Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.11.2017 Décision / 2017 / 877

TRIBUNAL CANTONAL

811

AM17.010898-AMEV/CMS/ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 novembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser


Art. 89 à 91, 352 ss et 397 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2017 par S.________ contre le prononcé rendu le 4 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM17.010898-AMEV/CMS/ACP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 12 novembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 fr. pour escroquerie, tentative d’escroquerie, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité et violation des règles de la circulation routière.

b) Le 18 mars 2017, S.________ a été contrôlé dans la localité de Mézières, circulant au volant d’un véhicule automobile, à une vitesse dépassant de 26 km/h – marge de sécurité déduite – la vitesse autorisée de 50 km/h.

c) Par ordonnance pénale du 16 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné S.________ à 20 jours-amende à 30 fr. le jour et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 12 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière, en raison de l’excès de vitesse précité.

Selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de la Poste de [...] le 20 juin 2017.

d) Par lettre recommandée datée du 22 septembre 2017 et postée le 26 septembre suivant, S.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, en expliquant notamment qu’il écrivait tardivement « par manque de lucidité », étant sous certificat médical depuis le mois de mars 2016, qu’il avait été mal renseigné sur la nature de sa condamnation et qu’il contestait la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté à laquelle l’avait condamné le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 12 novembre 2014.

Le 27 septembre 2017, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition, considérant que celle-ci était tardive.

B. Par prononcé du 4 octobre 2017, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par S.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 16 juin 2017 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Il a en substance considéré que ladite opposition était tardive.

C. Par acte du 9 octobre 2017, S.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation et en demandant la possibilité de s’exprimer de vive-voix. Il a notamment exposé avoir réglé le montant des jours-amende et les frais et ne pas contester l’excès de vitesse, mais s’opposer à la révocation du sursis, qui serait trop lourde de conséquences au vu de sa situation personnelle. En outre, il n’aurait commis aucun délit depuis sa dernière condamnation et l’excès de vitesse commis n’aurait pas mis en danger la vie d’autrui, au vu de l’emplacement du radar.

Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.

En droit : 1.

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 mai 2017/359; CREP 9 septembre 2016/605).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Le recourant requiert son audition par la Chambre des recours pénale.

2.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017, consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2).

2.2 En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner (CREP 20 septembre 2017/642 consid. 2; CREP 1er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). Sa requête doit dès lors être rejetée.

3.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

3.2 En l’espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant l’ordonnance pénale du 16 juin 2017 a été distribué au guichet le 20 juin suivant. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour former opposition arrivait à échéance le 30 juin 2017. Formée le 26 septembre 2017, l’opposition d’S.________ était ainsi manifestement tardive et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).

Les motifs exposés par le prévenu tant dans sa lettre d’opposition que dans son recours ne changent rien au fait qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une condamnation et qu’il pouvait la contester, quand bien même il avait mal compris la portée de la révocation du sursis. Au demeurant, la présente procédure ne porte que sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance pénale du 16 juin 2017 et non sur le fond de la cause. Or, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas les motifs du prononcé attaqué, soit le non-respect du délai d’opposition, dont il ne demande pas non plus la restitution.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 4 octobre 2017 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 4 octobre 2017 est confirmé.

III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. S.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

Service des automobiles et de la navigation,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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