Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.11.2017 Décision / 2017 / 882

TRIBUNAL CANTONAL

788

PE17.010120-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 novembre 2017


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 310, 429 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2017 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.010120-MYO, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 15 décembre 2016, Q.________ a déposé plainte contre ses anciennes employées, notamment contre T.________, qu'elle soupçonnait de plusieurs vols, dégâts sur des marchandises et établissements de faux documents au préjudice de ses boutiques sises à [...] et à [...].

b) Le 16 mars 2017, l’avocat Benjamin Schwab a informé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois qu'il était chargé de la défense des intérêts d'T.________.

Par courrier du 29 mai 2017, il a informé le Ministère public qu’en cas de classement de la procédure, il se réservait d’ores et déjà la possibilité de requérir l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour le compte de sa mandante dans la mesure où il l’avait assistée depuis le début de l’instruction.

B. Par ordonnance du 1er juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

C. Par acte du 16 juin 2017, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois contre cette ordonnance en concluant à l'annulation du chiffre II du dispositif de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par courrier du 10 novembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours et a renoncé à se déterminer.

En droit :

L'art. 395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de non-entrée en matière du 1er juin 2017, à savoir le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 dont le montant est manifestement inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale.

Au surplus, le recours est interjeté par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu'il est recevable.

2.1 La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

2.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre aussi en considération pour une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241 [f]).

Conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office et statue sur les prétentions du prévenu lorsqu'elle est saisie d'une demande de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 27-29 ad art. 429 CPP).

L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst., et commet un déni de justice formel (TF 1B_590/2012 consid. 3.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Si l’autorité de recours constate un déni de justice, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.3 En l'espèce, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et a statué sur les frais, mais n'a pas donné suite à la demande formulée par le défenseur de la recourante tendant à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Ne s’étant pas prononcé sur l’indemnité réclamée, le Ministère public a manifestement commis un déni de justice formel découlant de l’absence de décision (cf CREP 6 février 2017/90 ; CREP 2 novembre 2015/707), qui ne peut pas être guéri par l’autorité de recours.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il alloue à la recourante une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Enfin, T.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, une indemnité de 450 fr. correspondant à 1,5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus des débours par 7 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 36 fr. 55, soit 493 fr. 55 au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue dans le sens des considérants.

III. Une indemnité de 493 fr. 55 (quatre cent nonante-trois francs et cinquante-cinq centimes) est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Benjamin Schwab, avocat (pour T.________),

Q.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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