ATF 123 I 145, 1B_151/2016, 1B_173/2014, 1B_254/2013, 1B_26/2013, + 5 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
825
PE17.002609-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 29 novembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Petit
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2017 par P.Z.________ contre l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite rendue le 15 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.002609-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 31 janvier 2017, P.Z.________ et son époux N.Z.________ se sont disputés à leur domicile de [...]. Selon les déclarations de P.Z.________ retranscrites dans le rapport d’intervention de la Police cantonale du même jour (P. 4, p. 4), N.Z.________ l’aurait bousculée, saisie aux poignets et fait chuter au sol. Il l'aurait également saisie par le cou et étranglée, et l'aurait injuriée en la traitant de « salope ». Selon les déclarations de N.Z.________ retranscrites dans ce même rapport (P. 4, p. 5), P.Z.________ l’aurait mordu et frappé au niveau des épaules et du cou.
Les intéressés ont déposé plainte l’un contre l’autre.
b) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction à l’encontre de N.Z.________ pour voies de fait qualifiées et injure, et contre P.Z.________ pour voies de fait qualifiées.
Dans un constat médical établi le 3 février 2017 (P. 6/2), les Dresses [...] et [...] de l’Unité de médecine des violences du CHUV ont relevé que P.Z.________ faisait état de douleurs lombaires basses, de douleurs cervicales, de douleurs sus-pubiennes, de myalgies diffuses ainsi que de douleurs à la déglutition. Au status, P.Z.________ se plaignait également de douleurs à la palpation de l’os hyoïde, de la colonne cervicale et lombaire, de la ceinture scapulaire ainsi que du sacrum; celle-ci présentait encore un hématome circulaire en regard des deux poignets avec des traces de dents (très superficielles) au poignet droit; le scanner cervical ne montrait ni hématome ni emphysème ni fracture; une radiographie de la colonne lombaire ne décelait aucune fracture. Les médecins ont encore indiqué que P.Z.________ avait bénéficié d’une consultation interne d’ORL concluant à des algies post-traumatiques simples, donnant lieu à la prescription d’un traitement antalgie (Dafalgan®) et d’un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (Irfen®, Sportusal®gel).
Le 16 mars 2017, le Ministère public a entendu N.Z.________ en qualité de prévenu et partie plaignante, ainsi que P.Z., également en qualité de prévenue et partie plaignante (PV aud. 1). Lors de cette audition, N.Z. a produit un constat médical établi le 2 février 2017 par l’Unité de médecine des violences du CHUV (P. 8). Au terme de l’audition, la procédure a été provisoirement suspendue en application de l’art. 55a al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0). Les parties ont été informées que la procédure serait reprise si celles-ci révoquaient leur accord dans un délai de six mois, par écrit ou verbalement, et qu’à défaut, la procédure serait définitivement classée (art. 55a al. 2 et 3 CP).
c) Par courrier du 13 septembre 2017 adressé au Ministère public (P. 11/1), P.Z.________ a sollicité la reprise de la procédure, déclarant notamment qu’elle serait « victime d’un trouble post-traumatique » et qu’elle subirait « un épisode dépressif majeur directement lié à l’agression » du 31 janvier 2017. Par ailleurs, elle a exposé qu’elle serait médicalement suivie mais qu’elle ne parviendrait pas pour le moment à se remettre. De plus, depuis cette altercation, elle souffrirait de la mâchoire, et n’exclurait pas que celle-ci soit fissurée, ce qu’elle entendait faire vérifier dans les prochains jours. Enfin, elle souffrirait également des lombaires.
Dans ce même courrier, P.Z.________ a exposé que Me Sylvie Saint-Marc aurait accepté de l’assister sur le plan pénal. Faisant état d’une situation financière précaire, soutenant en particulier ne pouvoir compter que sur les 3'100 fr. de pension alimentaire que son époux était censé lui verser, l’intéressée a demandé au Ministère public de bien vouloir lui accorder l’assistance judiciaire gratuite et lui adresser le dossier correspondant pour une demande officielle (P. 11/1, p. 2).
P.Z.________ a joint à son courrier du 13 septembre 2017 un certificat médical établi le 24 juillet 2017 par le Dr [...], psychiatre FMH (P. 11/3). Il en ressort notamment que P.Z.________ aurait consulté pour la première fois le 21 juillet 2017 le cabinet du Dr [...]. Le médecin a retenu les diagnostics suivants : « épisode dépressif majeur et syndrome post-traumatique après une tentative de meurtre de la part de son mari le 31 janvier 2017 ». Le praticien a relevé encore que sa patiente serait née au Sénégal et n’y serait jamais allée à l’école. Elle n’aurait su ni lire ni écrire jusqu’à son inscription en août 2016 en première année de l’ [...] à [...]. Il a relevé également qu’elle aurait fait la connaissance de son mari au Sénégal lors d’un voyage de ce dernier fin 2010. Elle se serait mariée en 2012 et aurait rejoint son mari en Suisse. Pendant la vie commune, elle se serait principalement occupée des tâches ménagères. Elle aurait voulu travailler mais son mari lui aurait dit que sans connaissances linguistiques (lecture et écriture) cela semblait impossible. Son mari ne lui aurait jamais présenté le système administratif suisse, ni les us et coutumes suisses, ni le marché de l’emploi et les possibilités de s’intégrer en Suisse, ni le système sanitaire, et ne lui aurait fait découvrir la Suisse qu’aux alentours de son domicile. Le praticien a constaté chez sa patiente « un état de stress post-traumatique manifesté par : une peur permanente, une remémoration de l’épisode de violence et de la peur de mourir qu’elle a eue quand son mari l’a étranglée, manifestée par des images et des paroles qui lui reviennent constamment à l’esprit, des flash-back, des cauchemars, une attitude d’hyper-vigilance, des réactions de sursaut exagérées, de qui-vive, une incapacité à faire face à l’envahissement des pensées et de la peur liée au passé récent, des difficultés à trouver le sommeil, une altération du fonctionnement social et dans le domaine de la vie privée, un repli sur soi, une tendance à l’isolement social, une méfiance ». Le praticien a constaté chez sa patiente « un état dépressif manifesté par : humeur dépressive. Envie incontrôlable et fréquente de pleurer. Perte d’intérêt et de plaisir pour les activités ordinairement agréables. Perte de la joie de vivre, de la force de lutter, d’avancer. Ralentissement psychomoteur. (…) Anxiété majeure avec attaques de panique. (…) Difficultés de concentration. Perte de mémoire. Fatigue et fatigabilité. Perte d’énergie, de la motivation, de l’initiative. (…) Incapacité à prendre des décisions (…) ». En conclusion, le praticien a estimé que P.Z.________ se trouverait dans une situation de précarité et de vulnérabilité sociale, financière, psychique, et qu’elle aurait besoin d’un suivi psychiatrique comprenant des entretiens thérapeutiques et d’un traitement antidépresseur.
d) Par courrier du 19 septembre 2017 adressé au Ministère public (P. 12), N.Z.________ a déclaré révoquer son accord tendant à la suspension de la procédure.
B. Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé l’octroi de l’assistance judicaire et la désignation d’un conseil juridique à P.Z.________ (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
Dans sa motivation, le Procureur a considéré que P.Z.________ participait « en qualité de partie plaignante » à la procédure ouverte contre son époux. Rappelant que l’assistance judiciaire pouvait être accordée lorsque la partie plaignante était indigente, que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec et lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exigeait, le magistrat a relevé qu’en l’espèce P.Z.________ n’avait fait valoir encore aucune prétention civile découlant des faits survenus le 31 janvier 2017. Il a considéré de surcroît que les faits n’étaient compliqués ni en fait, ni en droit, de sorte que l'assistance d’un conseil juridique n'était pas nécessaire.
C. Par acte du 26 septembre 2017 (P. 13/1), P.Z.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de son chiffre I, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Sylvie Saint-Marc en qualité de « conseil juridique d’office ». En annexe de son recours, elle a produit notamment une attestation de l’ [...] datée du 30 juin 2017 (P. 13/2.3).
Par déterminations du 23 novembre 2017, le Ministère public a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours (P. 18).
En droit :
Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 4 novembre 2016/745).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante fait valoir que le refus de l'assistance judiciaire gratuite constituerait une violation de l'art. 136 al. 1 CPP. Elle soutient en substance avoir fait état, dans le cadre de sa demande de reprise de la procédure du 13 septembre 2017, non seulement des conséquences de l’agression du 31 janvier 2017 sur sa santé physique et mentale, mais également d’une situation financière précaire, soulignant avoir demandé expressément « qu’un dossier lui soit adressé afin de déposer une demande officielle [d’assistance judiciaire] accompagnée des pièces nécessaires ». En outre, elle n’aurait jamais indiqué qu’elle ne déposerait pas de conclusions civiles dans ce dossier « dans la mesure où justement sa demande de reprise de procédure était justifiée par des soins médicaux, forcément couteux, qu’elle devait engager ». Enfin, elle fait grief à la direction de la procédure de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle de femme illettrée se trouvant « dans l’incapacité totale de comprendre les tenants et aboutissants d’une procédure dont les faits ne seraient ni compliqués ni en fait ni en droit ».
2.2 2.2.1 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées).
Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Ainsi, le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé dans le respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (TF 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1; TF 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.2).
2.2.2 Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb p. 147, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; cf. également TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et références citées).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb p. 149 s.; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3; TF 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2).
2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la cause est simple en fait et en droit. Toutefois la recourante est illettrée. Elle bénéficie en outre, au vu de son état de santé psychique, d’un traitement psychiatrique et médicamenteux. Enfin, sa seule source de revenu est la pension dont l’intimé est débiteur, lequel est assisté par un avocat. Compte-tenu de ces éléments, il se justifie d’octroyer à la recourante l’assistance judiciaire, manifestement nécessaire à la défense de ses intérêts, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit. Peu importe à cet égard que la recourante n’ait pas encore formellement pris de conclusions civiles, son action civile ne paraissant au demeurant, à ce stade, pas vouée à l'échec.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à P.Z.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Sylvie Saint-Marc, avec effet au 13 septembre 2017.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 septembre 2017 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à P.Z.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Sylvie Saint-Marc, avec effet au 13 septembre 2017.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.Z.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de P.Z.________ pour la procédure de recours, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Me Raphaël Tatti (pour N.Z.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :