TRIBUNAL CANTONAL
815
PE16.024621-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 23 novembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser
Art. 3 al. 2 et 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 novembre 2017 par P.________ à l'encontre de C., Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE16.024621-C., la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 5 décembre 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre N.________ et P.________ en raison d’atteintes à l’honneur dont il serait l’objet sur les sites Internet détenus et/ou administrés par les prénommés.
Le 6 mars 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, [...], a ouvert une instruction pénale en raison de ces faits.
Le 3 juillet 2017, le dossier a été confié à la Procureure C.________.
Le 8 novembre 2017, les prévenus ont été cités à une audience du Ministère public du 18 janvier 2018.
B. Par acte du 18 novembre 2017 adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, P.________ a déposé une demande de récusation à l'encontre de la Procureure C.________.
Le 21 novembre 2017, cette magistrate a transmis le dossier de la cause ainsi que la requête de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle a notamment fait valoir que, selon elle, aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’était réalisé, dès lors que P.________ se référait à une demande de récusation présentée à son encontre par N.________ dans un autre dossier, qui avait été déclarée irrecevable par la Cour de céans. En outre, P.________ se disait victime du parti politique [...] – auquel elle serait affiliée –, qui aurait mené une campagne de terreur judiciaire à son encontre, par des « magistrats, tous [...] », dans le canton de Fribourg. Or, l’éventuelle affiliation de la soussignée à un parti politique quel qu’il soit ne donnerait pas une apparence de prévention et ne remettrait pas en cause son indépendance dans le présent dossier, qui n’aurait au demeurant aucun lien avec la prétendue cabale dont le prévenu aurait été la victime.
En droit :
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par P.________ à l’encontre de C.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
2.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur le fait qu'il serait victime du parti politique [...], dont des membres fribourgeois (juges et avocats notamment), auraient donné leur appui pour anéantir financièrement sa famille dès 1995. Il serait ainsi victime, ainsi que sa famille, depuis cette époque, d’une vaste campagne de terreur judiciaire instrumentalisée par des magistrats membres du parti politique précité.
Force est toutefois de constater que le requérant ne rend aucunement vraisemblable un quelconque motif précis de prévention à l’égard de la Procureure C., que ce soit dans sa demande de récusation ou dans les pièces produites à son appui. Il se contente seulement de lui imputer son appartenance à un parti politique, qui ne suffit pas à fonder la récusation d’un magistrat(TF 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3 et les références citées). Au demeurant, outre son appartenance au parti politique [...], P. n’indique pas quel lien il existerait entre la Procureure précitée et la prétendue cabale dont lui et sa famille auraient fait l’objet. Sa requête de récusation doit donc être rejetée.
3.1 Le devoir d’agir de bonne foi et l’interdiction d’abuser d’un droit s’étendent à l’ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 120 IV 146; ATF 125 IV 79). Ils sont désormais consacrés à l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, également applicable aux parties, nonobstant la teneur de cette disposition (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.7; TF 6B_1220/2014 du 22 juin 2015 consid. 1.2.2). L’abus de droit peut résulter de procédés téméraires continuels, de procédés dilatoires ou de l’utilisation d’une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste (TF 6B_1220/2014 précité; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd, p. 147). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent notamment à ce qu’une partie multiplie les moyens pour retarder l’issue de la procédure ou empêche la recherche de la vérité, par exemple en renouvelant sans cesse des demandes de récusation (ATF 105 Ib 301; ATF 111 Ia 148, JdT 1985 I 584; ATF 118 II 87, JdT 1993 I 316). L’abus manifeste des droits reconnus par la loi peut conduire à l’irrecevabilité du recours ou encore à la mise à charge des frais de procédure (Piquerez/Macaluso, op. cit., p. 148 et les références citées). 3.2 En l’espèce, il apparaît que le requérant multiplie devant le Ministère public et les tribunaux de première instance, respectivement la Cour de céans, les requêtes de récusation manifestement mal fondées et abusives. Ce faisant, il complique inutilement le cours ordinaire de la procédure pénale, alors que tel n’est manifestement pas le but de l’institution de la récusation. Il ne dispose à l’évidence d’aucun intérêt légitime à répéter des procédés d’emblée voués à l’échec. Dans ces conditions, l’attention du requérant est attirée sur le fait qu’à l’avenir, s’il dépose de nouvelles requêtes de récusation pour des griefs identiques dont le mal fondé est manifeste, il ne sera pas entré en matière sur sa requête et les frais seront mis à sa charge.
Au vu de ce qui précède, la demande de récusation présentée le 18 novembre 2017 par P.________ à l'encontre de la Procureure C.________, doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP)
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation présentée le 18 novembre 2017 par P.________ à l’encontre de la Procureure C.________ est rejetée.
II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :