Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 06.12.2017 Décision / 2017 / 913

TRIBUNAL CANTONAL

841

PE17.020676-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 décembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 65 CP et 221 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2017 par P.________ contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE17.020676-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : TDANV) a constaté que P.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 30 mai 2011 par le Juge d’application des peines, a condamné P.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et demi, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 600 fr., convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire à visées psychothérapeutique et de traitement des addictions au sens de l'article 63 CP.

Le terme des peines purgées par P.________ était fixé au 5 novembre 2017.

P.________ a déjà été condamné en 2002, 2009 et 2011, notamment pour de graves atteintes à l’intégrité sexuelle, ainsi qu'en 2005, 2008 et 2011, pour des violences physiques sans connotation sexuelle.

b) Dans un rapport d'expertise du 3 juillet 2017 et un complément du 18 septembre 2017, le Dr Pedro Planas, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a retenu, en substance, que P.________ souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec des traits antisociaux, qu'il présentait un risque de récidive important pour des infractions du même ordre que celles pour lesquelles il avait été condamné (violence, actes d'ordre sexuel avec violence et consommation de substances illicites) et que, dans un but de prévention de la commission de nouvelles infractions, il devait continuer à bénéficier d'une prise en charge spécialisée au long cours, lui fournissant un étayage bien identifié, stable, cadrant et sécurisé. L'expert a conclu que seule une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, initialement exécutée dans un milieu fermé, paraissait répondre aux critères pris en considération.

c) Par ordonnance du 17 octobre 2017, le Juge d’application des peines a saisi le TDANV en vue de l’examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP à l'endroit de P.________.

Le 1er novembre 2017, le TDANV a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, dès lors que le risque de récidive était réalisé.

Invité par le Tribunal de mesures de contrainte à préciser la durée de la détention pour des motifs de sûreté qu’il sollicitait, le TDANV a indiqué que les débats étaient fixés au 12 février 2018 et que la lecture du jugement pourrait intervenir la semaine suivante, si bien que la demande était fonction de ces dates.

d) Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 1er décembre 2017 (II), a dit que l’exécution du solde de la peine jusqu’au 5 novembre 2017 valait mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, le condamné passant automatiquement en régime de détention avant jugement dès la date du 6 novembre 2017 et ce jusqu’au 1er décembre 2017 (III), et a dit que les frais de la décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause.

Se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique du 3 juillet 2017 et son complément du 18 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération était important et imminent.

e) Par arrêt du 16 novembre 2017/786, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par P.________ contre l'ordonnance du 2 novembre 2017, qu'il a confirmée.

B. a) Le 14 novembre 2017, le TDANV a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de P.________ jusqu'au 19 février 2018, soit jusqu'à la semaine suivant les débats fixés au 12 février 2018, en raison du risque de récidive.

Le 17 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu au maintien en détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté jusqu'au 19 février 2018.

Le 17 novembre 2017, P.________ a conclu au rejet de la requête de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté.

b) Par ordonnance du 22 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention pour des motifs de sûreté de P.________ jusqu'au 19 février 2018 (I) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 1er décembre 2017, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées à dires de justice, en particulier sous la forme d'une assignation à résidence avec contrôle par des moyens techniques.

Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Selon la jurisprudence, le condamné qui a purgé sa peine peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de changement de sanction si le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle est vraisemblable et qu’un motif de détention particulier existe (ATF 137 IV 133, JdT 2012 IV 286 ; CREP 15 juillet 2015/477 ; CREP 20 février 2014/144 et les réf. citées). Une telle détention peut être ordonnée pour les motifs prévus à l'art. 221 al. 1 CPP, applicable par analogie, étant précisé qu'il n'y a pas besoin d'examiner l'existence de graves soupçons de culpabilité en présence d'un jugement exécutoire (CREP 15 juillet 2015/477 ; CREP 20 février 2014/144 et les réf. citées).

La détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable (ATF 137 IV 180 consid. 3.5).

2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_6/2017 et 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

Le recourant conteste tout d’abord que les conditions de l’art. 59 CP soient réalisées, de même que tout risque de récidive, en se référant sur ces points aux arguments développés dans son mémoire de recours contre l'ordonnance du 2 novembre 2017.

Il n'existe aucune raison de s'écarter de la motivation de l'arrêt de la Cour de céans du 16 novembre 2017/786 (consid. 3.1 et 3.2) selon lequel les conditions de la détention pour des motifs de sureté sont réunies : en effet, dès lors que le Dr Pedro Planas a clairement indiqué que seule une mesure au sens de l'art. 59 CP pouvait répondre aux besoins du recourant et que le risque de récidive était important pour des infractions du même ordre (violence, actes d'ordre sexuel avec violence et consommation de substances illicites) (expertise, pp. 18-19), le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle apparaît hautement vraisemblable et l'existence d'un risque de récidive est avéré.

Le grief du recourant est par conséquent infondé.

4.1 Dans son ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a limité la durée de la détention à un mois, au motif que, compte tenu de l'imminence de la fin de peine, la fixation des débats au 12 février 2018 apparaissait trop éloignée.

Dans l'ordonnance litigieuse, constatant que le TDANV avait vainement tenté de fixer les débats à une date antérieure au 12 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention jusqu’au 19 févier 2018, soit d'une durée inférieure aux trois mois définis par la jurisprudence. Le Tribunal a en outre nié toute violation du principe de la célérité, vu que le laps de temps entre la date de saisine du TDANV et la date fixée pour l'audience des débats était de quatre mois et que, selon la jurisprudence, un tel délai pouvait encore être considéré comme admissible.

4.2 Le recourant soutient que les ordonnances des 2 et 22 novembre 2017 se contrediraient, puisque la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée au maximum jusqu'au 1er décembre 2017 au vu de l'imminence de la fin de la peine, mais qu'elle a ensuite tout de même été prolongée jusqu'au 19 février 2018. Il fait valoir qu'il n'existerait aucun élément nouveau justifiant une prolongation de la détention pour des motifs de sureté, qu'il n'existerait aucune pièce attestant qu'une vaine recherche aurait été faite le 6 novembre 2017 dans l'agenda du tribunal et que des motifs d'ordre organisationnel ne sauraient justifier une prolongation de la détention jusqu'au 19 février 2018. Le recourant se plaint en outre d’une violation du principe de la célérité.

4.3 En vertu du principe de la célérité, une incarcération apparaît disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.1). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002). En l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (TF 1P. 750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). Un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause, peut être considéré comme admissible et ne saurait justifier l'élargissement du prévenu à quelques semaines de la date du jugement (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Dans tous les cas, l'Etat ne peut se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires ; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel ou de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés, de sorte que des motifs d'ordre organisationnel ne sauraient justifier un délai de cinq mois et demi entre le renvoi et le jugement (TF 1B_313/2012 du 15 juin 2012 consid. 3.1 et 3.2).

4.4 En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il soutient qu'il n'existerait aucun élément nouveau justifiant une prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. Effectivement, ce n'est qu'après la notification de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 novembre 2017 que l'autorité de jugement a constaté que la date de l'audience des débats ne pouvait pas être avancée. En ce sens, le procès-verbal des opérations indique clairement qu'une nouvelle recherche a été effectuée le 6 novembre 2017 dans l'agenda, mais qu'aucune date n'a été trouvée avant février 2018 (p. 11, in fine), et si aucune pièce attestant de ce constat n'a été transmise au recourant comme celui-ci s'en plaint, c'est pour la simple raison que cette pièce n'existe pas et que l'inscription au procès-verbal du 6 novembre 2017 fait foi de son contenu tant que son inexactitude n'est pas démontrée (art. 76 al. 3 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2, remarques préliminaires). On ne voit d'ailleurs pas pourquoi le greffe n'aurait pas retenu une date plus rapprochée s'il en avait eu la possibilité.

Cela étant, il apparaît qu'il se sera écoulé environ trois mois et demi entre le début de la détention du recourant pour des motifs de sûreté (le 2 novembre 2017) et l'audience de jugement (le 12 février 2018). Ce délai ne portant pas atteinte au principe de la célérité selon la jurisprudence rendue en la matière (cf. consid. 4.2 supra), les considérations de l'ordonnance attaquée sur ce point peuvent être confirmées.

Comme il l'a fait dans son mémoire de recours contre l'ordonnance du 2 novembre 2017, le recourant propose à nouveau une mesure de substitution sous la forme d'une assignation à résidence chez son père, contrôlée par des moyens techniques.

Le raisonnement de la Cour de céans dans son arrêt du 16 novembre 2017/786, fondé sur les recommandations de l'expert Planas, garde toute son actualité, à savoir que seule une mesure institutionnelle, à effectuer initialement dans un établissement fermé, sera la mieux à même de fournir au recourant un cadre stable, cadrant et sécurisant, et qu'une ouverture progressive de ce cadre pourra ensuite seulement être préparée et envisagée, tandis que l'intéressé devra continuer à bénéficier d'une prise en charge spécialisée (psychothérapeutique et éducative) au long cours (expertise, p. 19). De plus, seule la privation de liberté permet en l'état de sauvegarder les intérêts prioritaires de la collectivité publique.

Le grief du recourant est par conséquent infondé.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, soit 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 22 novembre 2017 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de P..

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain Dubuis, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Direction de la Prison de La Croisée,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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VD_TC_013, Décision / 2017 / 913
Entscheidungsdatum
06.12.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026