuré de l’accord du magistrat avant de conseiller à ses clients de transiger sur cette base, comme ils l’ont fait en signant la convention du 18 avril 2016.
Si les recourants font état de cet accord, ce dont on peut leur donner acte, ils ne sauraient cependant réclamer simultanément la mise des frais à la charge de l’Etat et l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP dès lors qu’ils avaient précisément renoncé à toute indemnité dans ce cas de figure. Ils affirment à cet égard pouvoir remettre en cause cet accord au stade du recours parce que le procureur qui a repris le dossier n’aurait pas respecté l’esprit de la convention. Or, cette manière de voir ne convainc pas au regard du principe de la bonne foi, qui impose aux recourants d’être cohérents et de prétendre uniquement à ce stade d’être dispensé des frais mis à leur charge. On relèvera pour le surplus que les prévenus n’ont jamais, jusqu’à ce jour, formulé une quelconque prétention en indemnisation selon l’art. 429 CPP, quand bien même ils avaient été informés de leurs droits à cet égard dans l’avis de prochaine clôture et, une fois encore, avant la notification de l’ordonnance.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que les frais de la procédure pénale seront laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera en revanche confirmée au chiffre II de son dispositif, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’étant allouée aux recourants, et sera maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront mis pour moitié, soit par 605 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat.
Les recourants, qui ont obtenu partiellement gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité réduite pour la défense raisonnable de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, c’est une indemnité de 900 fr., représentant trois heures d'activité d'avocat à 300 fr. l’heure, ainsi qu’un montant de 72 fr. correspondant à la TVA (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), qui aurait dû être allouée aux recourants s’ils avaient obtenu entièrement gain de cause. Ce montant doit être réduit de moitié de sorte que c’est en définitive un montant de 486 fr. qui sera alloué aux recourants, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 28 juin 2017 est réformée au chiffre VI de son dispositif comme il suit : « VI. Laisse les frais de procédure, par 30'344 fr. 45, à la charge de l’Etat, y compris les indemnités fixées au chiffres IV et V ci-dessus.» Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 juin 2017 est confirmé. L’ordonnance du 28 juin 2017 est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de B.I.________ et A.I.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) est allouée à B.I.________ et A.I.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :