Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.12.2017 Décision / 2017 / 906

TRIBUNAL CANTONAL

834

PE17.018828-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 décembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Villars


Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2017 par A.J.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.018828-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 27 septembre 2017, B.J.________ a déposé une plainte pénale contre son époux A.J.________ pour violences domestiques.

Entendue par deux policiers alors qu’elle était hospitalisée à l'Hôpital [...], à [...], elle a expliqué en substance qu’elle vivait avec A.J.________ depuis 2003, qu’ils s’étaient mariés en 2007, qu’ils avaient eu un fils, C.J., en 2007, que A.J. la frappait depuis le début de leur relation, qu’il la traitait régulièrement d'incapable et de "pute", qu’elle avait déjà dénoncé des violences de celui-ci à son égard en 2010 et qu’il avait été condamné pénalement, qu’il avait été contraint, à la suite de cette procédure pénale, de suivre une psychothérapie, que les violences de son époux avaient repris dès la fin de son traitement et qu’elle ne l'avait pas dénoncé pour préserver leur fils. B.J.________ a également déclaré que, le lundi 25 septembre 2017, à 4h22 du matin, au domicile conjugal, A.J.________, énervé parce qu'il s'était réveillé trop tard et parce que son épouse avait touché à ses affaires, l'avait alors frappée à la tête à plusieurs reprises avec son poing tout en l'écra­sant de tout son poids sur le lit conjugal, qu’il lui avait ensuite, contre son gré, introduit deux doigts dans le vagin avant de quitter le lit et de se rendre à son travail, qu’elle était également partie travailler, qu’elle avait informé ses supérieurs de sa situation de couple, qu’elle avait demandé son hospitalisation à l’Hôpital [...] puis à la Clinique [...], qu’elle ne voulait plus revoir son mari, qu'elle avait très peur de lui et de ses réactions, et qu’elle voulait divorcer.

A.J.________ s’est présenté au poste de police de Vevey. Il a contesté toute forme de violence envers son épouse.

Réentendue par la police le 28 septembre 2017, B.J.________ a confirmé sa version des faits, tout en précisant qu’elle ne voulait plus avoir aucun contact avec son époux et qu’elle souhaitait sortir de son rôle de victime.

b) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.J.________ pour voies de fait qualifiées, menaces et contrainte sexuelle.

c) Le prévenu a été appréhendé le 29 septembre 2017. Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, A.J.________ a expliqué que les violences domestiques avaient commencé en 2007, qu’elles avaient cessé en 2010 lorsqu’il avait débuté un suivi thérapeutique, que B.J.________ s’était fait taper par sa mère et par son ex-compagnon par le passé, qu’elle appré­ciait quand il lui tirait les cheveux en lui faisant l’amour, qu’il était arrivé à son épouse de se mutiler les bras, qu’il lui avait dit, le 25 septembre 2017, qu’il n’allait pas la frapper pour ne pas lui donner de satisfaction, que, la veille, ils avaient fumé du cannabis et qu’il contestait imposer de la violence à son épouse depuis 14 ans. A.J.________ a également nié avoir frappé son épouse au niveau du crâne et l'avoir tirée par le vagin, précisant que leur fils avait assisté à la scène et qu’il aurait dit à sa tante que son père n'avait rien fait à sa mère.

d) L'extrait du casier judiciaire suisse d’A.J.________ fait état des deux condamnations suivantes :

  • 20 janvier 2011, Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, dix jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour dommages à la propriété ;

  • 15 novembre 2011, Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans, et 200 fr. d'amende pour voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière.

e) Par ordonnance du 1er octobre 2017, confirmée par arrêt du 17 octo­bre 2017 de la Chambre des recours pénale, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.J.________ pour une durée maximale de 6 semaines, soit au plus tard jusqu'au 10 novembre 2017. Il a retenu l'existence de forts soupçons à l'encontre du prévenu ainsi que des risques de collusion et de réitération.

B. a) Le 31 octobre 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d’A.J.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.

b) Par courrier de son défenseur d’office du 6 novembre 2017, A.J.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provi­soire et à sa libération immédiate, faisant valoir en bref que l’existence de graves soupçons de culpabilité ferait défaut, qu’il n’aurait pas l’intention de fuir, qu’il serait temporairement hébergé par sa tante, le logement conjugal ayant été attribué à son épouse par le juge civil, qu’il respecterait la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui interdisant de s’approcher de B.J.________ et que des mesures de substitution, notamment sous la forme d’un suivi thérapeutique à la [...] et d’une interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres de la plaignante, pourraient être prononcées.

c) Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a procédé à l’audi­tion de deux témoins le 7 novembre 2017. W., cousine d’A.J., a déclaré qu’elle ne pensait pas que son cousin ait fait ce qui lui était repro­ché, qu’elle ne l’avait jamais vu taper quelqu’un, qu’elle n’avait jamais été témoin de violence au sein du couple, que son cousin avait une relation fusionnelle avec son fils, que B.J.________ lui avait dit que son cousin lui avait introduit deux ou trois doigts dans le vagin le matin du 25 septembre 2017 et que les violences n’avaient jamais cessé, qu’elle avait alors été surprise car la plaignante lui avait dit que son époux ne la frappait plus depuis 2 ou 3 ans, qu’A.J.________ lui avait parlé au téléphone le 25 septembre 2017 et qu’il lui avait dit que son épouse était partie, qu’ils s’étaient fâ­chés et qu’elle s’était mis les doigts dans le vagin elle-même en disant qu’elle allait lui faire « payer ».

Quant à G., amie du couple, elle a exposé que le prévenu et la plaignante étaient les témoins de son mariage, qu’A.J. avait un caractère très fort mais qu’il était très gentil, qu’elle se souvenait qu’A.J.________ avait donné un coup de boule à son épouse en sa présence et celle d’amis 10 ans auparavant, qu’elle serait surprise si les violences avaient continué, que B.J.________ lui avait dit que cela allait et qu’elle lui avait parlé des violences qu’elle aurait subies ces dernières semaines.

d) Le 9 novembre 2017, A.J.________ a déclaré maintenir les conclusions prises dans ses déterminations du 6 novembre précédent, observant que les déclarations de la plaignante n’étaient pas prouvées et se référant intégralement aux dépositions des deux témoins entendus.

e) Par ordonnance du 10 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 février 2018.

Dans son ordonnance, il a considéré que de sérieux soupçons pesaient sur le prévenu, que la crédibilité des accusations portées par la plaignante contre le prévenu avait été renforcée par les auditions de W.________ et de G.________ et que les risques de collusion et de réitération étaient avérés.

C. Par acte du 23 novembre 2017, A.J.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution proposées soient prononcées et, plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordon­nance, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par courrier du 29 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré s’en remettre à justice.

Le 1er décembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours d’A.J.________, tout en informant la Cour de céans qu’une expertise psychiatrique avait été mise en œuvre afin de déterminer la dangerosité du prévenu, ainsi que le risque de récidive et de passage à l’acte de celui-ci.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Le recourant soutient qu’il n’existerait plus, à ce stade de la procédure, des soupçons suffisants de culpabilité contre lui qui pourraient justifier la prolon­gation de sa détention provisoire. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est forte­ment soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant, prévenu de voies de fait qualifiées, de menaces et de contrainte sexuelle, nie intégralement les faits qui lui sont reprochés. Dans son arrêt du 17 octobre 2017, la Chambre des recours pénale s’est fondée, pour retenir l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, sur les déclarations de la plaignante qu’elle a considéré comme crédibles à ce stade au regard des explications données par le prévenu – démenties par la plaignante elle-même – et des antécédents judiciaires du prévenu.

Depuis lors, le Ministère public a procédé à l’audition de deux témoins dont les déclarations remettent en cause, à ce stade de l’instruction, les affirmations de la plaignante sur lesquelles reposent les soupçons de culpabilité du prévenu. Si G., amie du prévenu et de la plaignante, n’a pas véritable­ment pris position, elle a affirmé que le prévenu était quelqu’un de très gentil, qu’elle serait surprise si les violences passées avaient continué et que son amie B.J. lui avait dit que cela allait. W.________, cousine du prévenu, a déclaré pour sa part qu’elle avait été très surprise lorsque la plaignante lui avait dit que les violences n’avaient jamais cessé, puisque celle-ci lui avait dit précédemment que son époux ne la frappait plus depuis 2 ou 3 ans, et qu’elle ne pensait pas que son cousin ait commis les faits qui lui étaient reprochés. Il apparaît dès lors que les déclarations de la plaignante ne sont corroborées ni par des témoins ni par d’autres éléments objectifs au dossier, les actes reprochés n’ayant laissé aucune trace. Il s’ensuit que les soupçons, qui auraient dû se renforcer avec l’avancement de l’enquête, se révèlent à ce stade trop ténus pour justifier le maintien en détention provisoire du recou­rant, lequel doit par conséquent être libéré immédiatement.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si les risques de récidive ou de collusion, au demeurant contestés, peuvent justifier le maintien du recourant en détention provisoire.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la libération immédiate d’A.J.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu à un autre titre.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 10 novembre 2017 est réformée à son chiffre I en ce sens que la libération immédiate d’A.J.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu à un autre titre.

III. L'indemnité allouée à Me Laurent Fischer, défenseur d'office d’A.J.________, est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Fischer, avocat (pour A.J.________) (et par fax),

Ministère public central (et par fax),

et communiqué à : ‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.J.________) (et par fax),

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par fax),

Prison de la Croisée (et par fax),

Service pénitentiaire (et par fax),

Service de la population, secteur étrangers (A.J.________, né le [...]1974) (et par fax),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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