Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.12.2017 Décision / 2017 / 910

TRIBUNAL CANTONAL

836

PE16.022217-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 décembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor


Art. 221, 237, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre l’ordonnance rendue le 19 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.022217-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois instruit depuis le 10 novembre 2016 une enquête pénale contre X.________, né en 1997, prévenu de lésions corporelles simples, agression, injure, menaces et contrainte.

En substance, il est reproché à X.________ d’avoir, le 16 octobre 2016, devant un établissement public à [...], asséné un coup de poing à S.________ sur le haut de son corps lors d’une altercation entre celle-ci et V., au cours de laquelle S. a enduré diverses blessures. Le 3 décembre 2016, toujours à [...], lors d’une altercation avec A.O.________ et B.O., à laquelle V. aurait également participé, le prévenu aurait insulté les deux premières nommées en les traitant notamment de « putes », aurait empêché A.O.________ de venir en aide à sa sœur B.O.________ en la retenant physiquement et aurait menacé A.O.________ en disant qu’il connaissait toute sa famille. Le prévenu est également mis en cause pour avoir, le 29 avril 2017, dans un établissement public à [...], adressé des doigts d’honneur à Z.________, menacé ce dernier au moyen d’un couteau et lui avoir causé une fracture de la main lors de l’empoignade qui a suivi. Enfin, le 26 août 2017, à [...], le prévenu, accompagné de plusieurs autres jeunes gens, s’en serait pris, sans raison apparente, à un groupe de quatre personnes qu’il ne connaissait pas. Il les aurait injuriés puis leur aurait donné de violents coups au point de provoquer des blessures nécessitant le recours à un médecin.

X.________ a été appréhendé le 16 novembre 2017 et a été déféré au Ministère public qui a procédé le lendemain à son audition d’arrestation.

B. a) Le 17 novembre 2017, le Ministère public, invoquant les risque de fuite, de collusion et de réitération, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande – complétée le lendemain s’agissant des faits du 26 août 2017 – tendant à la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois.

b) Par ordonnance du 19 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2018 (I et II), a dit que la détention provisoire pourrait laisser la place à des mesures de substitution dès qu’elles pourraient être mises en œuvre (III), a dit que les mesures de substitution suivantes sont ordonnées : obligation pour le prévenu de se soumettre à un contrôle régulier d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, à charge pour le prévenu de l’organiser ; obligation pour le prévenu de se soumettre à un suivi « psychiatrique » auprès du praticien d’ores et déjà mandaté par le prévenu, au rythme jugé indispensable par ledit praticien, à charge pour ce dernier de renseigner le Ministère public quant à son mandat et à la compliance de son patient à répondre à ses rendez-vous, tout manquement devant être immédiatement annoncé ; obligation pour le prévenu de fournir la preuve que le contrat de mission auprès de R.________ SA qu’il a produit, commençant le 14 novembre 2017 pour une durée de trois mois, peut être repris au jour de sa libération, et à défaut, produire la preuve d’une nouvelle prise d’emploi ; obligation pour le prévenu de mener à terme le contrat de mission auprès de R.________ SA qu’il a produit au dossier, si cette activité peut être reprise, ou de fournir, en cas d’interruption, la preuve d’une nouvelle prise d’emploi (IV) et a dit que les frais, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (V).

Dans cette ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte, tout en retenant les risques de fuite et de réitération, a considéré en substance que les mesures de substitution susmentionnées suffisaient pour parer à ces risques.

C. Par acte du 24 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la détention provisoire de X.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, sans qu’aucune mesure de substitution ne soit prononcée.

Le 24 novembre 2017, le Président de la Chambre des recours pénale, faisant droit à la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours, a ordonné le maintien en détention provisoire de X.________ jusqu’à droit connu sur le recours.

Interpellé, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré, le 29 novembre 2017, renoncer à déposer des déterminations sur le recours du Ministère public et s’est référé aux considérants de son ordonnance.

Dans le le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, X.________ a conclu, le 1er décembre 2017, au rejet du recours.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le Ministère public peut également recourir à l’encontre de ces décisions (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 ; JdT 2016 III 180 consid. 1.1 ; CREP 13 août 2015/540 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

En ce qui concerne les soupçons sérieux de culpabilité, le prévenu a confirmé pour l’essentiel, lors de l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte du 19 novembre 2017, les déclarations qu’il avait faites à la police et au Ministère public. En substance, il contestait certains actes, en minimisait d’autres et attribuait à l’alcool ceux qu’il reconnaissait. L’intéressé a admis en particulier avoir, lors de l’altercation du 26 août 2017, donné un coup de poing et un coup de pied à l’une des victimes, avoir lancé une bouteille sur celle-ci, et avoir asséné deux coups de poing à l’autre victime. Il s’est en outre reconnu sur les images de vidéo-surveillance de cette scène (PV aud. 12). Au vu de ce qui précède, et même si le prévenu a contesté une partie des faits qui lui sont reprochés, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de forts soupçons contre l’intimé, ce que ce dernier ne remet du reste pas en cause dans ses déterminations.

Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de réitération, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, justifiait la mise en détention du prévenu.

3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre.

