Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.11.2017 Décision / 2017 / 918

TRIBUNAL CANTONAL

759

PE17.008906-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 novembre 2017


Composition : M. Maillard, président

M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Glauser


Art. 104, 105, 115, 118, 310 al. 1 let. a et 382 CPP et 129 CP

Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2017 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.008906-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 11 avril 2017, à Yverdon-les-Bains, R.________ circulait au volant de son véhicule automobile à la vitesse autorisée de 50 km/h, sur le chemin de la Sallaz. Au moment où ce dernier franchissait un passage piéton situé sur ce tronçon, X.________, qui avait déjà traversé la voie de circulation en sens inverse et qui se trouvait au niveau de l’ilot central dudit passage, a donné un coup de pied dans la portière conducteur du véhicule, avant de quitter les lieux.

Les prénommés ont été entendus sur le déroulement de ces faits et leurs déclarations ont été protocolées dans un rapport de police daté du 19 avril 2017 (P. 4). Il sera revenu sur ces déclarations ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin.

b) Le 3 mai 2017, R.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour dommages à la propriété en raison des faits qui précèdent, son véhicule ayant été endommagé.

Le 29 mai suivant, interpellé par le Procureur, R.________ s’est déclaré prêt à retirer sa plainte, notamment à la condition que X.________ lui verse la somme de 1'000 fr. correspondant à la franchise de son assurance véhicule.

c) Le 4 juin 2017, interpellé à son tour, X.________ s’est en substance déclaré disposé à payer le montant demandé, pour autant qu’il lui soit assuré que R.________ soit poursuivi pour les faits qu’il lui reprochait, à savoir des violations de la loi sur la circulation routière et une mise en danger d’autrui.

Le 8 juin suivant, le Procureur lui a notamment répondu qu’aucune faute de circulation n’était imputable au plaignant, dans la mesure où, lorsque le trafic était réglé par une signalisation lumineuse, il incombait aux piétons d’observer les signaux qui leur étaient destinés, ce qu’il n’avait pas fait, faute d’avoir actionné les feux avant de s’être engagé sur le passage piéton.

d) Le 26 juin 2017, X., par son conseil, a déclaré se porter partie plaignante « pénale et civile », faisant valoir que R. avait bien violé les règles de la circulation routière, dans la mesure où les feux de signalisation du passage piéton en cause étaient hors service le jour des faits.

Par avis du 18 juillet 2017, le Procureur a répondu qu’il se voyait dans l’obligation de dénier la qualité de partie plaignante à X., dès lors que celui-ci n’était lésé qu’indirectement par une éventuelle faute de circulation que R. aurait commise.

e) Ensuite d’un mandat d’investigation du Procureur, les 26 juillet et 8 août 2017, la Police du Nord vaudois a indiqué que les feux de signalisation du passage piéton en cause étaient hors service depuis le mois de septembre 2016, qu’ils étaient dès lors éteints le 11 avril 2017, que la commande pour les piétons était inactive et qu’aucun signal d’avertissement n’avait été mis en place sur la zone en question.

f) Le 4 août 2017, le conseil de X.________ a informé le Procureur que son client avait payé les 1'000 fr. demandés contre le retrait de la plainte dirigée contre lui par R.________. Il a en outre estimé que les faits du 11 avril 2017 étaient vraisemblablement constitutifs d’une mise en danger concrète à l’endroit de son client, dès lors que si les feux étaient en panne, ce dernier avait la priorité. Il a ainsi requis du Procureur qu’il rende une décision formelle sur la qualité de partie de son mandant.

B. a) Par ordonnance du 8 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière en ce qui concerne les faits reprochés à R.________ par X.________ (I), lui a dénié la qualité de partie plaignante (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Il a en substance considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’étaient manifestement pas réunis, dès lors que rien ne laissait entrevoir que X.________ se soit trouvé en danger de mort imminent, qu’il était au contraire établi qu’il se trouvait sur le côté de la route au moment où la voiture était passée à sa hauteur et qu’il avait eu le temps de donner un coup de pied contre la carrosserie pour signifier son mécontentement, ce qui démontrait à la fois que le prévenu ne roulait pas vite et que le plaignant avait eu le temps d’anticiper la situation. Par ailleurs, il était manifeste que R.________ n’avait pas agi sans scrupules, vu les circonstances de l’incident. Au demeurant, X.________ avait déclaré à la police avoir voulu punir l’automobiliste pour n’avoir pas respecté un piéton, avant de concéder qu’il avait déjà donné un coup de pied contre une portière à une autre occasion, pour un problème de priorité à accorder aux piétons. Il n’y avait ainsi pas lieu d’entrer en matière sous l’angle d’une mise en danger de la vie d’autrui et de dénier la qualité de partie plaignante à X.________.

b) Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II), constatant que le versement des 1'000 fr. conditionnant le retrait de la plainte de R.________ avait été effectué.

C. Par acte du 2 octobre 2017, X.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 septembre 2017, en concluant principalement à son annulation, à l’ouverture d’une instruction pénale pour violation grave des règles de la circulation routière contre R.________, ou à la mise en accusation de ce dernier et à ce que la qualité de partie plaignante civile et pénale lui soit reconnue. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin qu’il rende une nouvelle ordonnance dans le sens de ses conclusions prises à titre principal.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 Le recours de X.________ a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente.

2.1 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).

On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale précité, FF 2006 p. 1148; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1).

La partie qui entend recourir contre une décision doit ainsi démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP). 2.2 Les règles de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) protègent directement la fluidité du trafic sur les routes publiques et, de ce fait, l’intérêt public. Les intérêts individuels comme la vie et l'intégrité corporelle ou la propriété, respectivement le patrimoine, ne sont qu'indirectement protégés. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1, JdT 2013 IV 214; CREP 17 mai 2017/330; CREP 27 juillet 2017/515 consid. 2; CREP 9 mars 2016/176; CREP 3 décembre 2015/299; CREP 7 août 2013/488).

2.3 2.3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.3.2 L’art. 129 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, sans scrupule, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (JdT 2016 III 97, confirmé par TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, voir ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 précité; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1).

2.3.3 En l’espèce, en cours d'enquête et dans le cadre de son recours, X.________ évoque le fait que le comportement de R.________ serait constitutif d'une mise en danger.

Force est toutefois de constater que la vie du recourant n'a pas été mise en danger. En effet, comme l'a relevé le Procureur dans l'ordonnance attaquée, ce dernier ne se trouvait pas sur la voie de circulation de R.________ lors de l'incident, mais sur le côté. Il a de surcroît eu le temps de donner un coup de pied dans la portière du véhicule pour signifier son mécontentement, ce qui démontre à la fois que ce dernier ne roulait pas vite et que X.________ avait pu anticiper la situation. On ajoutera encore que, dans ses déclarations à la police (P. 4), le recourant a dit avoir regardé à droite avant de s'engager sur le passage piéton et avoir constaté qu'une voiture arrivait. Ainsi, objectivement, dès lors qu'il était conscient de ce fait avant même de traverser, la probabilité sérieuse de la réalisation du danger apparaît pratiquement nulle. Au demeurant, l'éventuelle faute de circulation qu'aurait commise R.________ n'y change rien. Quant à l'élément subjectif, l'intimé a déclaré à la police (P. 4) qu'il avait vu X.________ arriver et se diriger vers le passage piéton, mais avoir considéré qu'il avait le temps de passer sans accélérer avant que ce dernier n'atteigne le refuge central du passage. Il n'apparaît donc pas qu'il aurait agi sans scrupules, avec conscience et volonté de mettre en danger la vie du prénommé.

Dans ces circonstances, les éléments constitutifs d'une mise en danger de la vie d'autrui ne sont manifestement pas réalisés et le Ministère public ne pouvait que refuser d'entrer en matière sur une telle infraction (art. 310 al. 1 let. a CPP).

2.4 Au vu de ce qui précède dans son recours, X.________ ne remet à juste titre pas en cause le refus d'entrer en matière en ce qui concerne une mise en danger de sa vie au sens de l'art. 129 CP. Ce n'est donc de toute évidence pas sur cette base qu'il demande que soit reconnue sa qualité de partie plaignante – à défaut de quoi, cette qualité aurait pu devoir lui être reconnue, son recours étant alors rejeté sur le fond, compte tenu des considérations qui précèdent –, puisque, tout en se référant à une mise en danger, il conteste l'ordonnance du Procureur en prétendant que R.________ se serait rendu coupable de violation grave de la loi sur la circulation routière, demande qu'une enquête soit menée pour vérifier si une telle infraction est réalisée et ne se réfère qu'aux dispositions de la LCR.

Cela étant, ainsi que cela a été exposé plus haut (cf. supra consid. 2.2), les règles en matière de circulation routière n'ont pas pour objectif direct de protéger les intérêts individuels, dont notamment la vie et l'intégrité corporelle, de sorte que même la personne impliquée dans un accident et subissant des dégâts matériels n'a pas la qualité de lésé au sens des art. 115 et 118 CPP. Il doit en aller de même en l'espèce, d'autant plus qu'en définitive, il paraît clair qu'en réalité, la seule motivation du recourant réside dans le fait de faire poursuivre et condamner l'intimé, dans la mesure où il lui reproche de ne pas lui avoir accordé la priorité (cf. P. 9 et P. 4 : audition de X.________, où il a admis avoir déjà donné un coup de pied dans une portière pour une histoire de priorité).

Force est ainsi de constater que dans la présente procédure, le recourant revêt uniquement la qualité de dénonciateur au sens de l'art. 301 CPP, qui, selon les termes mêmes de la loi, n'est ni lésé, ni partie plaignante et qui ne jouit d'aucun autre droit en procédure (al. 3) que celui d'être informé des suites données à sa dénonciation (al. 2).

Par conséquent, la qualité de partie plaignante doit être déniée à X.________ et son recours rejeté sur ce point.

2.5 Dès lors que X.________ n'a pas la qualité de partie plaignante, respectivement de lésé, et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun (autre) intérêt juridiquement protégé, il n'est pas légitimé à contester l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, ni à demander l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________ pour violation grave de la loi sur la circulation routière, ou encore sa mise en accusation. Le recours est ainsi irrecevable sur le fond.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. 2.5), et l’ordonnance du 8 septembre 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 8 septembre 2017 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Grégoire Ventura, avocat (pour X.________),

M. R.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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10.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026