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 14 ss; TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 5,1 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire que le prévenu a été condamné à quatre reprises entre février 2015 et juillet 2016, deux fois par le Tribunal des mineurs et deux fois par la juridiction des adultes, notamment le 24 février 2015 pour brigandage à une peine privative de liberté d’un mois. Comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a également tendance à minimiser sa propension à la violence, qu’il attribue exclusivement à sa consommation excessive d’alcool.

Il ressort par ailleurs de la demande de détention provisoire du 17 novembre 2017 que le prévenu fait l’objet de trois autres procédures pénales, ouvertes en 2017, pour des infractions à la loi sur la circulation routière, vol subsidiairement vol d’usage d’un véhicule automobile, dommages à la propriété, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Cette demande rapporte également que dans une autre affaire, au stade de l’investigation policière, le prévenu est mis en cause pour avoir tenté de forcer la porte d’un local dans le but de dérober de la marijuana.

Compte tenu de l’intensité de l’activité délictueuse déployée par le prévenu antérieurement aux faits visés par la présente procédure et de sa propension à la violence et à l’agressivité, il y sérieusement lieu de craindre que l’intéressé commette de nouvelles infractions, notamment contre l’intégrité corporelle d’autrui. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de réitération. Le prévenu ne semble d’ailleurs pas remettre en cause ce point dans ses déterminations.

3.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également, comme l’a jugé le Tribunal des mesures de contrainte, en raison du risque de fuite (cf. CREP 22 novembre 2017/803 consid. 4). 4. 4.1 Le Ministère public soutient que les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte ne présentent pas une garantie suffisante pour parer au risque de réitération fondant la détention provisoire.

4.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

Enumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP, les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).

Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).

4.3 En l’espèce, le prévenu a expliqué, lors de l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, que son activité délictueuse était essentiellement imputable à l’alcool et que lorsqu’il n’était pas alcoolisé, il n’était pas violent. Il était prêt à se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, voire à renforcer son suivi médical si nécessaire. Il s’est prévalu d’une réelle prise de conscience depuis sa dernière affaire, qui aurait marqué le terme de sa consommation d’alcool. Il a ajouté s’être placé sur le marché de l’emploi et avoir décroché plusieurs missions temporaires auprès de l’entreprise R.________ SA, où il aurait donné entière satisfaction. Il a affirmé qu’il souhaitait se donner les moyens de racheter sa conduite antérieure et s’est dit conscient de la gravité de ses actes. Il voulait tout faire pour les réparer.

Les explications du prévenu, qui se veut rassurant, ne sauraient toutefois convaincre.

On rappelle tout d’abord que dans la présente cause, le prévenu est soupçonné d’être mêlé à trois bagarres, survenues entre octobre 2016 et avril 2017, et d’avoir participé à deux d’agressions dans la soirée du 26 août 2017, au cours desquelles les victimes ont subi des blessures qui ont nécessité des soins médicaux. Par ailleurs, le prévenu fait l’objet de trois autres enquêtes. Il s’agit du cambriolage d’un garage en mars 2017, d’une interpellation en mars 2017 pour conduite sous l’influence de produits stupéfiants et sans être accompagné alors qu’il n’était titulaire que du permis d’élève conducteur et d’une affaire de dommages à la propriété, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Ensuite, il ressort de la demande de mise en détention provisoire que l’intéressé n’a pas donné suite au mandat de comparution qui lui avait été adressé et qu’il ne s’est pas présenté aux dernières convocations de la police ou du Ministère public. En outre, lors de son interpellation le 16 novembre 2017, il a pris la fuite malgré les injonctions de la police, a semé ses poursuivants et s’est réfugié dans le logement d’une connaissance qui a hélé la police depuis son balcon. Dans l’appartement, il s’est caché dans la salle de bains et a actionné la chasse d’eau des WC juste avant son interpellation.

Dans son recours, le Ministère public explique qu’au moment de son interpellation, le prévenu aurait dû se trouver sur son lieu de travail. Lors de son audition par la procureure le 17 novembre 2017, le prévenu a justifié cette absence par le fait qu’il ne se sentait pas bien et qu’il avait l’intention de se rendre chez son psychiatre. Il a toutefois précisé qu’il n’avait pas de rendez-vous chez lui et qu’il pensait pouvoir être reçu en urgence, alors même que, selon ses propres dires, il ne l’avait pas consulté depuis un certain temps. Ainsi que l’a relevé le Ministère public, ces explications apparaissent sujettes à caution.

Au vu de tous ces éléments, on peut douter de la réelle volonté d’amendement affichée par le prévenu, d’une véritable prise de conscience de sa part et de sa capacité à se conformer aux règles de l’ordre juridique. C’est ainsi à tort que le Tribunal des mesures de contrainte lui a accordé sa confiance, les mesures de substitution ordonnées, dont le succès dépend du bon vouloir de l’intéressé, n’apparaissant pas aptes, du moins à ce stade, à parer efficacement au risque de réitération retenu.

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de ses antécédents, l’intéressé est exposé, en cas de condamnation, au prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire fixée à trois mois. Le prévenu ne conteste pas ce point dans ses déterminations.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les chiffres III et IV de son dispositif sont annulés. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 19 novembre 2017 sont annulés.

III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cléo Buchheim, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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05.12.2017
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